Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° K 15-23.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société ING Leasing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Richard, avocat de la société ING Leasing France ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'accord de collaboration passé entre la société Ing Lease et la société l'Investisseur Développement (dénommée IG) le 11 février 1998, que la société Serp a octroyé un mandat exclusif à IG le 26 janvier 1998 « pour arranger dans son intégralité, avant fin décembre 1998, le financement défiscalisé en loi Pons du centre de tri et de l'usine de recyclage à La Réunion au travers de la SNC Réunion Environnement, structure ad hoc à créer à cet effet et pour laquelle une demande d'agrément, déposée le 3 octobre 1997 et complétée le 18 novembre 1997, doit être modifiée et complétée avant fin février 1998 » ; que cette convention de commercialisation du 26 janvier 1998, signée par les deux parties, prévoit notamment que la société IG sera gérante de la SNC Réunion Environnement, que sa mission consistera à s'assurer du respect par la Serp Recyclage, locataire exploitant, de ses obligations à l'égard des investisseurs, qu'elle assistera ceux-ci dans la gestion de leur investissement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires aux DOM-TOM ; que le mandataire s'engage à participer à la finalisation du dossier de présentation destiné à la demande d'agrément fiscal, de présenter le dossier à différents organismes financiers, à faire une étude marketing et commerciale complète, à mettre en forme un dossier de réservation, à élaborer un programme informatique, à participer aux réunions nécessaires et à organiser la diffusion et l'administration du réseau commercial ; qu'il importe, pour la bonne compréhension du dossier, de rappeler que, par jugement du 26 octobre 1999, le tribunal de commerce de Beauvais à prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Serp Recyclage ; que cette procédure a abouti à l'adoption d'un plan de cession ; qu'aux termes de l'accord du 11 février 1998, signé par les deux parties, il est prévu qu'IG confie de manière exclusive à Ing, qui l'accepte, le montage et le placement du financement bancaire de l'opération au travers de la Snc Réunion Environnement (dénommée Snc) ; que la société Ing Lease France a par ailleurs reçu, le 11 février 1998, un mandat de la part de Serp Recyclage, spécialisé dans l'aménagement d'infrastructures permettant le traitement de déchets ménagers et industriels, pour effectuer des démarches complémentaires en vue de l'obtention de l'agrément de l'administration fiscale pour l'opération envisagée ; que ce document, qui est signé par le seul président directeur général de la société Serp Recyclage, ne saurait conférer à l'établissement de crédit une mission de maître d'oeuvre de l'opération dont les caractéristiques sont définies aux termes de la convention de commercialisation du 26 janvier 1998 à laquelle la société Ing Lease France n'est pas partie ; que le groupe Ing, qui se présente comme un « intervenant majeur dans le montage de financements en loi Pons » selon la plaquette qui est produite aux dossiers, a transmis par l'intermédiaire de la société Ing Lease France un dossier le 3 octobre 1997 complété le 23 juin 1998, à l'administration fiscale aux fins de solliciter le bénéfice de l'aide fiscale prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts pour l'opération concernée ; que la réponse de la direction générale des impôts du 23 juillet 1998 indique que le programme peut bénéficier de l'aide fiscale sollicitée sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements qui ont été exposées dans la demande ; que le courrier rappelle également que les associés de la Snc Réunion Environnement pourront déduire le coût de leur investissement (diminué de la TVA) de leur revenu global, en 1998, qui doit être l'année d'acquisition et de livraison ; que le courrier rappelle encore que le dossier a été complété en dernier lieu que le 23 juin 1998 ; que ce délai excède celui prévu dans l'accord de collaboration ; que par ailleurs, Mme L... a donné mandat de recherche à la société IG aux termes d'un acte signé mais non daté produit aux débats, et s'est engagée à devenir membre de la Snc Réunion Environnement en signant un bon pour souscription et en versant la somme de 277.500 francs correspondant à 37 % du montant de l'investissement, au moyen d'un chèque établi le 17 septembre 1998 à l'ordre de la Snc Réunion Environnement, qui est produit en copie aux débats ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Serp a octroyé un mandat exclusif à la société IG pour arranger le financement défiscalisé en loi Pons du centre de tri et de l'usine de recyclage et que cette dernière société a confié de manière exclusive le montage du financement de l'opération à la société Ing Lease France, au travers de la société en nom collectif ; que toutefois, l'accord de collaboration du 11 février 1998 n'a eu pour effet que d'opérer le transfert par la société IG à l'intimée, établissement de crédit, « le montage et le placement du financement bancaire de l'opération au travers de la Snc Réunion Environnement » ; que le surplus de la mission de la société IG, définie avec précision à l'article II de la convention de commercialisation (tel que notamment la participation à la finalisation du dossier de présentation à Bercy, l'étude marketing et commerciale complète avec analyse de la fiscalité, la participation à toutes les réunions nécessaires au montage juridique et fiscal avec le concours des avocats fiscalistes) n'a pas été transféré à la société Ing Lease France ; qu'en outre, il convient de noter que dans l'accord de collaboration, aucun délai n'est imparti à la société Ing Lease France pour accomplir les obligations résultant de cet accord ; que le fait que la société Ing Lease France ait été destinataire de la lettre du 23 juillet 1998 de la direction générale des impôts ne fait pas de cette société le concepteur de l'opération ; que ce courrier indique que l'administration fiscale a reçu un dossier le 3 octobre 1997, complété en dernier lieu le 23 juin 1998 ; que la société Ing Lease France conteste toutefois avoir elle-même, le 3 octobre 1997, adressé un dossier aux fins d'obtenir une aide fiscale ; que cette contestation apparaît fondée dans la mesure où le seul document contractuel qui détermine la mission de la société Ing Lease France est l'accord de collaboration signé le 11 février 1998, donc postérieurement à l'envoi du dossier à l'administration fiscale le 3 octobre précédent ; qu'en outre, l'accord de collaboration précise lui-même, aux termes de son exposé préalable à la mission confiée à la société Ing Lease France, que la société Serp a octroyé un mandat exclusif à IG pour arranger dans son intégralité avant fin décembre 1998 le financement défiscalisé d'un centre de tri et d'une usine de recyclage à La Réunion (ci-après l' « Opération ») au travers de la Snc Réunion Environnement, pour laquelle une demande d'agrément a déjà été déposée le 3 octobre 1997 ; qu'ainsi, il est établi sans ambiguïté que la demande d'agrément à l'administration fiscale est préexistante à l'intervention de la société Ing Lease France ; que s'il est exact que la société Ing Lease France a été destinataire des courriers de l'administration fiscale et notamment de celui du 31 mars 2000, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a fait que transmettre sans délai ce courrier à la Snc Réunion Environnement dont la société IG était la co-gérante, et que le fait que la société Ing Lease France ait pu être le correspondant de l'administration fiscale en raison de l'assistance apportée par l'établissement de crédit dans la finalisation de la demande d'agrément n'en fait pas le maître d'oeuvre de l'opération ; qu'en outre, il est faux de prétendre que l'agrément de l'administration fiscale n'a jamais été donné ; que le courrier du 23 juillet 1998 de la direction générale des impôts se bornant à rappeler que le bénéfice du régime fiscal est subordonné au respect des conditions de réalisation des investissements dans un certain délai ; que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun « aveu judiciaire » de la part de l'intimée qui persiste, dans ses écritures, à contester sa responsabilité ; que s'il apparaît que l'intervention de la société Ing Lease France a consisté dans la mise en place du financement ainsi que dans l'accomplissement de démarches complémentaires dans le cadre de la demande d'agrément, il est inexact de prétendre que cette entreprise s'était engagée à déposer le dossier complémentaire « avant fin février 1998 », cette date, qui figure expressément dans l'accord de collaboration du 11 février 1998, fait référence, aux termes mêmes de cet accord, au mandat passé entre la société Serp et la société IG ; que la notification du redressement précise que le dommage dont se prévaut Mme L... résulte du fait que l'année d'imposition (1998) n'a finalement pas été celle de la réalisation de l'investissement ; qu'il est précisé en effet dans ce document que : - le permis de construire de l'usine n'a été accordé que le 30 décembre 1998, et la déclaration d'achèvement des travaux date du 19 avril 1999, - les matériels n'ont été importés à La Réunion qu'en 1999, - la société Serp Réunion a signé néanmoins un certificat d'acceptation confirmant que le 31 décembre 1998, date de livraison, elle avait réceptionné le Centre de Traitement qui lui donnait satisfaction ce qui constitue, selon l'administration fiscale « à l'évidence une fausse déclaration destinée à faire obstacle au principe d'annuité de l'impôt » ; - l'immeuble n'a pas fait l'objet d'un agrément pour l'investissement réalisé en 1999 ; que ces faits ne sont pas en relation avec un comportement prétendument fautif de la société Ing Lease France dans le montage et le placement du financement bancaire de l'opération, et qu'ainsi le dommage survenu à Mme L... consécutif à ce redressement ne saurait être imputable à l'intimée ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée qui aurait été commise à son préjudice par la société Ing Lease France qui n'est pas concepteur de l'opération ni responsable du respect de ses délais d'exécution, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et qui n'apparaît établie à l'encontre de l'intimée ni dans son rôle de dispensateur de crédit à la Snc Réunion Environnement aux termes des contrats de prêts des 11 août et 15 décembre 1998, ni dans celui de prestataire mandaté pour accomplir des démarches complémentaires dans le cadre de la demande d'agrément ; que la société Ing Lease France n'était pas en charge du suivi des travaux et ne saurait être tenue responsable d'un financement tardif ou d'un déblocage des fonds dont le caractère irrégulier n'est pas établi et qui n'est pas à l'origine du préjudice invoqué ; que l'appelante n'est pas davantage fondée à invoquer la faute commise dans la rédaction de l'avenant du 30 décembre 1998 entre l'intimée et la Snc Réunion Environnement ; que les seules relations contractuelles existant entre l'intimée et la Snc Réunion Environnement, dont la société IG a la qualité de gérant, étant constituées des deux contrats de prêts consentis par la société Lease France à la société Réunion Environnement les 11 août et 15 décembre 1998, et l'avenant du 30 décembre 1998 qui ne révèlent l'existence d'aucune faute à l'origine du préjudice que Mme L... estime avoir subi du fait de ses redressements fiscaux ; qu'enfin, Mme L..., qui ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société Ing Lease France, ne peut invoquer utilement le manquement de cette société à une obligation de conseil à son égard ; que l'appelante n'établissant l'existence d'aucun lien direct de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et le comportement qu'elle impute à la société intimée, il s'ensuit que Mme L... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la banque prestataire d'opérations de défiscalisation, tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit informer ce dernier des conditions auxquelles est subordonnée le succès de l'opération projetée et des risques qui découlent du non-respect de ces conditions ; qu'en l'espèce, Mme L... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 30), que la société Ing Lease France « aurait dû alerter/mettre en garde directement ou indirectement à travers à tout le moins la Snc Réunion Environnement, les investisseurs dont (elle-même) de l'impossibilité de pouvoir livrer l'usine « d'environ 6.100 m² d'atelier et d'environ 300 m² de bureaux et de surfaces annexes (salles de repos, vestiaires
) » avant le 31 décembre 1998
et donc de ne pas pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal pour cette période » ; que cependant, la société Ing Lease France avait « préféré maintenir cette opération, favorisant ainsi son seul et unique intérêt personnel au détriment de l'intérêt des clients et (qu') à aucun moment elle n'a(vait) attiré l'attention des investisseurs sur l'échec inévitable de l'opération de défiscalisation » ; que « les conséquences de l'absence d'information, de conseil et de mise en garde sur l'impossibilité de réaliser l'opération avant le 31 décembre 1998 ont été la disparition totale de l'avantage fiscal espéré par les investisseurs, outre les intérêts de retard et les coûts liés aux procédures judiciaires intentées » ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut de lien contractuel avec la société Ing Lease France, Mme L... ne pouvait invoquer utilement un manquement de cette société à une obligation de conseil à son égard, sans rechercher si la société Ing Lease France avait mis en garde la Snc Réunion Environnement sur le risque lié à l'impossibilité pour ses associés, parmi lesquels Mme L..., de bénéficier de l'avantage fiscal en raison de la date de réception des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la lettre de l'administration fiscale du 23 juillet 1998 indiquait que le programme pourrait bénéficier de l'aide fiscale sollicitée sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements rappelées dans la demande et rappelait que les associés de la Snc Réunion Environnement pourraient déduire le coût de leur investissement (diminué de la TVA) de leur revenu global, en 1998, qui devait être l'année d'acquisition et de livraison (cf. arrêt, p. 8 § 4) ; que dans ses conclusions d'appel, Mme L... faisait valoir que la société Ing Lease France avait en conséquence accordé un prêt à la société Réunion Environnement « le 15 décembre 1998 alors qu'elle avait parfaitement connaissance de l'impossibilité de voir livrer l'usine de recyclage avant le 31 décembre 1998 (le financement ayant pour objet d'acquisition de terrain, la construction du bâtiment industriel et l'acquisition de biens d'équipement et d'outillages destinés à l'exploitation des installations » (cf. p. 27 in fine) ; qu'ainsi, et alors qu' « elle aurait dû s'abstenir d'accorder un tel financement à la SNC Réunion Environnement, connaissant cette impossibilité d'exécuter l'opération dans son ensemble dans le délai imparti » (cf. p. 38), elle avait « privilégié ses seuls intérêts plutôt que de choisir d'assurer la sécurité juridique et fiscale de l'opération qu'elle (avait) initiée » (cf. p. 28) ; qu'en affirmant que Mme L... ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée qui aurait été commise à son préjudice par la société Ing Lease France dans son rôle de dispensateur de crédit à la société Réunion Environnement aux termes des contrats de prêts des 11 août et 15 décembre 1998 sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date à laquelle elle a consenti son prêt, elle avait connaissance de l'impossibilité pour la société Réunion Environnement d'obtenir l'avantage fiscal en vue duquel l'opération était réalisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que dans ses conclusions d'appel, Mme L... faisait valoir que l'acte de délégation du contrat de bail signé le 15 décembre 1998 entre la société Ing Lease France et les sociétés Réunion Environnement et Serp Réunion faisait expressément référence au contrat de bail conclu entre la société Réunion Environnement et la société Serp Réunion, aux termes duquel il était convenu que ce bail prendrait effet « le 31 décembre 1998, date limite de livraison », l' « opération de financement (s'étant effectuée) en Loi Pons » (cf. p. 31) ; qu'ainsi, et alors qu'elle avait nécessairement connaissance de l'impossibilité d'exécuter l'opération dans son ensemble avant le 31 décembre 1998, la société Ing Lease France avait « privilégié ses seuls intérêts au préjudice de celui des associés de la Snc Réunion Environnement, dont Mme L... » (cf. p. 38 in fine) ; qu'en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée qui aurait été commise à son préjudice par la société Ing Lease France dans son rôle de dispensateur de crédit à la société Réunion Environnement aux termes des contrats de prêts des 11 août et 15 décembre 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de délégation du contrat de bail signé le 15 décembre 1998 n'établissait pas que la société Ing Lease avait privilégié ses seuls intérêts au préjudice de celui des associés de la Snc Réunion Environnement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de prêt du 15 décembre 1998 conclu entre la société Ing Lease France et la société Réunion Environnement, il était expressément stipulé que le versement des fonds était conditionné par la remise au prêteur d' « une copie certifiée conforme par la Semader du procès-verbal de réception des travaux et le cas échéant de levée des réserves » (article 2.1. d IV) ; que cependant, les fonds, destinés à financer la construction du centre de tri et de recyclage permettant aux investisseurs de bénéficier de l'avantage fiscal, avaient été remis par la société Ing Lease France sans production de ce document, celui-ci n'ayant été établi que le 19 avril 1999 ; qu'ainsi, en libérant les fonds malgré l'absence de livraison du centre de tri et de recyclage, la société Ing Lease France avait empêché les associés de la société Réunion Environnement de se désengager malgré la disparition inéluctable de l'avantage fiscal attendu (cf. conclusions, p. 23 et 28) ; qu'en affirmant que la société Ing Lease France ne pouvait être tenue pour responsable d'un déblocage des fonds dont le caractère irrégulier n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
5) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien direct de causalité entre le préjudice allégué par Mme L... et le comportement qu'elle imputait à la société Ing Lease France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.