Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-83.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.056
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1995, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 19 Vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 187O, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par les autorités préfectorales du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient, de ce fait, inapplicables dès lors que, comme le relèvent les juges du second degré, l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel, en l'espèce non contestée, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire, notamment, non fondée l'exception soulevée par Raymond X... selon laquelle le procès-verbal de constatation serait irrégulier en la forme, l'arrêt attaqué, par adoption de motifs, énonce que les gendarmes, opérateur au cinémomètre et enquêteur, ont signé le procès-verbal dressé le 29 janvier 1994, que ces deux militaires ont participé personnellement à la constatation de la contravention d'excès de vitesse et qu'ainsi, le document servant de base à la poursuite est régulier ;
Qu'en l'état de tels motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen est, dès lors, sans portée ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que répondant à l'argumentation du prévenu sur ce point , les juges d'appel retiennent que le contrôle de la vitesse a été effectué au moyen d'un cinémomètre Mesta 208, étalonné et vérifié le 23 novembre 1993 et essayé le jour de la constatation de l'infraction, le 29 janvier 1994, à 13 heures 30 et ajoutent que l'indication dans le procès-verbal du numéro d'identification de l'appareil n'est requise par aucune disposition légale ;
Qu'ayant ainsi relevé que les constatations faites demeuraient régulières et valables jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'exception prise de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, les juges retiennent que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines dès lors qu'il définit, sans ambiguïté pour les usagers, les deux incriminations possibles ;
qu'ils précisent encore que le recours au cinémomètre pour la mesure de la vitesse, conseillé par l'Administration qui en a réglementé l'emploi, n'est pas exclusif et ne constitue pas une dérogation au principe de la liberté de la preuve en matière pénale, les constatations faites demeurant soumises à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge répressif ;
Que, par de tels motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instaurant le permis de conduire à points, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 6
1 ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu de ce chef, que la mesure portant retrait de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec les dispositions conventionnelles susvisées ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge pénal et qu'au demeurant, de l'examen des textes organisant le retrait de points, ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour excès de vitesse ;
Qu'ainsi, le moyen est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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