Texte intégral
N° RG 23/03876 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQKG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 5]
Résidence habituelle:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Diego CASTIONI
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté,
Vu l'admission de M. [T] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [6] à compter du 16 octobre 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 20 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 novembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [L] en date du 27 novembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 29 novembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [E] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [6] le 16 octobre 2023, sur le fondement du certificat du docteur [G], lequel a constaté que l'intéressé présentait les troubles suivants:
-épisode délirant à titre de persécution,
- hétéro-agressivité,
- anosognosie,
- rupture thérapeutique,
- opposition aux soins.
Une décision de maintien a été prise le 28 octobre 2023 aux termes des certificats établis à 24 et 72 heures, respectivement par les docteurs [W] et [H], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire.
Suivant requête du 9 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.
M. [T] [E] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [T] [E] a été entendu en ses observations. Il a reconnu qu'il n'était pas malheureux au centre hospitalier depuis son changement de service, qu'il ne sait que faire de ses journées et s'ennuie. Il a indiqué qu'il avait déjà été hospitalisé dans les mêmes conditions en 2013. Il souhaite quitter l'hôpital.
Son conseil a indiqué que M. [T] [E] ignore les circonstances de son hospitalisation, aucune information ne lui a été donnée, ce qui explique sa résistance, qu'il est par ailleurs suivi par un médecin, que l'hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
Selon avis en date du 29 novembre 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le certificat médical initial daté du 16 octobre 2023, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [G] a relèvé l'existence de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé et nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat de situation du 27 novembre 2023, établi par le docteur [L] établit l'absence d'évolution clinique et constate que le patient présente un délire de persécution s'inscrivant dans un contexte de trouble psychotique chronique, qu'il se montre quérulent vis-à-vis de la prise en charge en cours, qu'il soliloque encore au sein de l'unité, ne critique pas l'épisode d'hétéro-agressivité ayant mené à son hospitalisation, et qu'il existe une anosognosie complète des troubles.
Il résulte de ce qui précède que les troubles sont persistants et qu'en l'état, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère prématuré. Le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte s'impose dès lors dans l'attente de nouvelles évaluations.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment