Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-84.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.581
Date de décision :
18 septembre 2019
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N° D 19-84.581 F-D
N° 2031
CK
18 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
M. M... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 juin 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de non-dénonciation de crime terroriste.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1.Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016, un véhicule piégé, contenant des bonbonnes de gaz et imbibé d'essence a été découvert à Paris, à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Les investigations ont conduit à la mise en cause de plusieurs personnes, liées à la mouvance dite "Etat islamique", parmi lesquelles Mme N.... Les enquêteurs ont opéré un rapprochement avec l'agression au couteau du conducteur d'une camionnette, commise le 8 septembre 2016, à Boussy-Saint-Antoine, en région parisienne, cette agression ayant eu pour objet de voler un véhicule pour prendre la fuite.
2. Dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris, Mme N... a été mise en examen pour participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste et tentative d'assassinat du conducteur de la camionnette, en relation avec une entreprise terroriste. M. I... a été mis en examen pour non-dénonciation d'un crime à caractère terroriste, en l'espèce la participation de Mme N... à une association de malfaiteurs visant à la commission d'un attentat terroriste.
3. A l'issue de l'information, les juges d'instruction cosaisis ont mis en accusation, notamment, Mme N..., pour participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste et tentative d'assassinat du conducteur de la camionnette, en relation avec une entreprise terroriste. M. I... a été mis en accusation, pour sa part, pour le délit connexe de non-dénonciation d'un crime à caractère terroriste, en l'espèce la commission d'un attentat par Mme N..., cette formulation visant la tentative d'assassinat commise contre le conducteur de la camionnette.
4. Saisie de l'appel formé par M I... contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris l'a confirmée, et ordonné son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée, par arrêt du 15 janvier 2019.
5. Saisie du pourvoi formé par M. I... contre cette décision (pourvoi n° 19-80.493), la chambre criminelle a cassé cette décision, par arrêt du 10 avril 2019, au motif que l'intéressé avait été renvoyé devant la cour d'assises sous une qualification différente de celle retenue lors de sa mise en examen. La Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, spécialement et autrement composée.
6. Celle-ci, par l'arrêt attaqué du 25 juin 2019, a ordonné le renvoi de M. I... devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, pour y répondre du délit connexe de non-dénonciation de la participation de Mme N... à une association de malfaiteurs à caractère terroriste, pour lequel il avait été mis en examen.
Examen des moyens
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen :
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée de M. I... du chef de non-dénonciation de crime, alors que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'absence de mention au sein de l'arrêt permettant de déterminer si le mis en examen était comparant ou non comparant, l'arrêt, qui ne comporte aucune mention de la notification du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, est irrégulier au regard des dispositions précités.
Réponse de la Cour
9. Les pièces de procédure n'établissent pas que M. I... était présent à l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, le 28 mai 2019, au cours de laquelle son avocat a été entendu et a eu la parole en dernier.
10. En conséquence, il ne peut être soutenu qu'il devait, à peine de nullité de la décision à intervenir, être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire.
11. Ainsi, le moyen ne peut être admis.
Sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen :
12. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution, 111-3, 111-4, 434-1, 434-2, 421-2-1, 421-2-6, 421-4, 421-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée de M. I... du chef de non-dénonciation de crime :
1°/ alors que « la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente dirigée contre les dispositions combinées des articles 431-1 et 431-2 du code pénal d'une part, et 421-2-1 et 421-6 du même code d'autre part, privera la décision de son fondement légal ; »
2°/ alors que « le délit de non-dénonciation n'est punissable que si son auteur a conscience de l'ensemble des circonstances qui confèrent à l'infraction dont il a connaissance le caractère d'un crime ; que la préparation d'un crime ou d'un délit d'atteinte aux personnes à caractère terroriste ne caractérise le crime de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste en vue de la préparation d'une atteinte aux personnes visée par l'article 421-1 1e du code pénal que si elle a lieu dans le cadre de la participation à l'action collective d'un groupement ou d'une entente, faute de quoi elle ne constitue qu'un délit d'entreprise individuelle à caractère terroriste dont la non-dénonciation n'est pas punissable ; qu'en se bornant à constater que, compte tenu de l'idéologie jihadiste violente qu'il partageait prétendument avec Mme N... et du contexte dans lequel l'organisation Etat islamique incitait les femmes à s'impliquer dans des actions terroristes, M. I... avait connaissance de l'existence d'une association à caractère terroriste, sans constater que l'intéressé savait, au regard des actes préparatoires prétendument portés à sa connaissance le 7 décembre 2016, que Mme N... participait alors à une association de malfaiteurs et ne se limitait pas à agir dans le cadre d'une entreprise individuelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; »
3°/ alors que « le délit de non-dénonciation d'un crime suppose qu'il soit constaté qu'il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets de ce crime, ou d'empêcher de nouveaux crimes que son auteur aurait pu commettre ; que l'infraction de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'une infraction n'a pas pour effet cette infraction qui, par définition, n'est pas encore commise ni tentée ; qu'en retenant au titre des effets du crime de participation de malfaiteurs que M. I... aurait pu limiter ou prévenir, l'infraction d'atteinte à la personne pour laquelle le groupement avait été formé ou l'entente avait été établie, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ».
Réponse de la Cour :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
14. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. I... et portant sur la constitutionnalité des dispositions législatives qui définissent et répriment le délit pour lequel il est renvoyé devant la cour d'assises, leur inconstitutionnalité ne pourra être prononcée.
15. Il en résulte que le grief, tiré des conséquences de l'inconstitutionnalité ainsi alléguée, ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
16. La chambre de l'instruction a prononcé le renvoi de M. I... devant la cour d'assises, sous la qualification de non-dénonciation d'une association de malfaiteurs à caractère terroriste à laquelle a participé Mme N.... Pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué indique que le demandeur savait que Mme N... se rendait à Paris y commettre un attentat terroriste criminel d'atteinte aux personnes, inspiré par l'organisation dite "Etat islamique". La chambre de l'instruction en déduit que M. I... savait que Mme N... participait à une association de malfaiteurs à caractère terroriste, même s'il ne connaissait pas les détails de cette entente, et qu'il s'est abstenu de la dénoncer, alors qu'il pouvait, par son action, en prévenir ou en limiter les effets. L'arrêt ajoute que M. I... n'entre pas dans le champ des exceptions prévues en cas de non-dénonciation de crime, pour les parents et le conjoint de l'auteur.
17. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a relevé, à l'encontre de M. I... l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises de Paris, spécialement composées, pour le délit connexe aux crimes imputés aux autres accusés, faisant l'objet d'une décision de renvoi, devenue définitive, devant la même juridiction de jugement.
18. Il n'appartient pas à la Cour de cassation de contrôler la consistance des charges ainsi relevées, car les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction, la chambre criminelle n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement, ce qui est ici le cas.
19. Le moyen ne peut donc être admis.
20. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits, objets principal de l'accusation, dont le délit reproché au demandeur est connexe, sont qualifiés crimes par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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