Texte intégral
N° RG 22/08392 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVN2
Décision du Juge de la mise en état du TJ de Saint etienne
du 01 décembre 2022
RG : 22/01167
CONSORTS [A]
C/
CONSORTS [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [C] [A]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 13]
M. [V] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentés par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Mme [W] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Mme [S] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 8 février 1983, M. [O] [A] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [I] [U], et leurs cinq enfants, [G], [W],[C], [S] et [V] [A].
Mme [I] [U] veuve [A] est décédée le [Date décès 10] 2015.
La SCP [E] [D] et [F] [D], notaire [Localité 17] (Loire), a été mandatée par les héritiers pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de leurs successions respectives.
En vue d'aboutir à un partage en nature de parcelles de terrain dépendant des successions, les héritiers ont confié à un géomètre expert la mission d'établir un plan de division.
Plusieurs propositions de division ont été faites qui n'ont pas recueilli l'accord de tous les héritiers.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, M. [G] [A] et Mmes [W] [A] épouse [T] et [S] [A] épouse [H] ont fait assigner Mme [C] [A] épouse [N] et [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour, notamment, voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [A] [U] et de leurs successions respectives.
Par décision en date du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, à l'issue de laquelle une transaction a été signée par toutes les parties le 18 mai 2021.
Il était prévu à la transaction qu'un plan conforme à l'accord trouvé serait établi par le cabinet [19] (M. [K]) avant le 30 juillet 2021, que l'acte de partage définitif conforme serait dressé par Maître [D] avant le 15 octobre 2021 et que, dès la signature de l'acte définitif de partage, les parties notifieraient des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Selon courriel du notaire en date du 28 janvier 2022, Mme [W] [A] épouse [T] a refusé le projet de division (n°7) des parcelles établi par le géomètre-expert dans ce cadre.
Mme [C] [A] et M. [V] [A] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en lui demandant :
- de dire que la demande de partage judiciaire formulée au fond est irrecevable
- d'homologuer le partage transactionnel intervenu par devant Maître [D] le 8 janvier 2019
- d'homologuer la transaction intervenue devant les médiatrices le 18 mai 2021
- de leur conférer force exécutoire
- d'homologuer le plan du projet de division n° 7 dressé par M. [Y] [K] le 13 décembre 2021
- de renvoyer les parties devant Maître [D] afin de finaliser le transfert de propriété ainsi que la publicité des actes
- de condamner in solidum M. [G] [A] et Mmes [W] et [S] [A] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel du fait de la procédure et de la résistance abusive
- de condamner in solidum M. [G] [A] et Mmes [W] et [S] [A] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer :
* sur la demande d'homologation du projet de partage du 8 janvier 2019
* sur la demande tendant à voir renvoyer les parties devant Maître [D] afin de finaliser le transfert de propriété ainsi que la publicité des actes
* sur la demande de condamnation in solidum de M. [G] [A] et de Mmes [W] et [S] [A] à payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel pour résistance abusive
- a homologué l'accord partiel intervenu le 18 mai 2021 matérialié par le projet de division n° 7
- a débouté les parties du surplus de leur demande
- a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Mme [C] [A] et M. [V] [A] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 16 décembre 2022.
Ils demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a homologué l'accord intervenu le 18 mai 2021
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions
statuant à nouveau,
- de dire que l'action de M. [G] [A] et Mmes [W] [A] épouse [T] et [S] [A] épouse [H] est irrecevable
- de dire que les successions de M. et Mme [A] [U] sont réglées par la notoriété, le projet de partage transactionnel du 8 janvier 2019, la transaction du 18 mai 2021 et le plan n° 7 établi par le géomètre-expert
- d'homologuer le partage amiable
- de renvoyer les parties devant Maître [D] afin qu'il dresse l'acte de partage et finalise les transferts de propriété ainsi que la publicité des actes
- de condamner solidairement M. [G] [A] et Mmes [W] et [S] [A] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel du fait de la procédure et de la résistance abusive
- de condamner in solidum M. [G] [A] et Mmes [W] et [S] [A] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Ils exposent que les héritiers étaient parvenus à un accord et avaient rédigé un projet chiffré de partage transactionnel le 8 janvier 2019, reçu par Maître [D], notaire, que, dans le cadre de ce partage, il était convenu que l'article 4 (diverses parcelles de terrain situées autour de la maison d'habitation) devait faire l'objet, sous l'arbitrage d'un géomètre expert, d'une division en cinq lots de nature et surfaces équivalentes et d'accès aisé à attribuer d'un commun accord de la manière suivante : 'le lot de terrains le plus au nord à [V], puis du nord vers le sud, puis vers l'ouest respectivement à [C], [G], [W] et [S]', que les parties ont désigné M. [K] en qualité de géomètre, qu'ils ont donné leur accord sur le projet n° 5 qui leur a été présenté, mais qu'ils ont alors été assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Ils soutiennent que :
- il n'y a aucune demande nouvelle en cause d'appel
- un procès-verbal de transaction a été rédigé par la médiatrice en présence des parties et de leurs avocats
- l'accord est total
- il n'y a pas de jugement de partage à rendre puisque les parties sont d'accord sur le partage et ont régularisé une transaction
- il existe bien un accord transactionnel qui a l'autorité de la chose jugée
- tous les biens sont visés par l'acte de Maître [D]
- les biens meubles de faible valeur ont été répartis avant le passage chez le notaire, c'est pourquoi il n'en est pas fait état
- le partage est complet
- il n'y a pas d'occupation privative des biens indivis par M. [V] [A]
- le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M. [G] [A], Mme [W] [A] épouse [T] et Mme [S] [A] épouse [H] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande aux fins de condamner Mme [C] [A] et M. [V] [A] aux dépens de l'incident
- de confirmer l'ordonnance pour le surplus
en conséquence,
- de débouter Mme [C] [A] et M. [V] [A] de leurs demandes nouvelles tendant à :
* voir dire que leur action est irrecevable du fait de la transaction intervenue et de l'autorité de la chose jugée liée à cette transaction
* voir dire que les successions de leurs parents sont réglées par la notoriété, le projet de partage transactionnel du 8 janvier 2019, la transaction du 18 mai 2021 et le plan n° 7 établi par le géomètre expert
* voir homologuer le partage amiable
* voir renvoyer les parties devant Maître [D] afin qu'il dresse l'acte de partage et finalise les transferts de propriété ainsi que la publicité des actes
- de condamner Mme [C] [A] et M. [V] [A] à payer à [G] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que :
- les demandes telles que formulées devant la cour d'appel constituent des demandes nouvelles irrecevables
- le tribunal judiciaire et à fortiori le juge de la mise en état ne peuvent pas homologuer un partage, faute d'avoir préalablement ordonné le partage des indivisions successorales
- l'acte du 8 janvier 2019 intitulé 'projet' ne vaut ni partage ni transaction
- les biens meubles indivis sont totalement absents du projet
- les appelants n'hésitent pas à mentir en prétendant que les biens meubles ont été répartis
- en réalité, M. [V] [A] s'est accaparé la maison des défunts ainsi que l'ensemble des biens meubles s'y trouvant y compris les animaux
- le cheptel, les matériels agricoles, les charges indivises, la créance d'indemnité d'occupation sur M. [V] [A], les dettes indivises nées depuis le 28 septembre 2017 ne figurent pas au projet qui ne peut donc constituer une transaction
- les accords ne portaient que sur le partage en nature des biens immobiliers indivis et les appelants ne peuvent l'étendre aux autres litiges existant entre eux
- ces accords n'ont pas été exécutés par les parties avant les dates convenues, de sorte que Mme [C] [A] et M. [V] [A] ne sont pas fondés à qualifier de transaction l'accord intervenu le 18 mai 2021
- le juge de la mise en état est incompétent pour homologuer le partage amiable
- c'est le tribunal qui ordonne le partage et a dans ce cas la possibilité de désigner un notaire
- le renvoi devant un notaire suppose non seulement que le partage soit ordonné mais aussi que l'accord intervenu ait entièrement réglé l'indivision existante, ce qui n'est pas le cas
- le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur leur prétendue responsabilité au titre d'une hypothétique résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
SUR CE :
Aux termes de leurs conclusions d'incident n°2 notifiées devant le juge de la mise en état, Mme [C] [A] et M. [V] [A] formaient exactement les mêmes demandes que celles qui sont présentées dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à savoir :
- dire que l'action de M. [G] [A], Mmes [S] et [W] [A] est irrecevable
- homologuer le partage transactionnel du 8 janvier 2019
- homologuer la transaction intervenue devant les médiatrices le 18 mai 2021 avec ses annexes
- homologuer le plan du projet de division n° 7 dressé le 13 décembre 2021 par le géomètre expert,
ces trois demandes étant regroupées en cause d'appel sous la demande 'homologuer le partage amiable'
- renvoyer les parties devant Maître [D] afin de finaliser le transfert de propriété ainsi que la publicité des actes, les appelants ayant seulement ajouté (ce qui ne change rien à la demande) 'afin qu'il dresse l'acte de partage'.
Ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel et sont recevables.
L'article 835 du code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, que lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
Selon l'article 840, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
L'article 785 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties, qu'il peut également désigner un médiateur, qu'il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En application de l'article 131-12 du même code, à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. L'homologation relève de la matière gracieuse.
En l'espèce, un projet de partage transactionnel a été rédigé le 8 janvier 2019 par Maître [D], notaire associé, signé par les cinq héritiers, en vertu duquel :
- le passif de succession a été évalué à la somme de 15.064 euros
- l'actif de succession comprenant le solde du compte de succession de Mme [I] [A], une créance de succession à titre de factures d'eau, d'assainissement et d'électricité, une maison d'habitation avec terrain autour et jardin potager, située [Localité 17], et diverses parcelles en nature de pré situées [Adresse 21] [Localité 17] a été évalué à la somme de 158.671,63 euros (dont 115.000 euros pour la maison d'habitation et 14.700 euros pour les parcelles de terrain)
- les copartageants ont décidé réciproquement les attributions de lots à titre de partage, étant observé que la maison d'habitation est attribuée à M. [V] [A], à charge pour lui d'acquitter une soulte d'un montant de 89.453,31 euros, à diviser entre ses quatre co-héritiers, et chacun des héritiers se voit attribuer un lot de terrain à prendre dans les parcelles en nature de pré, dont la contenance et les limites sont à déterminer par le géomètre.
Il est précisé au projet que le présent partage est réalisé sous réserve de l'obtention d'un prêt par M. [V] [A] en vue du financement de la soulte à sa charge avant le 28 février 2019.
La banque [20] a transmis le 25 janvier 2019 un accord de principe sur la demande de prêt immobilier d'un montant de 80.000 euros que lui avait adressée M. [V] [A], destinée au financement de la soulte.
Le géomètre, M. [K], a établi un plan de division n°1 le 21 octobre 2019, sur lequel M. [V] [A] a présenté des observations, le 28 octobre 2019.
Un nouveau plan a été dressé par M. [K], le 11 février 2020, puis un projet de division n° 5, le 28 septembre 2020.
Les parties n'ont pas donné suite au projet de division n°5 et M. [G] [A], Mmes [W] et [S] [A] ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande de liquidation et de partage de la communauté et des successions de leurs deux parents.
Dans leur assignation, ils ont demandé au tribunal d'ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, la vente par licitation en l'étude du notaire des biens immobiliers, et, avant-dire droit, d'ordonner une expertise sur la valeur de ceux-ci, ainsi que de condamner M. [V] [A] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation pour la période du [Date décès 10] 2015 au 26 octobre 2020.
Ce faisant, trois héritiers sur cinq décidaient d'abandonner les démarches précédemment engagées en vue d'un partage amiable et de solliciter un partage judiciaire, avec désignation du Président de la chambre des notaires pour y procéder.
Puis, à la suite de la médiation ordonnée par le juge de la mise en état, les parties ont signé une transaction, le 18 mai 2021.
Par cette transaction, après des entretiens individuels et communs en présence des avocats et concessions faites par les cinq parties, il a été convenu :
1) de se référer au 'projet chiffré, partage transactionnel' signé par les cinq parties le 8 janvier 2019, reconnaissant l'opposabilité de ce projet
2) de se reporter au plan n°1 établi par M. [K] le 10 octobre 2019 (annexé), sauf à modifier les points suivants :
* l'accès au nord de la maison sera annexé au lot B attribué à [C] [A]
* le lot A est attribué à [V] [A]
* le lot C est attribué à [S] [A]
* le lot D est attribué à [G] [A]
* le lot E est attribué à [W] [A]
* afin de permettre l'accès des lots C, D et E à la voie publique, il est créé un chemin à la limite des parcelles AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7], ainsi qu'il est matérialisé sur le projet n°5 (en mauve) ci-annexé
* les limites entre les lots A, B, C, D et E seront ajustées pour permettre une équivalence en surface, et ce, sans modifier la configuration telle qu'elle figure sur le projet n° 1
3) de faire établir le plan conforme à cet accord par M. [K] avant le 30 juillet 2021 (M. [K] ou cabinet [19])
4) de faire établir un acte définitif de partage conforme à leurs accords par Maître [D], notaire, avant le 15 octobre 2021
5) dès signature de l'acte définitif de partage, les demandeurs se désisteront de l'instance engagée par assignation du 30 décembre 2020 (RG 21/138).
Chacune des parties conserve à sa charge les frais par elle exposés.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2052 du même code énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En signant la transaction du 18 mai 2021, M. [G] [A] et Mmes [W] et [S] [A], assistés de leur avocat :
- ont renoncé à leur demande de partage judiciaire, d'expertise avant-dire droit, de vente par licitation et de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [V] [A] au profit de l'indivision post-successorale
- ont accepté la consistance et l'évaluation de l'actif et du passif de succession, les attributions et le montant de la soulte dûe par M. [V] [A] à ses co-héritiers, tels que figurant dans le projet de partage du 8 janvier 2019
- ont fixé avec Mme [C] [A] et M. [V] [A] les modalités de la division des parcelles de terrain à établir par le géomètre expert, en vue de la mise en place des bornes et du numérotage des nouvelles parcelles.
Un projet de division n° 7 conforme à la transaction a été rédigé par M. [Y] [K], géomètre expert, le 13 décembre 2021.
Le fait que l'acte définitif de partage n'ait pas été dressé par le notaire dans le délai fixé par la transaction n'a pas pour conséquence d'entraîner la caducité de celle-ci, ce retard ne remettant pas en cause le contenu de la transaction.
Il convient en conséquence d'homologuer la transaction du 18 mai 2021, qui sera reprise au dispositif ci-après, et de dire que le notaire désigné par les parties, Maître [D], devra dresser l'acte définitif de partage, conformément aux termes de cette transaction.
Si l'une des parties refuse ensuite de signer cet acte, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire statuant au fond, en application de l'article 837 du code civil.
En raison de la transaction, la demande de partage judiciaire et les demandes connexes deviennent sans objet.
M. [G] [A] et Mmes [W] et [S] [A] n'apportent aucune explication à leur refus de voir homologuer la transaction qu'ils avaient pourtant signée.
Toutefois, l'appréciation d'une faute éventuelle dans cette opposition relève des pouvoirs du juge du fond, l'obligation invoquée étant sérieusement contestable et l'ordonnance qui a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts doit être confirmée.
S'agissant de l'homologation d'une transaction qui a prévu que chacune des parties conserve à sa charge les frais par elle exposés, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que celle de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE recevables toutes les demandes de Mme [C] [A] et de M. [V] [A] formées devant la cour d'appel
INFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages et inétrêts provisionnels pour procédure et résistance abusive
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
HOMOLOGUE la transaction signée par les cinq héritiers le 18 mai 2021, contenant partage amiable de la communauté ayant existé entre leurs parents M. [O] [A] et Mme [I] [U] son épouse, et de leurs successions respectives, ainsi rédigée :
Après des entretiens individuels et communs en présence des avocats et concessions faites par les cinq parties, il a été convenu :
1) de se référer au 'projet chiffré, partage transactionnel' signé par les cinq parties le 8 janvier 2019, reconnaissant l'opposabilité de ce projet
2) de se reporter au plan n°1 établi par M. [K] le 10 octobre 2019 (annexé), sauf à modifier les points suivants :
* l'accès au nord de la maison sera annexé au lot B attribué à [C] [A]
* le lot A est attribué à [V] [A]
* le lot C est attribué à [S] [A]
* le lot D est attribué à [G] [A]
* le lot E est attribué à [W] [A]
* afin de permettre l'accès des lots C, D et E à la voie publique, il est créé un chemin à la limite des parcelles AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7], ainsi qu'il est matérialisé sur le projet n°5 (en mauve) ci-annexé
* les limites entre les lots A, B, C, D et E seront ajustées pour permettre une équivalence en surface, et ce, sans modifier la configuration telle qu'elle figure sur le projet n° 1
3) de faire établir le plan conforme à cet accord par M. [K] avant le 30 juillet 2021 (M. [K] ou cabinet [19])
4) de faire établir un acte définitif de partage conforme à leurs accords par Maître [D], notaire, avant le 15 octobre 2021
5) dès signature de l'acte définitif de partage, les demandeurs se désisteront de l'instance engagée par assignation du 30 décembre 2020 (RG 21/138).
Chacune des parties conserve à sa charge les frais par elle exposés.
DIT qu'en exécution de cette transaction, Maître [D], notaire associé [Localité 17], devra dresser l'acte de partage définitif, conformément au projet de partage du 8 janvier 2019 et au projet de division n° 7 rédigé par M. [Y] [K], géomètre expert, le 13 décembre 2021
CONSTATE que la demande de partage judiciaire et les demandes connexes sont devenues sans objet
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT