Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR7S
[Y] [R]
/
Caisse ARKEA,CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00081
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Caisse ARKEA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra TUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Emilie GATINEAU de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
INTIMEES
Mme Sophie NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 mai 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure
civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 12 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [R] a été embauché le 10 octobre 2002 par la société coopérative de crédit Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central (la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central) en contrat de travail à durée indéterminée au poste de Technicien Logistique du Service Technologie ' Logistique et Maintenance Immobilière, rattaché à la Direction des programmes et de la gestion.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central appartient au groupe bancaire mutualiste Crédit Mutuel composé de 18 fédérations régionales, toutes adhérentes à un organe central constitué sous la forme d'une association, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) qui assure la représentation et le contrôle des caisses de Crédit Mutuel.
Les fédérations régionales de Crédit Mutuel sont elles-mêmes composées de caisses régionales et de caisses locales adhérant aux fédérations régionales.
Parmi les dix-huit fédérations régionales de Crédit Mutuel, onze se sont associées pour composer une caisse interfédérale (ou 'groupe régional') : la Caisse fédérale de Crédit Mutuel (anciennement dénommée CM11-CIC), désormais dénommée Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
En 2002, trois autres fédérations régionales (Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central) ont créé une autre caisse inter fédérale : le Crédit Mutuel Arkéa : les 336 caisses de crédit mutuel adhérentes à ces trois fédérations exercent leurs activités sous un agrément collectif délivré à la Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Arkéa.
Depuis 2007, la Fédération et les Caisses du Crédit Mutuel Massif Central forment, avec les autres fédérations et caisses ayant adhéré au Crédit Mutuel Arkea, une Unité économique et sociale (UES), dénommée Arkade, qui permet aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d'une représentation commune et d'un statut collectif harmonisé, conformément à un accord collectif du 14 mars 2016.
A compter de la fin du mois de juin 2017, un conflit aigu est né au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central sur fond de divergences entre la direction de la Caisse interfédérale Crédit Mutuel Arkéa et la Caisse interfédérale alors dénommée CM11 CIC, qui s'est achevé par la désaffiliation, à partir du 1er janvier 2020, de la Fédération régionale du Crédit Mutuel du Massif Central et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central de la Caisse interfédérale Crédit Mutuel Arkea, pour rejoindre la Caisse interfédérale Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Au dernier état de la relation de travail, M. [R] occupait le poste de Responsable du service immobilier et sécurité.
Depuis le 16 novembre 2012, le salarié était placé sous l'autorité hiérarchique directe de M. [X], responsable du département Administration générale
Le 4 avril 2017, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 8 janvier 2018, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre d'un « Burn out ».
Le 25 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste dans les termes suivants: 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 29 janvier 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 9 février 2018, auquel il a indiqué ne pas pouvoir se rendre en raison de son état de santé. Une nouvelle convocation lui a été adressée.
M. [Y] [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2018 par courrier à entête de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central , signé par M. [G] [S], directeur exécutif du CMMC.
Le courrier est ainsi rédigé :
' Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable fixé le 14 février dernier, dans le cadre des dispositions de l'article L.1232-2 du Code du travail. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous informons que le médecin du travail a émis, en ce qui vous concerne, un avis d'inaptitude à votre poste, qui mentionne que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Du fait de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'effectuer votre préavis, cette rupture prend effet à la date d'envoi de la présente lettre recommandé avec accusé de réception.
Il vous sera versé, avec le solde de votre compte, l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective.
Vous voudrez bien nous restituer les cartes, les matériels (téléphone portable, clé de la porte d'entrée de la Fédération, badge...) ou les documents de travail qui vous ont été fournis par l'entreprise et que vous pourriez avoir encore en votre possession.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous restez soumis au secret professionnel concernant les affaires dont vous avez eu connaissance dans l'exercice de vos fonctions et que vous devez vous abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de l'entreprise que vous quittez.'
Par courrier du 16 novembre 2018, la CPAM a notifié à M. [Y] [R] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 19 février 2019 pour voir juger son licenciement nul.
Le 7 mai 2019, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central a appelé en intervention forcée la société Crédit Mutuel Arkéa.
Par jugement du 24 février 2021 le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle du conseil des prud'hommes soulevée par la Sa Crédit Mutuel Arkea ;
- s'est déclaré matériellement compétent ;
- dit et jugé recevable l'intervention forcée du Crédit Mutuel Arkea par la Société Coopérative de Crédit Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] est d'origine professionnelle ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] est nul ;
- condamné solidairement la Société Coopérative de Crédit Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et la Sa Crédit Mutuel Arkea, prises à la personne de leurs représentants légaux, à porter et payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 8.621,10 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail ;
- 12.931,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.293,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 40.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 21 février 2019 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamné d'office et solidairement, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la Société Coopérative de Crédit Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central et la Sa Crédit Mutuel Arkea, prises en la personne de leurs représentants légaux, à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [R], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de six mois ;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central et la Sa Crédit Mutuel Arkea de leurs demandes reconventionnelles et les condamne solidairement aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2021, enregistré sous le n° RG 21/629.
La société Crédit Mutuel Arkéa a également interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2021, enregistré sous le n° RG 21/688.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2021 sous le n° RG 21/629.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 avril 2023 par M. [R] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 02 avril 2023 par le Crédit Mutuel Arkea ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 mars 2023 par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour de :
- déclaré non fondé l'appel principal de la société Arkea et celui, incident de la caisse régionale du Crédit Mutuel Massif Central ;
- déclarer recevables et bien fondés ses appels, principal et incident ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
- l'infirmer sur ce point et conséquence, condamner solidairement les intimés lui à porter et payer une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts nets en réparation du préjudice subi, tant en ce qui concerne le licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'exécution du contrat ;
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central et le Crédit Mutuel Arkea à lui payer et porter la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Crédit Mutuel Arkea demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand du 24 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre :
- d'une exception matérielle d'incompétence de la juridiction prud'homale le CMA n'étant pas l'employeur de M. [R] ;
- de l'appel en garantie du CMA sollicité par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et par M. [R] ;
- condamné solidairement le CMA et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central aux sommes suivantes :
- 8.621,10 nets à titre « d'indemnité compensatrice équivalente au préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail » ;
- 12.931,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en retenant un salaire de référence d'un montant de 4.310,55 euros bruts ;
- 1.293,16 euros bruts à titre de congés payés sur la somme globale correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 40.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit une majoration de 50% de ses demandes initiales ;
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- se déclarer incompétente pour entendre de demandes formées par la Caisse Régionale du Massif Central à son encontre et l'inviter à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Brest ;
Et, en conséquence,
- juger irrecevables et rejeter les demandes de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et de M. [R] au titre de son appel en garantie dans l'affaire opposant la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à M. [R] ;
- la mettre hors de cause ;
A titre principal,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à justifier l'appel en garantie de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, et partant, débouter la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et M. [R] purement et simplement de cette demande d'appel en garantie ;
A titre subsidiaire, et si par la Cour estimait qu'il peut être appelé en garantie et a commis une faute dans l'exercice de ses missions, et entrait en voie de condamnation au profit de M. [R],
- juger que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central est également responsable des manquements commis par ses salariés au titre des faits de harcèlement moral et autres manquements allégués par M. [R] ;
En conséquence,
- limiter son appel en garantie par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à hauteur de ses manquements eu égard aux manquements allégués et préjudices démontrés par M. [R] et tout au plus à la moitié des condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [R] dans le cadre de la présente instance, sans que cela ne puisse excéder 40.000 euros à titre global ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central au paiement de la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me [H].
Dans ses dernières conclusions, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le Crédit Mutuel Arkéa ;
- juger recevable l'intervention forcée du Crédit Mutuel Arkéa
A titre incident,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- l'a condamnée solidairement au côté du Crédit Mutuel Arkéa, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 8.621,10 nets à titre « d'indemnité compensatrice équivalente au préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail » ;
- 12.931,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en retenant un salaire de référence d'un montant de 4.310,55 euros bruts ;
- 1.293,16 euros bruts à titre de congés payés sur la somme globale correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 40.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit une majoration de 50% de ses demandes initiales ;
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée d'office et solidairement au côté du Crédit Mutuel Arkéa à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômages susceptibles d'avoir été versées à M. [R] du jour de la rupture du contrat du travail au jour du jugement et dans la limite de 6 mois ;
Et, statuant à nouveau, lui demande de :
- constater que le Crédit Mutuel Arkéa s'est entièrement substitué aux obligations de l'employeur dans la gestion du cas de M. [R] et dans la notification de son licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
- constater que le Crédit Mutuel Arkéa est intégralement responsable de la situation de M. [R] et de son préjudice ;
En conséquence,
- mettre à la charge intégrale du Crédit Mutuel Arkéa toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central dans le dossier l'opposant à M. [R] ;
- condamner le Crédit Mutuel Arkéa à verser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Brest soulevée par la société Crédit Mutuel Arkéa :
Selon l'article L1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (...)'.
Selon l'article L1411-6 du même code : 'Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie'.
Au soutien de l'exception d'incompétence, la société Crédit Mutuel Arkéa fait essentiellement valoir que l'action en garantie de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à son égard ne relève pas de la compétence du conseil des prud'hommes dans la mesure où cette société est toujours restée le seul employeur de M. [Y] [R] et que les dispositions de l'article L1411-6 du code du travail ne lui sont pas applicables.
La société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central répond que :
- que le Crédit Mutuel Arkéa s'est substitué habituellement aux obligations légales de l'employeur à l'égard de M. [Y] [R] et qu'il peut donc être appelé en garantie dans le cadre du présent litige sur le fondement des dispositions de l'article L1411-6 du code du travail
- que le Crédit Mutuel Arkéa a gravement failli à ses obligations en se livrant à une véritable immixtion dans la direction des ressources humaines de la Caisse régionale du CMMC depuis près de deux ans, en empêchant les dirigeants légitimes de cette dernière d'exercer leurs prérogatives légales et statutaires, étant finalement seul responsable de la gestion délétère du dossier de Monsieur [R].
Il résulte de l'examen de ces différents moyens que la demande de garantie est fondée sur l'immixtion fautive de la société Crédit Mutuel Arkéa dans l'exercice des pouvoirs légaux et statutaires de gestion des ressources humaines de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et notamment dans la 'gestion du dossier de M. [Y] [R]'.
L'article L1411-6 du code du travail invoqué par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central au soutien de cette demande n'est pas applicable en matière de substitution aux obligations statutaires de l'employeur, mais seulement à ses obligations légales.
S'agissant de la substitution de la société Crédit Mutuel Arkéa à ses obligations légales, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central invoque plus précisément une immixtion de la société Crédit Mutuel Arkéa dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire à l'égard de ses salariés.
Or, l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur relève bien des obligations légales de celui-ci.
Par conséquent et en application des dispositions de l'article L1411-6 du code du travail, l'examen du bien fondé de l'appel en garantie formé par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central relève bien de la compétence du conseil des prud'hommes.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit Mutuel Arkéa.
Sur la demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central :
La cour relève tout d'abord avec M. [Y] [R] que, ni la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, ni la société Crédit Mutuel Arkéa ne demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le 'licenciement est d'origine professionnelle' et en ce qu'il a dit que le licenciement est nul.
Elle relève également que, pour condamner solidairement la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et la société Crédit Mutuel Arkéa à payer à M. [Y] [R] différentes indemnités consécutives au licenciement nul, le jugement a considéré que, confrontées à la souffrance au travail dénoncée par le salarié, ces deux sociétés 'ont seulement cherché à minorer l'absence de réactivité et de solutions pour traiter le problème' et à 'constater que seule l'autre société est responsable des dégâts sur la santé occasionnés à Monsieur [R]'.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de jugement, M. [Y] [R] fait valoir :
- que la maladie professionnelle dont il souffre est un état anxiodépressif réactionnel lié aux souffrances au travail dont il a été victime pendant des années de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [X]
- que la société Crédit Mutuel Arkéa s'est comportée comme l'employeur des salariés de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central mais que cette dernière n'avait pas pour autant perdu ses prérogatives
- que la lettre de licenciement a été rédigée sur papier en tête de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central alors que le certificat de travail a été établi par la société Crédit Mutuel Arkéa
- qu'il n'est pas contesté que Monsieur [S], signataire de la lettre de licenciement, n'était pas le Directeur exécutif de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central au moment du licenciement
- que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central rapporte un certain nombre d'éléments démontrant la réalité de l'immixtion de la société Crédit Mutuel Arkéa dans la direction de ses ressources humaines
- que 'de son côté, le Crédit Mutuel Arkéa démontre qu'il n'était titulaire d'aucune obligation légale de l'employeur dans le cadre des relations individuelles'.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central soutient quant à elle:
- qu' 'il est incontestable que le licenciement de M. [Y] [R] a été notifié par le Crédit Mutuel Arkéa au terme d'une procédure menée d'un bout à l'autre par l'un de ses représentants', et notamment par M. [S], nommé Directeur exécutif du CMMC par la société Crédit Mutuel Arkéa alors qu'il n'était ni salarié de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, ni mandaté par le conseil d'administration de cette dernière
- que ce seul fait fautif justifie que la responsabilité de la société Crédit Mutuel Arkéa soit engagée
- que la 'situation' de M. [Y] [R] 'a été exclusivement gérée par les représentants du Crédit Mutuel Arkéa ou des salariés de la Caisse régionale du CMMC ayant fait allégeance au Crédit Mutuel Arkéa et refusant de se soumettre à l'autorité de la Caisse régionale et de répondre aux directives de ses représentants' de sorte que 'la Caisse régionale du CMMC ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de la gestion de ce dossier'
- qu'entre 2012 et 2017, la société Crédit Mutuel Arkéa avait déjà commencé à prendre une emprise sur la gestion des ressources humaines de la société ainsi que 'et pendant toute la période pour laquelle M. [R] se plaint d'avoir été victime de harcèlement moral
- que dès le 1er juillet 2017, les dirigeants de la société Crédit Mutuel Arkéa ont adressé aux salariés de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central des directives contraires aux intérêts de la nouvelle direction et présidence de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central ce qui a eu pour effet de restreindre de façon importante l'autonomie de ses salariés, de perturber leur travail et le fonctionnement habituel des caisses
- qu'entre 2017 et 2018, la société Crédit Mutuel Arkéa avait en pratique la mainmise sur les ressources humaines de la caisse régionale du CMMC et n'a pas voulu gérer le dossier de M. [R]
- qu'elle était pour sa part dans 'l'impossibilité la plus totale de prendre la moindre mesure à l'égard de M. [X], qui était totalement protégé par le crédit mutuel Arkéa'
- que la procédure de recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude a été gérée, non par elle mais par M. [S] qui n'avait reçu pouvoir pour ce faire.
La société Crédit Mutuel Arkéa fait pour sa part valoir :
- que les faits de harcèlement moral allégués par M. [Y] [R] remontent à septembre 2012 alors que l'immixtion alléguée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central date de septembre 2017, soit à une date antérieure au conflit confédéral invoqué par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central pour justifier de l'immixtion fautive
- que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central ne rapporte pas la preuve d'une immixtion antérieure au 4 juillet 2017, date à laquelle ce conflit a éclaté entre les deux sociétés
- que les faits de harcèlement moral concernent deux salariés de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à savoir M. [Y] [R] et M. [X] de sorte que le litige et les faits reprochés concernent uniquement la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et que cette dernière ne démontre pas avoir été empêchée d'intervenir sur la situation de M. [Y] [R]
- que par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2022 elle-même et M. [X] ont été relaxés de l'infraction de harcèlement moral commise à l'encontre de M. [Y] [R].
La cour relève en premier lieu que la demande de condamnation in solidum concerne les conséquences indemnitaires du harcèlement moral et du licenciement déclaré nul en raison de ce harcèlement moral.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d'audition de M. [Y] [R] par l'agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 25 juin 2018 que ce harcèlement a débuté au cours de l'année 2012, date de désignation de M. [X] en qualité de responsable du département administration général, comme tel responsable hiérarchique direct de M. [Y] [R], et que les agissements de M. [Z] [X] se sont répétés jusqu'au 4 avril 2017, date du placement en arrêt de travail pour maladie du salarié.
Dans ses conclusions, M. [Y] [R] ne soutient pas que 'la gestion délétère [de son] dossier' constitue l'un des éléments du harcèlement moral dont il a été victime et il n'a pas fait état non plus de cet élément lors de son audition par l'agent assermenté de la CPAM le 28 juin 2018. La cour relève en outre que le rapport d'enquête de cet agent mentionne que la 'période d'exposition (de date à date)' s'est achevée le 4 avril 2017.
Or, et contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir l'existence d'une immixtion de la société Crédit Mutuel Arkéa dans l'exercice des pouvoirs de sa direction des ressources humaines entre 2012 et le 4 avril 2017. Au contraire, il est constant que la prise de contrôle invoquée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central pour décrire le contexte de cette immixtion fautive a débuté le 22 juin 2017 avec la contestation par la société Crédit Mutuel Arkéa de la désignation de M. [K] à la présidence de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central (page 16 des conclusions de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central), c'est à dire après l'arrêt de travail du salarié.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le harcèlement moral et le licenciement nul qui s'en est suivi sont imputables à la société Crédit Mutuel Arkéa.
En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les deux sociétés au paiement des différentes indemnités accordées à M. [Y] [R].
Sur la demande de garantie formée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à l'encontre de la société Crédit Mutuel Arkéa:
La responsabilité de la société Crédit Mutuel Arkéa dans le harcèlement moral subi par M. [Y] [R] et dans le licenciement déclaré nul n'étant pas démontrée, la cour, réparant l'omission de statuer sur cette demande, rejette la demande de garantie intégrale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central par la société Crédit Mutuel Arkéa.
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Il ressort de ces textes que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central comporte uniquement une demande de garantie par la société CMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par application des principes susvisés, la cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Y] [R] à hauteur des sommes suivantes :
- 8.621,10 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail ;
- 12.931,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.293,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
S'agissant des dommages et intérêts, la cour rappelle que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L''employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, aucune des parties ne sollicite la réintégration de M. [R].
Le dispositif des conclusions de ce dernier comporte une demande de condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros en 'réparation du préjudice subi, tant en ce qui concerne le licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'exécution du contrat'.
Au soutien de son appel incident, le salarié fait valoir :
- qu'il doit obtenir l'indemnisation, non seulement de la rupture de son contrat de travail, mais également du préjudice subi depuis l'année 2012 et tout au long de l'exécution de son contrat de travail lorsqu'il avait comme supérieur hiérarchique Monsieur [X],
- que 'l'attitude destructrice' de Monsieur [X], dont il a été victime durant de nombreuses années est seule à l'origine de la dégradation de son état de santé et donc de la rupture de son contrat de travail,
- que l'obligation de sécurité à son égard a été 'bafouée',
- qu'il demande réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel a laissé l'état de santé de son salarié se dégrader sans prendre la moindre mesure,
- que son préjudice moral est incontestable, étant encore suivi par un son psychiatre.
- que la hiérarchie, a finalement mis fin à son contrat de travail alors qu'il était possible de le conserver si l'avis du médecin du travail avait été respecté,
- qu'il a subi un préjudice financier pendant son arrêt maladie puisque, à compter du 03 juillet 2017, il ne percevait que 80 % de sa rémunération,
- que s'il n'avait pas perdu son emploi, il aurait à l'évidence travaillé jusqu'à sa retraite et qu'il aurait même pu travailler jusqu'à ses 70 ans, date de sa mise à la retraite d'office, que de ce fait, il a subi une perte de salaires et n'a pu bénéficier des différentes primes réglées aux salariés présents à l'effectif, que son préjudice au titre des pertes de revenus des années 2019 et 2020 s'élève à la somme totale de 96 044,41 euros,
- qu'au moment de son licenciement, il était âgé de 59 ans et justifiait de 15 ans et 5 mois, d'ancienneté, que son salaire brut mensuel moyen s'élevait à la somme de 4 310.55 euros,
- qu'il ne pouvait être mis à la retraite d'office avant l'âge de 70 ans de sorte que s'il n'avait pas été licencié, le montant de sa pension de retraite aurait été plus élevé de 30 568 euros par an en cas de départ à 67 ans, soit un préjudice total de 300 684 euros subi à l'âge de 75 ans.
La société Caisse régionale du Crédit Mutuel du Massif Central répond :
- que la perte de revenus jusqu'à la retraite à taux plein de 96 044,41 euros n'est qu'une estimation
- que la perte de revenus ne peut être indemnisée qu'au titre de la perte de chance
- qu'il appartient à la cour d'apprécier le montant du juste préjudice, qui a été fixé par le jugement déféré à la somme de 40 000 euros.
Le jugement a condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à payer à M. [Y] [R] la somme globale de 40 000 euros au motif que, 'après s'être prononcé sur la nullité du licenciement et son caractère professionnel, [le conseil] constate les manquements graves et les défaillances des deux sociétés coopératives de crédit à l'égard de M. [Y] [R], tant pour la rupture de son contrat de travail que pour les préjudices subis alors qu'il avait comme supérieur hiérarchique M. [X]. Malgré les différentes alertes auprès de la direction, aucune mesure n'a été prise, comme le reconnaissait le directeur général du crédit mutuel devant la CPAM.
La direction générale a manqué à son obligation de sécurité et M. [R] et a vu son état de santé se détériorer finalement se retrouver en situation d'inaptitude prononcée par le médecin du travail. (...). Le conseil que M. [Y] [R] est fondé à demander réparation pour les pertes de son emploi, le harcèlement dont il a été victime et les préjudices financiers subis'.
Aux termes de ses conclusions, M. [Y] [R] sollicite donc une indemnisation globale des différents préjudices financiers et moraux du fait du licenciement nul, mais également des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail depuis la désignation de M. [X] c'est à dire depuis l'année 2012.
S'agissant des préjudices liés au licenciement déclaré nul en raison du harcèlement moral, le salarié invoque plusieurs fondements à savoir l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central ne justifie pas des mesures mises en place depuis 2012 pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [R] contre les agissements de son supérieur hiérarchique dont le mode de management est décrit comme pernicieux, destructeur et rabaissant par M. [U], directeur général, et par deux salariées, dans le compte rendu de l'enquête administrative de la CPAM.
Le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail est ainsi démontré.
M. [R] allègue les préjudices suivants :
- une perte de 20% de sa rémunération à compter du 3 juillet 2017 en raison de son arrêt de travail pour maladie
- un préjudice moral consécutif à l'absence de réaction de l'employeur à ses alertes.
S'agissant des conséquences du licenciement déclaré nul, M. [Y] [R] fait état :
- de la perte de rémunération consécutive à l'arrêt maladie
- de la perte de chance de percevoir des droits à la retraite plus importants que ceux résultant de sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er octobre 2019, du fait de l'incapacité permanente.
La perte de rémunération réclamée à la fois au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à deux indemnisations distinctes puisqu'il s'agit du même préjudice.
Sur la base du tableau produit en pièce 19 par M. [Y] [R] détaillant les 96 044, 41 euros de pertes de revenus subies en raison de son placement en arrêt de travail et de sa mise à la retraite au titre de l'incapacité permanente à compter du 1er octobre 2019, des pièces justificatives jointes, qui ne sont pas critiquées par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, ainsi que des éléments médicaux versés aux débats qui démontrent que le salarié a souffert d'une dépression réactionnelle majeure, la cour évalue le montant des dommages et intérêts propres à réparer les préjudices ne relevant pas de la compétence du Pôle social à la somme de 80 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement déclaré nul en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail prohibant les faits de harcèlement moral, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement, qui a condamné solidairement la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central et la société Crédit Mutuel Arkéa, sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoués Riom, prise en la personne de Maître [H].
Par ailleurs, M. [Y] [R] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
En outre, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central sera condamnée à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et la somme de 2 000 euros à la société Crédit Mutuel Arkéa sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit Mutuel Arkéa ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :
- 8.621,10 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail ;
- 12.931,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.293,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de garantie formée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à l'encontre de la société Crédit Mutuel Arkéa ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE le remboursement par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central à payer à M. [Y] [R] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Crédit Mutuel Arkéa la somme de 2000 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoués Riom, prise en la personne de Maître [H] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR