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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-60.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.556

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / de la société Carte, société anonyme, 2 / de la société Protect, 3 / de la société Ardial Ouest, 4 / de la société Ardial, société anonyme, ayant toutes leur siège ..., 5 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Fédération nationale des transports FO-UNCP, de Me Delvolvé, avocat de la société Carte, de la société Protect, de la société Ardial Ouest et de la société Ardial, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Fédération nationale des transports FO-UNCP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées, en 1994, au sein des sociétés Ardial, Ardial Ouest, Carte et Protect, et de reconnaissance d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections, le jugement attaqué a retenu qu'il n'alléguait pas que les irrégularités prétendues avaient faussé le résultat du scrutin ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait au juge d'apprécier si les irrégularités invoquées, absence de communication des protocoles électoraux, des effectifs de l'entreprise et vote exclusivement par correspondance, avaient faussé le résultat du scrutin, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dénier l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés, le jugement a retenu que le délégué syndical ne pouvait accomplir sa mission qu'en présence d'un organe de direction qui concentre l'essentiel des pouvoirs d'animation et de coordination qui soit en mesure de répondre aux demandes et aux préoccupations formulées au nom des salariés et portant sur des conditions de travail et de rémunération similaires ; que l'unité de direction ne se réalise pas systématiquement par une concentration de pouvoirs entre les mains d'une seule personne physique, mais s'exerce parfois collégialement par un travail d'équipe concentré sur les choix économiques et la politique sociale ; qu'il suffit qu'un des membres de direction reçoive mandat de négocier avec les représentants syndicaux ; Qu'en statuant par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions du syndicat qui invoquaient l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction, d'activités identiques des sociétés et d'une communauté de travailleurs, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, ni mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4051

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz