Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° D 19-12.177
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D... A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société IREA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.177 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société IREA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IREA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IREA et la condame à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société IREA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Irea à lui verser 1 246,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 124,61 euros au titre des congés payés y afférents, 5 602 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 560,20 euros au titre des congés payés y afférents, 2 132,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Irea aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 11 septembre 2014, dans la matinée, M. A... intervenu dans l'immeuble du [...] , afin de libérer des personnes bloquées dans l'ascenseur arrêté entre deux étages ; qu'il apparaît que M. A..., après avoir libéré les occupants, n'est pas parvenu à débloquer le parachute et a fait appel au réparateur, avant de quitter les lieux en laissant l'appareil en panne au 4e étage, dans des conditions non sécurisées pour les usagers, dès lors que les portes n'étaient pas verrouillées et que le palier de la cabine présentait une marche d'environ 10 cm avec le palier du 4e étage ; qu'en effet, la société Irea ascenseurs verse aux débats une attestation établie le 5 mai 2015 par M. T..., qui « atteste être intervenu le 11 septembre 2014 à 15 heures à la demande de mon contremaître M. E... afin de dépanner l'ascenseur situé au [...] laissé à l'arrêt par le technicien du secteur M. A.... À mon arrivée sur site j'ai rencontré le président de copropriété, M. U... qui m'a précisé que l'ascenseur été bloqué au 4e étage avec une marche d'environ 10 cm au-dessous du palier. J'ai effectivement constaté en présence du président de copropriété que l'ascenseur se trouvait bien en panne au 4e étage, porte palière non verrouillée, porte cabine ouverte, avec une marche 10 cm au-dessous du palier. J'ai procédé au dépannage de l'ascenseur et j'ai ensuite contacté mon contremaître M. E... pour lui signaler que l'ascenseur avait été laissé à l'arrêt non sécurisé par le dépanneur M. A... » ; que M. A... ne conteste pas que l'appareil était librement accessible au niveau du 4e étage mais prétend qu'il était dans la zone de déverrouillage avec un décaissé de 5 cm par rapport au palier ; que toutefois il n'en rapporte pas la preuve, ses dires étant contredits par les termes de l'attestation précitée de M. T... qui a dépanné l'ascenseur et qui fait état d'une marche d'environ 10 cm ; que par ailleurs, si le salarié soutient que les portes se verrouillent automatiquement au-delà d'un différentiel de niveau de 5 cm, il ne produit aucune pièce l'attestant ; qu'au surplus, M. E... L..., contremaître, atteste le 11 mai 2015 « avoir été contacté par téléphone par M. U..., le président de copropriété du [...] qui m'informait que lorsque sa femme avait voulu prendre l'ascenseur en ouvrant la porte palière elle a constaté qu'il y avait une marche d'environ 10 cm en dessous du seuil palier » ; qu'en tout état de cause, l'article II de l'arrêté du 28 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité dans les installations d'ascenseurs et diverses normes en vigueur parmi lesquels la norme NFP 82-212 et la normes harmonisées EN 81-70:2003 imposent une précision de nivelage de plus ou moins 20 mm, soit 2 cm, l'employeur justifie des différentes formations dont a bénéficié le salarié, notamment dans le domaine de la sécurité ; que néanmoins, le fait pour M. A... d'avoir laissé l'ascenseur en cause au 4e étage, porte non verrouillée, alors qu'il existait une marche d'environ 10 cm entre le sol de la cabine et le palier de l'étage, est constitutif d'une insuffisance professionnelle qui se caractérise par le fait qu'un salarié, de manière non délibérée, n'exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées ; qu'en effet, cette négligence ne saurait être retenue dans le cas d'un licenciement disciplinaire que si l'employeur démontrait l'abstention volontaire du salarié ou sa mauvaise volonté délibérée ; que cependant, ni dans l'exposé du grief ni dans son illustration la société Irea soutient, et a fortiori n'établit, que tel aurait été l'attitude du salarié ; que ce grief non susceptible de motiver un licenciement disciplinaire sera écarté ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 8 à 10), le salarié se bornait à contester la matérialité et l'imputabilité de la faute qui lui était reprochée ; qu'en estimant que la négligence de M. A... était constitutive d'insuffisance professionnelle et ne pouvait motiver un licenciement disciplinaire, faute pour l'employeur de démontrer l'abstention volontaire du salarié ou sa mauvaise volonté délibérée, quand ce point n'était pas invoqué par le salarié, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la négligence de M. A... était constitutive d'insuffisance professionnelle et ne pouvait motiver un licenciement disciplinaire, faute pour l'employeur de démontrer l'abstention volontaire du salarié ou sa mauvaise volonté délibérée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE commet une faute grave le salarié qui manque à son obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en jugeant que le fait pour le salarié d'avoir laissé l'ascenseur en cause au quatrième étage, porte non verrouillée, alors qu'il existait une marche d'environ 10 centimètres entre le sol de la cabine et le palier de l'étage, est constitutif d'une insuffisance professionnelle, cependant que ce manquement aux normes de sécurité en vigueur de nature à faire peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de l'ascenseur, commis par un salarié ayant bénéficié des formations nécessaires, notamment dans le domaine de la sécurité, caractérise une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
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