Cour d'appel, 14 janvier 2008. 07/00117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00117
Date de décision :
14 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14 / 01 / 2008
*
* *
No de MINUTE : / 07
No RG : 07 / 00117
Jugement (No 05 / 02889)
rendu le 05 Décembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : CC / MB
APPELANT
Monsieur Pascal X...
demeurant...
62179 AUDINGHEN
représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
ayant pour conseil Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉE
SAS VGC VOGICA DISTRIBUTION
exerçant sous l'enseigne VOGICA
ayant son siège social
1 place Dame Suzanne
91190 SAINT AUBIN
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître Gérard MICHEL, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 OCTOBRE 2007
*****
Données du litige,
M. X... a commandé une cuisine aménagée auprès de la société VGC Distribution exerçant sous l'enseigne Vogica.
Le prix de cette cuisine était de 21 800 €, M. X... a versé un acompte de 4320 € à la commande.
Un litige oppose M. X... à la société Vogica à propos de la date et des conditions de livraison, M. X... entendant résilier le contrat.
Par acte du 10 octobre 2005, la société Vogica a assigné M. X... devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer aux fins de le voir condamner au paiement du solde de la commande.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de Grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
– condamné M. X... Pascal à payer à la société VGC distribution Vogica la somme de 17 480 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et dit que Vogica procédera à la livraison dès paiement effectué,
– condamné M. X... à payer à la société V GC distribution Vogica la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– condamné M. X... à payer à la société VGC distribution Vogica la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– ordonné l'exécution provisoire.
M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée le 8 janvier 2007.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2007, M. X... demande de :
vu l'article L. 114-1 du code de la consommation,
vu l'article 1611 du Code civil,
vu l'article 1153 du Code civil
– infirmer le jugement,
– dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société V. G. C distributions en application de l'article L. 114-1 du code de la consommation,
– condamner la société V. G. C Distributions au remboursement de la somme de 4320 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2004,
– condamner la société V. G. C Distributions au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 1611 du Code civil,
– débouter la société V. G. C Distributions de l'ensemble de ses demandes,
– condamner la société V. G. C distributions aux commandes la somme de 2500 € au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2007, la société V. G. C demande de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
– débouter M. X... de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce,
M. X... fait valoir que le deuxième bon de commande, constituant l'engagement des parties, ne mentionne aucun délai de livraison ; que compte tenu du montant de la commande la société devait mentionner ce délai ; que faute de l'avoir fait l'acquéreur est bien fondé à résilier le contrat.
La société Vogica explique que dès la commande la livraison était prévue pour le 15 juillet 2004 ; qu'il résulte des correspondances adressées par M. X... que celui-ci avait accepté ce délai ; que les livreurs se sont présentés à deux reprises le 9 et le 13 juillet pour livrer la cuisine et qu'ils se sont heurtés au refus de M. X....
*
En application des dispositions de l'article L114-1 du Code de la consommation, la mention du délai de livraison doit figurer sur les contrats de vente excédant 500 €. En cas de dépassement du délai de livraison prévu excédant sept jours, le consommateur peut dénoncer le contrat.
Aux termes de leurs écritures, les parties s'accordent pour désigner le bon de commande établi le 30 avril 2004, comme formant le contrat de vente.
M. X... communique en cause d'appel l'original de ce document dont il ressort qu'il ne porte mention d'aucune date de livraison.
Toutefois, par sa lettre datée du 1er juin 2004 adressée à M. X..., la société Vogica s'est engagée à livrer les meubles entre le 12 et le 18 juillet 2004, M. X... n'a formulé aucune objection à ce délai.
Il se déduit des lettres adressées par M. X... à la société Vogica en date des 12 juillet 2004 et 15 juillet 2004, que celui-ci avait accepté ce délai de livraison, puisqu'il mettait en demeure la société Vogica de procéder à la livraison et à l'installation de la cuisine au plus tard le 24 juillet 2004.
La société Vogica communique les rapports effectués par la société Transeurop Express, chargée de la livraison, le premier, en date du 9 juillet 2004 indiquant qu'ayant tenté de prendre rendez-vous avec M. X... pour le 10 juillet, celui-ci a fait part de son absence ce jour, le deuxième, en date du 19 juillet 2004 indique que la société s'est présentée le 13 juillet pour livrer les meubles et qu'alors, M. X... s'est opposé à cette livraison.
La société Vogica communique également la lettre en date du 20 juillet 2004 adressée en recommandé à M. X... (qui en a accusé réception le 22 juillet 2004) le mettant en demeure de recevoir la livraison des meubles. En revanche, la lettre datée du 15 juillet 2004 adressée par M. X... à la société Vogica et demandant la résiliation du contrat n'est parvenue à cette société le 23 juillet, ainsi qu'en atteste le tampon d'accusé réception.
Ayant accepté le délai de livraison proposé par la société Vogica et ayant attendu la livraison des meubles (soit l'exécution par la société Vogica de ses obligations) par celle-ci, pour dénoncer le contrat, M. X..., ne peut se prévaloir du défaut de mention du délai de livraison et du non respect de ce délai pour solliciter la résolution du contrat, en conséquence, la société Vogica sollicitant l'exécution du contrat, il convient de dire que M. X... sera condamné au paiement du solde du prix d'achat des meubles de cuisine soit 17480 €, le jugement étant confirmé sur ce point, la société Vogica devant de son côté procéder à la livraison des biens achetés.
Succombant, M. X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
La société Vogica sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts, il convient d'observer toutefois, que cette société ne justifie d'aucun préjudice dès lors que le contrat de vente se trouve exécuté, par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Vogica sera déboutée de sa demande.
M. X... sera condamné au paiement d'un indemnité de procédure de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société VGC Distribution " Vogica " une somme 17480 € avec intérêts et dit que la société procédera à la livraison dès paiement effectué ainsi qu'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
L'infirme en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages intérêts,
Déboute la société VGC Distributions " Vogica " de cette demande
Déboute M. X... de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M. X... à payer à la société VGC Distributions une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SCP Carlier et Régnier, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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