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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00060

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

N° 78 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Bambridge-Babin, - Me Rousseau-Wiart, - Me Dumas, - Mes Fritch et Marjou, le 04.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 26 septembre 2024 RG 22/00060 ; Décision déférée à la Cour : jugement 29/add, rg n° 16/00148 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 26 mars 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 août 2022 ; Appelants : Mme [GO] [SX], née le [Date naissance 30] 1930 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] (Nouvelle Calédonie) ; M. [WG] [SX], né le [Date naissance 25] 1938 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ; M. [MF] [SX], né le [Date naissance 18] 1941 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ; Mme [ZS] [SX], née le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] ; Mme [WI] [SX] épouse [S], [Adresse 70] ; Mme [DC] [SX] épouse [OL], née le [Date naissance 29] 1944 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant [Adresse 94] ; Mme [LB] [SX], née le [Date naissance 47] 1950 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 90] ; M. [Y] [SX], né le [Date naissance 13] 1953 à Venezuela, demeurant au Venezuela Amérique du Sud ; M. [LC] [SX], né le [Date naissance 3] 1955 à à Venezuela, demeurant au Venezuela Amérique du Sud ; M. [MD] [SX], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 88], de nationalité française, [Adresse 66] ; M. [H] [SX], né le [Date naissance 36] 1974 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 90] ; M. [DE] [SX], né le [Date naissance 24] 1981 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 90] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. [ZR] [SX], né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 88], de nationalité française, [Adresse 67] ; 2 - M. [PN] [SX] ; 3 - M. [EI] [SX] ; 4 - Mme [XK] [VE] ; 5 - M. [F] [SX], né le [Date naissance 8] 1947, de nationalité française, demeurant à [Localité 88] ; 6 - M. [XJ] [SX], né le [Date naissance 35] 1960 à [Localité 97], de nationalité française, demeurant à [Localité 88] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; 7 - Mme [C] [SX] épouse [HP], née le [Date naissance 36] 1978 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Localité 95] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; 8 - Mme [JY] [HR] [AV], née le [Date naissance 36] 1930 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ; - ayant droit de [AV] [GM], né le [Date naissance 32] 1860 à [Localité 91] et décédé le [Date décès 14] 1918 à [Localité 88], - et par représentation de [XI] a [AV] [GM] dit aussi [NH] a [AV] dit [AG], né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 91] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88] ; Nantie de l'aide juridictionnelle n° 4701 du 19 décembre 2022 ; Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwzenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; 9 - M. [W] [SX], né le [Date naissance 26] 1939 à [Localité 88] et serait décédé, représenté par son fils [EI] [SX], intimé n° 3 ; 10 - Mme [E] [SX] épouse [B], née le [Date naissance 17] 1941 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Localité 71] ; Non comparante, assignée à personne de sa fille, [BZ] [B] agissant selon procuration, du 9 décembre 2022 ; 11 - M. [XL] [MG], né le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 88],de nationalité française, [Adresse 68] ; Non comparant, assigné à personne le 1er décembre 2022 ; [Cadastre 2] - Mme [WH] [AG], née le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] ; Non comparante, assignée à personne le 1er décembre 2022 ; 13 - Mme [N] [NK] épouse [Z], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 88], de nationalité française, [Adresse 69] ; Non comparante, assignée à personne le 23 décembre 2022 ; 14 - M. [J] [MG], né le [Date naissance 22] 1954 à [Localité 88], de nationalité française, [Adresse 68] ; Non comparant, assigné à personne de son frère [XL] [MG], l'interessé étant atteint de la maladie d'alzheimer, le 1er décembre 2022 ; Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 24 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la propriété des parcelles cadastrées AI-[Cadastre 1] pour 80 869 m², BE-[Cadastre 2] pour 281 816 m², HI-[Cadastre 1] pour 462 276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25 932 m² sises à [Localité 74], (ile de Tahiti). Affirmant que ces parcelles sont issues des terres [JX] et [IU], les consorts [SX] revendiquent la propriété par titre de ces parcelles, ou à défaut par usucapion face aux consorts [AV] [AG] qui revendiquent la propriété par titre pour venir aux droits de [XI] a [AV] dit [AG]. Par requête du 5 janvier 2011, certains des ayants droit de [XI] a [AV] a [GM] dit [AG] avaient saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin qu'un expert soit désigné pour déterminer les parcelles acquises par M. [U] [SX] dans les terres [JX]-[IU] puis partager le surplus de ces terres entre les ayants droits de [XI] a [AV] [GM]. Un procès-verbal de non conciliation avait été rendu le 20 novembre 2013. Par requête du 19 mai 2015, les consorts [SX] ont également saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin de faire homologuer le partage proposé par l'expert qu'ils avaient mandaté afin de procéder entre eux aux partages des terres. Afin de donner force exécutoire au procès-verbal de conciliation du 2 mai 2016 homologuant le partage des biens d'[U] [SX], ils saisissaient le tribunal de première instance de Papeete. Par ordonnance n°16/00053 du 2 novembre 2016, le tribunal a dit n'y avoir lieu à donner force exécutoire au procès-verbal de ladite commission au motif notamment que l'accord était remis en cause par certains coindivisaires. Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2016, M. [ZR] [SX], en sa qualité d'ayant droit d'[T] [A] [SX] (son père) né le [Date naissance 18] 1929 à [Localité 88] et décédé le [Date décès 31] 2011 à [Localité 89], saisissait le tribunal de première instance de Papeete afin de voir : - Homologuer et ordonner la transcription du partage testamentaire d'[U] [SX] (son grand-père) du 14 janvier 1976 et de son codicille du 6 février 1976 ; - Ordonner l'application du tirage au sort effectué le 27 juillet 2013 par les ayants droit d'[U] [SX] attribuant aux ayants droit d'[T] [SX] : 1. Le lot L (cadastré section HI n°[Cadastre 1] et HK n°[Cadastre 4] pour la terre [JX]-[IU] partie haute), 2. Le lot D1 (cadastré AI n°[Cadastre 40] pour la terre [JX]-[IU] partie plaine côtière), - Ordonner le maintien dans l'indivision, de l'ensemble des parties communes : les accès sur les terres [JX]-[IU] et [V] et le cimetière familial. M. [ZR] [SX] faisait valoir que les ayants droit d'[U] [SX] ont été déclarés propriétaires des terres [IU] et [JX] par jugement du 10 novembre 1944 ; que M. [U] [SX] avait acquis les terres [IU] et [JX] par acte du 22 février 1939 transcrit le 3 mars 1939 sous le volume 306 n°44 puis par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 27 juin 1939 transcrit le 22 août 1939 sous le volume 308 n°55 dès lors que l'acte de vente du 22 février 1939 avait été annulé ; que le 6 avril 1940, un nouvel acte de vente a été établit entre [AV] a [AV] dit aussi [NH] a [AV] et [U] [SX] et transcrit le 10 avril 1940 sous le volume 311 n°22 justifiant ainsi parfaitement I'acquisition des terres [IU] et [JX] par M. [U] [SX]. Il relevait que l'acte de vente précise dans la désignation des biens «ainsi au surplus que lesdites terres existent, s'étendent et se comportent, sans aucune exception ni réserve». Il indiquait en outre que par décisions judiciaires des 13 mars 1942, 11 février 1943 et 10 novembre 1944, le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d'appel ont reconnu les droits de propriété de M. [U] [SX]. Par jugement du 04 octobre 2018, le Tribunal faisait injonction aux consorts [SX] de préciser si ils étaient d'accord pour mettre en 'uvre une mesure de médiation foncière et, par jugement du 07 mars 2019, il ordonnait ladite médiation Les consorts [AV] et [AG] sont alors intervenus volontairement à la procédure, en sollicitant le partage des terres [IU] et [JX] entre la famille [SX] et les ayants droit de M. [GM] dit [AG], considérant qu'ils avaient des droits de propriété sur les terres non vendues par leur auteur pour venir aux droits de l'acquéreur [XI] a [AV] dit [AG]. Ainsi, M. [XL] [MG], intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de [AV] a [AV] dit aussi [AV] a [GM] dit [AG], indiquait que [EG] a [YP] a revendiqué les terres [IU] et [JX] en 1888 ou en a hérité de son frère, [CB] a [YP] ; que celle-ci les a vendues à [AV] a [AV] le 1er février 1909, par acte transcrit le 1er mars 1912 ; qu'elle les avait déjà vendues le 1er juin 1907 à [D] [AP] [GP] [IW] mais que cette vente avait été résolue le lendemain. Il indiquait que [XI] [AV] a [GM] n'a vendu à [U] [SX] qu'une superficie de 15 000 m² de la terre [IU] et 26 000 m² de la terre [JX]. Il demandait donc le partage de ces terres. M. [J] [MG], également intervenant volontaire, formulait les mêmes demandes. Il précisait que le procès-verbal de bornage et le plan parcellaire donnent une superficie de 278 500 m² pour les deux terres. Il faisait état d'un accord intervenu avec les consorts [SX] le 10 avril 1940, attribuant la partie montagne et vallon aux Consorts [GM] et la partie littorale aux Consorts [SX]. Il relevait que la superficie des terres visées au testament d'[U] [SX] est de 21 177 m² sur une superficie totale acquise de 41 177 m². Mme [WH] [IV] [AG] et Mme [N] [NK], intervenantes volontaires à la procédure en qualité d'ayant droit de [NH] [AV] à [Localité 96], ainsi que Mme [JY] [AV], intervenue volontairement à la procédure en qualité d'ayant droit de [XI] [AV] à [Localité 96], formulaient les mêmes demandes. Mme [JY] [AV] précisait ne pas contester les droits de propriété des consorts [SX] sur la partie plane des terres litigieuses dans la mesure où ils respectent la superficie vendue ; que le litige concerne le surplus des terres [IU] -[JX] qui n'est pas la propriété des consorts [SX] et qui est resté dans le patrimoine de [NH] [AV] dit [AG], son père. M. [PN] [SX] concluait à l'irrecevabilité des interventions volontaires et sollicitait l'homologation de l'accord amiable signé le 17 août 2019 devant la médiatrice foncière. Il soulignait que les ayants droit d'[U] [SX] ont été déclarés propriétaires des terres [IU] et [JX] par jugement du 10 novembre 1944 et se prévalait à titre subsidiaire de l'usucapion de la totalité des terres. Les autres consorts [SX] demandaient au tribunal de constater que par les actes passés devant Me [I], notaire à [Localité 88], le 1er mars 1939 et le 6 avril 1940, M. [NH] a [AV] dit [AG] a vendu à M. [U] [SX] tous les droits devant lui appartenir ou revenir dans les terres [IU] et [JX]. Ils précisaient que M. [U] [SX] a toujours occupé ces terres et son droit de propriété a été reconnu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 10 novembre 1944 ; que M. [NH] a [AV] dit [AG] avait été appelé en cause dans le cadre de cette procédure et avait alors confirmé avoir vendu à M. [U] [SX] les terres [IU] et [JX] de sorte que cet aveu judiciaire s'impose à ses ayants droit. Les consorts [AG], [MG] et [Z] opposaient à l'acte de vente de 1940 un jugement en date du 11 février 1943 rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie et affirmaient que cette décision «consacrera le droit de propriété de M. [XI] a [AV] a [GM] et son père [AV] a [AV] a Rereao». Par jugement avant dire droit n°29/ADD en date du 26 mars 2020, le tribunal a : - Reçu Mme [WH] [AG], M. [J] [MG], M. [XL] [MG], Mme [JY] [AV] et Mme [N] [NK] épouse [Z], qui justifient venir aux droits de [NH] [AV] a [GM] dit [AG] en leur intervention volontaire ; - Autorisé les consorts [SX] en qualité d'ayants droit d'[U] [SX], à faire la preuve qu'ils ont occupé dans les conditions nécessaires pour usucaper la terre [JX] [IU] sise à [Adresse 73], parcelles cadastrées Al [Cadastre 1], BE[Cadastre 2], HI [Cadastre 1] et HK [Cadastre 4] ; - Réservé à Mme [WH] [AG], M. [J] [MG], M. [XL] [MG], Mme [JY] [AV] et Mme [N] [NK] épouse [Z], qui justifient venir aux droits de [NH] [AV] a [GM] dit [AG] la faculté de rapporter la preuve contraire ; - Ordonné une enquête aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée, sur la terre [JX] [IU] sise à [Adresse 73], parcelles cadastrées Al [Cadastre 1], BE [Cadastre 2], HI [Cadastre 1] et HK [Cadastre 4] le Vendredi 19 juin 2020 à partir de 9 heures. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que les terres [JX] et [IU] appartenaient en propre à M. [U] [SX] pour les avoir acquises de M. [NH] [AV] dit [AG] selon actes passés les 1er mars 1939 et le 6 avril 1940 par devant Me [I], notaire à [Localité 88]. Cependant seuls 4 ha 11 a 77 ca ont été vendus, ainsi que cela résulte clairement de la transcription de l'acte de vente du 10 avril 1940, précisant que les différents jugements intervenus ont statué sur la propriété des terres et non sur la superficie des terres vendues. L'enquête a eu lieu le 19 juin 2020. À la suite cette enquête, les consorts [SX] exposaient notamment que les différents témoins entendus lors de I'enquête ont confirmé l'occupation par la famille [SX] en qualité de propriétaire dès avant 1981 et ont indiqué n'avoir jamais vu personne d'autre occuper la terre si ce n'est des personnes qui travaillaient pour le SDR ou pour la société [84]. Ils soulignaient également que l'enquête a permis de constater que I'occupation des consorts [SX] ne s'est pas limitée au 41.000 m² dont leur auteur avait fait l'acquisition en 1940 ; que M. [U] [SX] avait passé une convention avec le SDR pour le reboisement d'une trentaine d'hectares et une convention avec la société [84] qui ne se limitait pas aux terres situant en plaines mais bien au «surplus des terres [JX] et [IU]». Ils estimaient avoir démontré que l'occupation des consorts [SX] est plus que trentenaire et rappelaient que jamais, avant leur intervention devant la présente juridiction, les ayants droit de M. [NH] a [AV] dit [AG] n'avaient contesté I'occupation des consorts [SX] ; Ils estiment pouvoir valablement se prévaloir de l'occupation faite par M. [U] [SX] avant son décès pour compléter leur occupation. En défense, M. [XL] [NJ] [MG] soutenait que la possession des terres [IU] et [JX] par les consorts [SX] a été interrompue et n'a pas atteint la date limite pour prescrire ; qu'elle n'est pas paisible parce qu'il y a eu des violences morales et matérielles et qu'elle est équivoque puisque les consorts [SX] ont mis le doute dans les esprits des consorts [AG] quant à leur qualité de propriétaire en invoquant sans cesse l'acte de vente du 1er mars 1939 sur la place publique. Il indiquait également que la possession n'est pas publique puisque les actes matériels des consorts [SX] sont postérieurs à l'année 2010, que la route d'accès passe sur plusieurs terres étrangères à la leur et existe depuis 1982. Il faisait en outre valoir que le bail entre les [RT]-[M] et la société [84] et les arbres plantés par le SDR ne sont pas un acte matériel suffisant pour prétendre à l'usucapion. Mmes [IV] [AG] et [N] [NK] épouse [Z] se prévalaient des mêmes arguments et formulaient les mêmes demandes. Mme [JY] [HR] [AV] demandait au tribunal de déclarer irrecevable et infondée la demande d'usucapion des consorts [SX] sur le surplus des [IU]-[JX] sises à [Localité 74]. Elle rappelait que les consorts [SX] n'occupent pas le surplus de ces terres et que les actes matériels invoqués par ces derniers ne peuvent concerner les 850 893 m² qui composent le surplus des terres litigieuses ; qu'ils ne démontrent pas que leur occupation est plus que trentenaire, relevant que les témoignages en leur faveur sont extrêmement imprécis et généraux, ne comprennent aucune indication temporelle réaliste et ne permettent pas de s'assurer que la condition de durée est remplie, d'autant plus que leurs témoins sont des travailleurs de [84] ou du Service du développement rural avec lesquels ils se sont familiarisés puisque 2 baux ont été passés entre ces organismes et les consorts [SX]. Elle expliquait que les consorts [SX] n'ont jamais pu occuper le surplus à titre de propriétaire puisqu'en 1976 ils sont devenus propriétaires de la partie plane de ces terres par testament du 14 janvier 1976 et codicille du 6 février 1976 dans lesquels [U] [SX] a indiqué qu'il lègue dès à présent à mes douze enfants tous mes droits étant de moitié dans ladite propriété ; qu'il a précisé la superficie de chaque parcelle léguée composant son patrimoine et en additionnant la superficie de ces parcelles, la somme est de 23.522 m² environ ; que les consorts [SX] connaissent parfaitement les droits de propriété des consorts [AV]-[MG]-[AG] sur le des terres [JX]- [IU] puisqu'ils sont également copropriétaires de la terre [RS] sections HN-[Cadastre 34] et HT-[Cadastre 12]. Elle estimait qu'il est nécessaire de positionner les terres [JX] -[IU] d'une superficie de 41.000 m² qu'[U] [SX] avait acquises le 6 avril 1940 par rapport notamment aux parcelles aujourd'hui cadastrées sections Al-[Cadastre 1], Al-[Cadastre 12], Al-[Cadastre 27], Al-[Cadastre 34], Al-[Cadastre 19], Al-[Cadastre 23], Al-[Cadastre 28], Al-[Cadastre 33], A[Cadastre 81] [Cadastre 1], Al-[Cadastre 39], Al-[Cadastre 40], Al-[Cadastre 41], Al-[Cadastre 42], Al-[Cadastre 43], Al-[Cadastre 44], Al-[Cadastre 45], Al-[Cadastre 46], Al-[Cadastre 48], Al-[Cadastre 49], Al-[Cadastre 50], Al-[Cadastre 51], Al-[Cadastre 52], Al-[Cadastre 53], Al-[Cadastre 54], Al-[Cadastre 55], Al-[Cadastre 56], Al-[Cadastre 57], Al-[Cadastre 58], Al-[Cadastre 59], A[Cadastre 82], Al-[Cadastre 61], Al-[Cadastre 62], Al-[Cadastre 63], Al-[Cadastre 64], BE-[Cadastre 2], Hl-[Cadastre 1] et HK-[Cadastre 4] et qu'en conséquence, préalablement à l'examen de la demande de partage des consorts [SX], il apparaît indispensable de positionner les terres appartenant à la succession d'[U] [SX] par rapport au nouveau cadastre et d'attribuer le surplus de ces terres aux consorts [AV]-[MG]- [AG]. Par jugement n° RG 16/00148 rendu le 7 avril 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a notamment : - Débouté M. [PN] [SX] Mme [GO] [SX], M. [WG] [YN] [SX], M. [W] [SX], M. [MF] [SX], Mme [ZS] [SX] épouse [ME], Mme [WI] [SX] épouse [S], Mme [DC] [SX] épouse [OL], Mme [E] [SX] épouse [B], M. [F] [SX], M. [Y] [CA] [SX], M. [LC] [SX], M. [DE] [SX], M. [MD] [SX], M. [H] [SX], Mme [C] [SX] épouse [HP], Mme [LB] [CP] veuve [SX], M. [XJ] [SX] et Mme [HS] [VE] veuve [SX] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription acquisitive du surplus des terres [IU]-[JX] sises à [Localité 74] cadastrées sections Al-[Cadastre 1] pour 80.869 m², BE-[Cadastre 2] pour 281.816 m², pour 462.276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25.932 m² ; - Dit que les terres [IU]-[JX] sises à [Localité 74] cadastrées sections Al-[Cadastre 1] pour 80.869 m², BE-[Cadastre 2] pour 281.816 m², Hl-[Cadastre 1] pour 462.276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25.932 m² d'une superficie totale de de 850.893 m² sont la propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88]; - Ordonné la réouverture de l'accès au surplus des terres [IU] -[JX] ; Pour le surplus, statuant avant dire droit, - Ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [RU] [FJ], expert près la cour d'appel de Papeete, avec pour mission, en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés de: 1°) se faire remettre par les parties tous documents utiles et relatifs à la propriété des terres concernées par le présent litige, 2°) se rendre sur les lieux, 3°) les visiter et les décrire, 4°) positionner les terres [IU]-[JX] d'une superficie de 41.000 m² qu'[U] [SX] avait acquises le 6 avril 1940 en respectant l'occupation de ses ayants droit par rapport notamment aux parcelles aujourd'hui cadastrées sections Al-[Cadastre 1], AI-[Cadastre 12], AI-[Cadastre 27], AI-[Cadastre 34], AI-[Cadastre 19], AI-[Cadastre 23], AI-[Cadastre 28], Al-[Cadastre 33], Al-[Cadastre 38], Al-[Cadastre 39], Al-[Cadastre 40], Al-[Cadastre 41], Al-[Cadastre 42], Al-[Cadastre 43], Al-[Cadastre 44], Al-[Cadastre 45], Al-[Cadastre 46], Al-[Cadastre 48], Al-[Cadastre 49], Al-[Cadastre 50], Al-[Cadastre 51], Al-[Cadastre 52], Al-[Cadastre 53], Al-[Cadastre 54], Al-[Cadastre 55], Al-[Cadastre 56], Al-[Cadastre 57], Al-[Cadastre 58], Al-[Cadastre 59], Al-[Cadastre 60], Al-[Cadastre 61], Al-[Cadastre 62], Al-[Cadastre 63], Al-[Cadastre 64], BE-[Cadastre 2], Hl-[Cadastre 1] et HK-[Cadastre 4] ; - Dit que les honoraires de l'expert seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie [JY] [HR] [AV] ; - Enjoint aux consorts [SX] de conclure sur le partage des terres dont ils sont propriétaires, et de préciser s'ils sollicitent l'homologation de I 'accord de médiation en ce qu'il porte uniquement sur les terres dont ils sont propriétaires ; - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 28 septembre 2022 à 9 heures. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que seuls 41 177 m² ont été vendus à M. [U] [SX] ainsi que cela résulte clairement de la transcription de l'acte de vente du 10 avril 1940. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'usucapion des consorts [SX] aux motifs notamment que les éléments matériels propres à caractériser leur possession font défaut ; qu'il résulte de l'ensemble des témoignages qu'avant 2013 les parcelles litigieuses n'étaient pas occupées et que les seuls actes matériels ont été le fait du SDR ou de [84], la divagation de b'ufs sur un terrain non clôturé ne pouvant être considérée comme un acte matériel d'occupation de terre ; qu'il ressort également de ces auditions que les plantations et travaux sur la terre ont été le fait soit de la société [84], dont il n'est pas établi qu'elle se soit assurée de la qualité de propriétaires des personnes avec lesquelles elle contractait ou dont elle sollicitait l'autorisation de passer, soit du SDR, pour laquelle un des membres de la famille [SX] travaillait Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [GO] [SX], M. [WG] [SX], M. [MF] [SX], Mme [ZS] [SX], Mme [WI] [SX] épouse [S], Mme [DC] [SX] épouse [OL], Mme [LB] [SX], M. [Y] [MF] [SX], M. [LC] [SX], M. [MD] [SX], M. [H] [SX], M. [DE] [SX] (les consorts [SX]-[TZ]), représentés par Me Temanava BAMBRIDGE- BABIN (SELARL JURISPOL), ont interjeté appel du jugement n° RG 16/00148 rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Les consorts [SX]-[TZ] demandent à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé I'appel interjeté par les consorts [SX] ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclarer les ayants droit de M. [U] [SX] propriétaires par prescription acquisitive des terres [IU] et [JX] sises à [Localité 74] ; - Condamner les ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] à payer la somme de 400.000 CFP par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local ; - Condamner les ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [SX]-[TZ], appelants, réitèrent leurs demandes formulées dans la requête et demande en outre à la cour de débouter Mme [JY] [AV] de ses fins, moyens et conclusions. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [ZR] [SX], M. [PN] [SX], M. [EI] [SX], Mme [XK] [VE] et M. [F] [SX] (les consorts [SX]-[VE]), représentés Me Christophe ROUSSEAU-WIART (SELARL FENUAVOCATS), demande à la cour de : - Réformer le jugement 07 avril 2022 en toutes ses dispositions ; À titre principal, Statuant à nouveau, - Dire et juger que [U] [SX] a acquis la totalité des terres [JX] et [IU] ; - Dire et juger que les ayants droit d'[U] [SX] ont hérité de la totalité des terres [JX] et [IU] ; À titre subsidiaire, - Dire et juger qu'[U] [SX], puis ses héritiers, ont occupé les terres [JX] et [IU] de manière paisible, publique, continue, non équivoque, pendant plus de trente années ; - Condamner solidairement les ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] au paiement de la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [SX] épouse [HP], représentée par Me Brice DUMAS, indique se joindre à l'appel des consorts [SX] et demande à la cour de : - Infirmer la décision du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Puis, - Constater que par actes passés le 1er mars 1939 et le 6 avril 1940 par devant Me [I], notaire à [Localité 88], M. [NH] [G] [AV] dit [AG] a vendu à M. [U] [SX] tous les droits devant lui appartenir ou revenir dans les terres [IU] et [JX] ; Et, Vu la décision du tribunal civil de première instance de Papeete le 10 novembre 1944 par laquelle M. [NH] [AV] [AG], - Constater l'autorité de chose jugée de cette décision à laquelle M. [NH] [AV] [AG] a reconnu que les terres [IU] et [JX] ont été vendues à M. [U] [SX] ; Et, - Juger qu'elle s'impose à ses ayants droit ; Par conséquent, - Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [XL], [MG], Mesdames [N] [NK], [JY] [AV] et [WH] [AG] ; Ou à tout le moins, - Les juger mal fondées, M. [XL] [MG], Mesdames [N] [NK], [JY] [AV] et [WH] [AG] étant dépourvus de droit de propriété. Ou, à titre subsidiaire, si par extraordinaire des droits venaient à être reconnu à M. [XL], [MG], Mesdames [N] [NK], [JY] [AV] et [WH] [AG] sur les terres en cause ; - Juger les ayants droit de M. [U] [SX] propriétaires par usucapion trentenaire ; - Et, Ordonner au besoin une enquête sur les lieux avec audition de témoins ; Et, en tout état de cause, - Dire les ayants droit de M. [U] [SX] propriétaires des terres [JX] et [IU] ; Et, - Condamner solidairement M. [XL] [MG], Mesdames [N] [NK], [JY] [AV] et [WH] [AG] à payer la somme de 200 000 CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives et responsives 2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [JY] [AV], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°4701 du 19 décembre 2022, représentée par Mes [UA] [O] et [ZT] [NI], demande à la cour de : À titre préliminaire, - Enjoindre aux appelants d'avoir à mettre en cause Mme [HS] [VE] veuve [SX], défenderesse au jugement dont appel ; À titre principal, Vu les articles 2229 et suivants (anciens) du code civil. - Confirmer le jugement du 7 avril 2022 dont appel ; - Débouter Mme [GO] [SX], M. [WG] [YN] [SX], M. [MF] [SX], Mme [ZS] [SX], Mme [WI] [SX] épouse [S], Mme [DC] [SX] épouse [OL], Mme [LB] [SX], M. [Y] [MF] [SX], M. [LC] [SX], M. [MD] [SX], M. [H] [SX], et M. [DE] [SX] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Désigner tel expert-géomètre qu'il plaira au Tribunal lequel aura pour mission de : o de consulter le dossier, o de visiter les lieux, o de décrire toutes les occupations sur les parcelles aujourd'hui cadastrées sections Al-[Cadastre 1], BE-[Cadastre 2], Hl-[Cadastre 80] et HK-[Cadastre 4] o de déterminer la superficie des terres [IU] et [JX] que les consorts [SX] auraient acquis par prescription acquisitive trentenaire, o et de déposer son rapport au Tribunal foncier dans un délai qui lui plaira de fixer, - Dispenser la concluante du règlement : o des frais d'expertise, o des frais d'enregistrement et de transcription, o et des dépens, qui seront recouvrés dans les conditions requises en matière d'aide juridictionnelle, En tout état de cause, Vu I'article 407 du code de procédure civile de Polynésie français, Vu la décision d'aide juridictionnelle n°04701 du 19 décembre 2022 - Débouter les consorts [SX] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la propriété par titre des parcelles cadastrées AI [Cadastre 1], BE-[Cadastre 2], HI-[Cadastre 1] et HK-[Cadastre 4], sises à [Localité 74] (île de Tahiti) : Les parcelles en litige devant la cour sont dites à la matrice cadastrale propriété indivise entre les ayants droit de M. [U] [SX]. Il résulte de l'extrait de plan cadastral que les parcelles cadastrées AI-[Cadastre 1] pour 80 869 m², BE-[Cadastre 2] pour 281 816 m², sont dites au cadastre terre [JX]-[IU]/surplus et que les parcelles HI-[Cadastre 1] pour 462 276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25 932 m², sont dites au cadastre terre [JX]-[IU], sises à [Localité 74]. Aux termes de la déclaration de propriété en date du 27 décembre 1888 du district d'[Localité 74], la propriété exclusive de la terre [JX], sise à [Localité 74], a été revendiquée par la dame [EG] a [YP] demeurant à [Localité 85]. Il n'est pas produit devant la cour de déclaration de propriété concernant la terre [IU] mais il est produit la transcription de l'acte de mutation immobilière en date du 16 janvier 1907, effectuée à la demande de Mme [EG] a [YP], agissant en sa qualité d'héritière unique de son frère [CB] a [YP] décédé. Il y est indiqué : «est intervenue la transaction dont la teneur suit : D'une déclaration faite devant le conseil de district de [Localité 74], en date du 27 décembre 1888, il appert que M. [CB] a [YP] demeurant à [Localité 87], aujourd'hui décédé, a revendiqué la propriété de la terre [IU] et de la vallée à fei [RS] sise au district de [Localité 74]. Cette terre est bornée, savoir : 1° du côté de la mer par la mer où elle mesure cent soixante deux mètres ; 2° du côté de l'intérieur par la montagne sur laquelle elle mesure cent soixante dix sept mètres ; 3° du côté du district de [Localité 98] par la terre [K] sur laquelle elle mesure cent cinquante mètres ; 4° et du côté du district de [Localité 83] par la terre [JX] sur laquelle elle mesure cent dix mètres. Elle mesure une superficie de '''d'après le plan qui en a été dressé le '''. par Monsieur '''» (La cour reprend ainsi les mentions exactes de l'acte : la superficie, la date et le nom ne sont pas renseigné à l'acte.) «Ladite déclaration insérée au journal insérée au journal officiel de la colonie, en date du 9 avril 1891, n°3303 n'a été frappée d'aucune opposition dans les délais prescrits par l'article 6 du décret du 24 août 1887. Ledit sieur [CB] a [YP] est décédé à [Localité 87] le [Date décès 15] 1905 ab intestat et laissant pour seule héritière ladite dame [JZ] a [YP] sa s'ur veuve du sieur [EF] a [OM] ainsi qu'il appert d'un acte de notoriété passé par Me [LA] notaire à [Localité 88], le 9 janvier 1907. En conséquence, et conformément à l'article 7 du décret précité, un titre de propriété exclusive est délivré par le présent sur sa demande à Madame [JZ] a [YP] es-qualité à se défendre personnellement et à ses frais, risques et périls contre tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques, sans recours ni répétition contre le Domaine local, ce que ladite dame [JZ] a [YP] déclare formellement accepter». Il résulte de ces tomites qu'au temps de leur revendication, les terres [JX] et [IU], ainsi que la vallée à fei [RS] sises au district de [Localité 74], bien que limitrophes, étaient distinctes les unes des autres ; et qu'en suite du décès de son frère dont elle est dite héritière en 1907, [EG] a [YP], revendiquante de la terre [JX] en 1888, est devenue propriétaire de la terre [IU] et de la vallée à fei [RS], revendiquées par [CB] a [YP] son frère. Par acte de vente en date du 20 mars 1904, [EG] [YP] a vendu plusieurs terres a [P] a [VC] dont la terre [IU] «s'étendant jusqu'à la montagne», la terre [JX] «s'étendant jusqu'à la montagne», et la vallée à Feï [RS]. Cet acte a été transcrit 24 ans plus tard, le 23 juillet 1928, vol.257 n°3. Cet acte n'a pas produit d'effet translatif de propriété dès lors que par jugement du 10 novembre 1944, il a été jugé que l'acte de vente postérieur en date du 1er février 1909, qui portait sur les mêmes terres, devait primer pour avoir été transcrit antérieurement, soit le 1er mars 1912. Ce jugement dit également que «la sous acquisition qui en a été faite par le sieur [U] [SX] du sieur [NH] [AV] [AG], héritier de [AV] a [AV], suivant actes des 1er mars 1939 et 6 avril 1940, régulièrement transcrits, doit, elle-même primer les transmissions dont les droits de sieur [P] a [VC] ont fait l'objet suivant testament olographes des 27 novembre 1918 et 8 mars 1935)». Ainsi aux termes du jugement du 10 novembre 1944, il est définitivement jugé que les ayants droit de [P] a [VC] sont sans droit sur les terres [JX], [IU] et la vallée à fei [RS]. Par acte de vente en date du 1er juin 1907, transcrit le 4 juin 1907 Vol.112 n°52, [EG] [YP] a de nouveau vendu les terres [IU] et [JX] à [D] [AP] [GP] [IW]. Cependant par acte en date du 3 juin 1907 transcrit le 4 juin 1907 Vol.112 n°53, les parties ont consenti à la résiliation pure et simple dudit contrat de vente. La cour relève que la vallée à fe'i [RS] ne faisait pas partie des terres objet de la vente. Alors que plusieurs litiges de propriété ont été portés en justice quant à la concurrence de titres, c'est seulement en 1939 que la résiliation de la vente à [D] [AP] [GP] [IW] sera prise en compte pour statuer. Par jugement du 27 juin 1939, le tribunal a dit que l'héritière de [GP] [IW] n'a jamais été propriétaire des terres [IU] et [JX] aux motifs qu'il résultait de l'examen de l'acte de résiliation de la vente du 3 juin 1907, dont personne n'avait contesté l'authenticité, que les terres litigieuses sont entrées dans le patrimoine d'[D] [SY] [GP] [IW] le 1er juin 1907 pour en sortir le 3 juin. Par acte de vente du 1er février 1909, transcrit le 1er mars 1912, volume 155 n°23, le sieur [AV] a [AV] a acquis de [EG] [YP] les terres [IU] et [JX] et la vallée à fe'i [RS]. Il est précisé dans l'acte que la dame [EG] a [YP] est propriétaire des terres présentes vendues pour les avoir revendiquées en 1888 sans opposition et aussi pour les tenir de la succession de son frère [CB] a [YP] déclarée le 12 décembre 1906. La cour constate que par cette vente les trois terres [IU] et [JX] et la Vallée à fe'i [RS] ont été acquises par le sieur [AV] a [AV]. Néanmoins, par décision du tribunal supérieur d'appel du 20 novembre 1930, cet acte de vente a été déclaré nul pour avoir été transcrit postérieurement à l'acte de vente authentique du 1er juin 1907 qui fondait les droits de [R] [GP] [IW], la résiliation de l'acte n'ayant alors pas encore été portée à la connaissance du tribunal. Le procès-verbal de bornage n°155 en date du 5 mars 1931 pour la terre [JX]-[IU] indique que la terre est attribuée par acte de vente notariée en date du 7 juin 1907 transcrit le 4 juin 1907 à M. [D] [AP] [GP] [IW]. Le PVB n'est pas signé par un propriétaire et ni les représentant aux opérations de bornage, ni la superficie de la terre ne sont indiqués et les limites de la terre ne sont données qu'au Nord. Par acte de vente du 1er mars 1939 reçu par Me [I], notaire à [Localité 88], M. [NH] [AV] dit [AG] (héritier de [AV] a [AV]) a vendu ses droits dans les terres [IU] et [JX] à M. [U] [SX]. Cet acte a été transcrit le 3 mars 1939, Vol.306 n°44. Cet acte stipule que «M. [NH] a [AV] dit [AG], propriétaire, demeurant à [Localité 74], Lequel a, par ces présentes, vendu, cédé et transporté, sous les garanties ordinaires de droit, A M. [U] [SX], propriétaire, demeurant à [Adresse 86], district de [Localité 89], acquéreur ici présent et qui accepte : Tous les droits, de quelque nature qu'ils soient, litigieux et non litigieux, mobiliers et immobiliers, divis et indivis, et généralement quelconques, pouvant appartenir ou revenir à M. [NH] a [AV] dans les terres [IU] et [JX], sises du district de [Localité 74] ' terres que l'acquéreur déclare bien connaitre ' sans aucune exception ni réserve, et tels que les droits cédés résultent au profit de M. [NH] [G] [AV] d'un acte de vente sous seings privés en date du premier février mil neuf cent neuf, enregistré et transcrit le premier mars mil neuf cent douze, volume 155 n°23». La référence à l'acte de vente sous seings privés en date du premier février mil neuf cent neuf, enregistré et transcrit le premier mars mil neuf cent douze, volume 155 n°23, pour désigner les droits cédés permet de retenir que les terres objet de cette vente entre [NH] [AV] dit [AG] et M. [U] [SX] sont les terres [IU] et [JX] et la vallée à fe'i [RS]. Cependant, par jugement rendu le 27 juin 1939, cet acte de vente du 1er mars 1939 a été annulé. En effet, suivant requête de Mme [R] [GP] [IW] qui demandait à être reconnu propriétaire des terres [IU] et [JX] en vertu de la décision du tribunal supérieur d'appel du 20 novembre 1930 qui avait annulé l'acte du 1er février 1909 et demandait par suite l'expulsion de M. [U] [SX], le tribunal civil de première instance de Papeete a jugé que cette décision avait force de chose jugée et qu'en conséquence était nul l'acte de vente du 1er mars 1939 conclu entre [NH] [AV] [AG] et [U] [SX] puisque l'acte de vente du 1er février 1909 par lequel le sieur [AV] a [AV] tenait ses droits de propriété avait été annulé. Néanmoins, le tribunal avait débouté [R] [GP] [IW] de ses autres demandes et a dit qu'elle n'a jamais été propriétaire des terres [IU] et [JX] aux motifs qu'il résultait de l'examen de l'acte de résiliation de la vente du 3 juin 1907 que les terres litigieuses sont entrées dans le patrimoine d'[D] [SY] [GP] [IW] le 1er juin 1907 pour en sortir le 3 juin et qu'elles n'y étaient donc plus au moment où la dame [GP] [IW] a hérité dudit patrimoine et que celle-ci, ne pouvant prétendre avoir plus de droits que son auteur, n'en a jamais été propriétaire. Aux termes de ce jugement en date du 27 juin 1939, les droits de propriété de [EG] a [YP] sur les terres [IU] et [JX] et la vallée à fe'i [RS] n'ont été transféré ni à [D] [AP] [GP] [IW], en suite de la résiliation de l'acte du vente du 1er juin 1907, ni à [AV] a [AV], l'acte de vente du 1er février 1909 ayant été déclaré nul pour avoir été transcrit postérieurement à l'acte de vente authentique du 1er juin 1907 par décision du tribunal supérieur d'appel du 20 novembre 1930, le tribunal ayant considéré qu'il ne pouvait pas être revenu sur cette décision doté de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, en 1939, les actes de vente du 1er février 1909 et du 1er mars 1939 ayant été déclarés nuls, les terres [IU] et [JX] et la vallée à fe'i [RS] sont dans le patrimoine de [EG] [YP]. Par acte de vente en date du 6 avril 1940 n°177, reçu par Me [I], notaire à [Localité 88], enregistré le 10 avril 1940 volume 311 n°22, M. et Mme [NH] a [AV] dit [AG] ont contracté une nouvelle vente au profit de M. [U] [SX]. Cet acte stipule que «M. [NH] a [AV] dit [AG], propriétaire, et Mme [SV] a [KA], son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à [Localité 74], lesquels ont, par ces présentes, vendu en s'obligeant solidairement entre eux, A M. [U] [SX], propriétaire, demeurant à [Adresse 86], district de [Localité 89], 1° La terre [IU], sise au district de [Localité 74], d'une superficie d'un hectare cinquante ares environ, limitée au Nord par la terre [JX], au Sud par la terre [V], à l'Est par la mer. 2° La terre [JX] touchant la précédente, limitée à l'Est par la mer, à l'Ouest par la montagne, du côté de [Localité 98] par la terre [IU], et du côté de [Localité 83] par [PR] [L], ladite terre d'une superficie de deux hectares soixante ares environ. Ainsi au surplus que lesdites terres existent, s'étendent et se comportent, sans aucune exception ni réserve origine de propriété». Au titre de l'origine de propriété, il est précisé que «Le vendeur est propriétaire des terres vendues tant pour les avoir recueillies dans la succession de Mme [EH] a [YP], par représentation de sa mère, Mme [SW], que pour en avoir eu, aussi bien par son père que par lui-même, la possession continue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans». Aux termes de cet acte, particulièrement précis quant à l'objet de la vente, M. [U] [SX] n'a pas acquis la vallée à fei [RS], contrairement à l'acquisition qu'il en avait faîte en 1939 par l'acte en date du 1er mars 1939 qui a été annulé par jugement rendu le 27 juin 1939. Les différences de mentions quant aux terres objets de la vente sont telles entre les deux actes que la cour retient que la volonté des parties ne s'est rencontrée en 1940, contrairement à 1939, que quant à la cession de : «1° La terre [IU], sise au district de [Localité 74], d'une superficie d'un hectare cinquante ares environ, limitée au Nord par la terre [JX], au Sud par la terre [V], à l'Est par la mer. 2° La terre [JX] touchant la précédente, limitée à l'Est par la mer, à l'Ouest par la montagne, du côté de [Localité 98] par la terre [IU], et du côté de [Localité 83] par [PR] [L], ladite terre d'une superficie de deux hectares soixante ares environ.» La mention à l'acte selon laquelle «au surplus que lesdites terres existent, s'étendent et se comportent, sans aucune exception ni réserve origine de propriété» ne peut être comprise comme correspondant à la vallée à fe'i [RS] dès lors que cette dite terre a été clairement distinguée et identifiée lors des revendications. Ainsi, il ne résulte pas de cet acte que M. [U] [SX] ait acquis de [NH] [AV] dit [AG] la vallée à fei [RS]. Il a par contre acquis tous les droits de [NH] [AV] dit [AG] sur les terres [IU] et [JX] telles qu'elles sont délimitées à l'acte. Il est par ailleurs constant qu'aucune limite ne mentionne la crête de la montagne, ce qui exclue que les terres objet de la vente s'étendent jusqu'à elle, et incorporent donc la vallée à fei [RS]. Doté de ce titre, M. [U] [SX], a recherché devant les juridictions le déguerpissement de Mme [R] [GP] [IW] des terres [IU] et [JX]. Par jugement en date du 13 mars 1942, il a été jugé que Dame [R] [GP] [IW] n'était pas propriétaire des terres [IU] et [JX] et il a été fait droit à la demande de déguerpissement à son encontre introduite par M. [U] [SX]. Ce jugement a été confirmé par jugement du 11 février 1943 du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie. Pour retenir le droit à agir en déguerpissement de M. [U] [SX], le TSA a alors reconnu la propriété de M. [U] [SX] sur les terres [IU] et [JX] acquise le 6 avril 1940 ; et ce après avoir retenu que les possessions des «[AG] père et fils se sont succéder sans interruption et réunissaient les conditions de l'article 2229 du code civil et les 30 années de la loi, en 1939 au plus tard, la date de la vente annulée n'ayant jamais été contestée, sans que les instances de 1929, 1930 aient affectées les caractéristiques de la possession, les jugements n'ayant statué que sur les titres ; qu'aucune interruption n'est évoquée et démontrée». Ainsi, en 1943, le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie a jugé que les ayants droit de [AV] a [AV] étaient propriétaires par usucapion des terres acquises le 1er février 1909 par ce dernier, à savoir les terres [IU] et [JX] et la vallée à fe'i [RS], dès lors qu'ils étaient restés possesseurs de ces terres en dépit de l'annulation de la vente dont il a été d'ailleurs reconnu qu'elle avait été annulée à tort et que donc [NH] [AV] dit [AG] pouvait en disposer au bénéfice de M. [U] [SX]. Il s'en déduit qu'en 1943, il est jugé que les ayants droit de [AV] a [AV] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire les droits de [EG] [YP] sur les terres [IU] et [JX] et la vallée à fe'i [RS], qui ne sont donc plus dans son patrimoine. Et que les droits sur les terres [JX] et [IU] ont été acquis par M. [U] [SX] de M. et Mme [NH] a [AV] dit [AG] par acte notarié en date du 6 avril 1940 n°177, enregistré le 10 avril 1940 volume 311 n°22. Par jugement du 10 novembre 1944, statuant sur la revendication de propriété par titre des ayants droit de [P] a [VC], acquéreur des terres [IU] et [JX] selon acte de vente du 20 mars 1904 transcrit le 23 juillet 1928, le tribunal civil de première instance de Papeete a jugé que «la sous acquisition qui en a été faite par le sieur [U] [SX] du sieur [NH] [AV] [AG], héritier de [AV] a [AV], suivant actes des 1er mars 1939 et 6 avril 1940, régulièrement transcrits, doit, elle-même primer les transmissions dont les droits de sieur [P] a [VC] ont fait l'objet suivant testament olographes des 27 novembre 1918 et 8 mars 1935» ; et ce après avoir retenu que «qu'il est de droit absolument certain, en effet, que lorsqu'un propriétaire vend son immeuble successivement à deux personnes, c'est celle qui a fait transcrire la première son acte d'acquisition qui doit être préférée à l'autre, alors même que cette dernière aurait acquis l'immeuble antérieurement ; que l'application aux faits de la cause conduit à constater que dès le 1er mars 1912 le sieur [AV] a [AV] est devenu «erga omnes» et, plus particulièrement, par préférence au sieur [P] a [VC], propriétaire des terres [IU] et [JX] (') que la sous acquisition qui en a été faite par le sieur [U] [SX] du sieur [NH] [AV] [AG], héritier de [AV] a [AV], suivant actes des 1er mars 1939 et 6 avril 1940, régulièrement transcrits, doit, elle-même primer les transmissions dont les droits de sieur [P] a [VC] ont fait l'objet suivant testament olographes des 27 novembre 1918 et 8 mars 1935». Ainsi, reconnaissant les droits des ayants droit du sieur [AV] a [AV], cette décision conforte les droits de propriété de M. [U] [SX] acquis de [NH] [AV] dit [AG] au titre des terres [IU] et [JX] par acte de vente en date du 6 avril 1940. Il ne peut par contre pas être retenu que la référence faîte à cette décision à l'acte du 1er mars 1939, qui a été annulé par jugement rendu le 27 juin 1939, suffit à redonner à celui-ci un effet translatif de droits de propriété. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul acte de vente ayant produit des effets translatifs de propriété au bénéfice de M. [U] [SX] est l'acte de vente authentique en date du 6 avril 1940, enregistré le 10 avril 1940 volume 311, n°22 aux termes duquel M. [U] [SX] a acquis la propriété des terres [IU] et [JX] du sieur [AV] a [AV] pour une superficie respective d'un hectare cinquante ares environ et de deux hectares soixante ares environ, soit une superficie totale de 41 000 m² environ. Des termes même de cet acte, il ne peut pas être retenu que la vallée à fei [RS] a été acquise par M. [U] [SX]. De plus, aux termes de l'acte de vente en date du 21 avril 1961 transcrit le même jour volume 417 n°49, M. [GN] [AV] dit [GN] [AG] a vendu à M. [U] [SX] «tous les droits indivis égaux à 1/15ème qu'il possède dans la vallée à féi «[RS]», dépendant de la terre [FL] ou [PO] sises au district de [Localité 74]». Il est précisé à l'acte que le vendeur est propriétaire des droits cédés pour les avoir recueillis dans la succession de son père Monsieur [XI] [AV] dit [NH] [AG], décédé en son domicile à [Localité 88] le [Date décès 21] 1947, laissant pour seuls héritiers ses 15 enfants, dont le vendeur. En acquérant de M. [GN] [AV] dit [GN] [AG] ses droits indivis égaux à 1/15ème qu'il possède dans la vallée à féi [RS], M. [U] [SX] a levé tout doute quant à l'objet de l'acte de vente du 6 avril 1940. Il est donc établi que la vallée à fei [RS] en était exclue et est nécessairement alors restée propriété de [NH] [AV] dit [AG]. Les limites des terres [IU] et [JX] étant déterminables à partir de l'acte de vente du 6 avril 1940, la vallée à fe'i [RS], distincte à la revendication, ne doit pas être confondue avec un surplus des terres [IU] et [JX] qui n'existe pas pour n'être évoqué dans aucun des actes soumis à la cour. Aux termes de ces développements, la cour dit que la vallée à fei [RS] est la propriété par titre des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88]. Compte tenu des descriptions des terres [IU] et [JX] à l'acte du 6 avril 1940, et du positionnement de la vallée à fei [RS] nécessairement dans le prolongement de ces terres compte tenu de la revendication en un même acte en 1888, de l'extrait de plan cadastral qui est produit et du procès-verbal de transport sur les lieux du tribunal en date du 19 juin 2020, la cour dit que les parcelles cadastrées BE-[Cadastre 2] pour 281 816 m², HI-[Cadastre 1] pour 462 276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25 932 m² sises à [Localité 74] correspondent nécessairement à la vallée à fei [RS] qui doit être considérée comme une terre à part entière et non uniquement comme «le surplus» des terres [IU] et [JX]. L'implantation de la parcelle cadastrée AI-[Cadastre 1] pour 80 869 m² ne permet pas à ce stade de déterminer si celle-ci est issue partiellement des terres [IU] et [JX], acquise par M. [U] [SX] suivant acte de vente du 6 avril 1940, ou intégralement de la vallée à fei [RS], propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG]. Ainsi, c'est à raison que le premier juge a ordonné une expertise afin de préciser et fixer les limites entre les terres [IU] et [JX], objet de l'acte de vente du 6 avril 1940, et la vallée à fe'i [RS] sise dans le prolongement des terres. C'est donc seulement à réception de l'expertise qu'il sera possible de statuer sur la propriété par titre de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] sise à [Localité 74]. Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts [SX] des parcelles cadastrées AI [Cadastre 1], BE-[Cadastre 2], HI-[Cadastre 1] et HK-[Cadastre 4], sises à [Localité 74] (île de Tahiti) : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des coindivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. En l'espèce, la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts [SX] sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1], BE-[Cadastre 2], HI-[Cadastre 1] et HK-[Cadastre 4] doit nécessairement s'analyser en retenant qu'il est établi que M. [U] [SX] est propriétaire indivis de la vallée à fe'i [RS] à hauteur de 1/15ème pour avoir acquis par acte de vente du 21 avril 1961 les droits de M. [GN] [AV] dit [GN] [AG], lui-même aux droits de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88]. Il résulte des constats du premier juge lors de son transport le 19 juin 2020 que l'on accède aux parcelles litigieuses par une route d'accès entretenue par la société [84], dans la mesure où elle constitue la voie d'accès aux installations hydro électriques présentes en amont. La parcelle HK [Cadastre 4] est inaccessible, elle n'est ni habitée ni cultivée. Sur la parcelle HI [Cadastre 1], se trouvent quelques arbres fruitiers et du bois. Sur la parcelle BE [Cadastre 2], a été édifié un fare potee, dont il n'a pas été contesté qu'il appartenait à des ayants droits de M. [U] [SX], sur une parcelle de terre clôturée ; ainsi qu'une maison appartenant aux [SX] autour de laquelle paissent quelques chèvres. Le premier juge a retenu que les maisons ont été construites selon les témoins en 2013-2015 après la fermeture de la barrière. La date de construction de ces maisons n'est pas contestée devant la cour. Sur la parcelle AI [Cadastre 1] se trouve une tombe des ancêtres des consorts [SX]. La parcelle cerne la centrale hydro électrique, elle jouxte les parcelles des consorts [SX], on y trouve un ruisseau. Les consorts [SX]-[TZ]-[VE], sur qui repose la preuve de la mise en 'uvre d'actes matériels continus d'occupation réelle durant 30 ans, soutiennent occuper ces terres à titre de propriétaires depuis au moins le 1er mars 1939, date à laquelle ils soutiennent que M. [U] [SX] avait acquis l'ensemble des terres. Pour justifier de la prise de possession à compter de 1939 de la vallée à fei [RS], objet de l'acte de vente de 1939 avec les terres [IU] et [JX], ils arguent tout particulièrement de la décision du 10 novembre 1944, qui fait état de la possession des terres par leur auteur, et de la construction de la route de desserte de ces parcelles dès les années 1950. La cour constate que, s'il peut être retenu à la lecture de la décision du 10 novembre 1944 que M. [U] [SX] avait pris possession des terres [IU] et [JX], il ne peut s'en déduire une occupation de la vallée à fe'i [RS]. Les témoignages, notamment de Monsieur [DD] [UB] précise que «c'est Monsieur [U] [YN] [HT] [SX] qui a ouvert la route carrossable du bas de la terre [JX] [IU] sise à [Adresse 77] vers les barrages situés au sommet» II indique que «Monsieur [U] [SX] a personnellement payé de ses deniers des services de mon entreprise de terrassement pour faire les prospections, le tracé et l'ouverture de la route laquelle est également utilisée aujourd'hui par la société [84]. Les travaux ont commencé en 1957 et se sont terminées en 1958». Il est ainsi établi qu'entre 1957 et 1958, M. [U] [SX] a financé et mis en 'uvre la desserte des terres [IU] et [JX] et de la vallée à fei [RS], compte tenu de la mention des barrages situés au sommet, ce qui peut être retenu comme un acte matériel d'occupation réelle. Cependant, par acte de vente en date du 21 avril 1961 transcrit le même jour volume 417 n°49, M. [U] [SX] a acquis de M. [GN] [AV] dit [GN] [AG] «tous les droits indivis égaux à 1/15ème qu'il possède dans la vallée à féi «[RS]»». Il ne peut donc pas être retenu que c'est à titre de propriétaire exclusif que M. [U] [SX] a prolongé la route d'accès mise en 'uvre pour desservir la vallée à fei [RS], son acquisition d'1/15ème de droits indivis en date de 1961 signant sa reconnaissance d'absence de droits exclusifs sur cette vallée. Il est également argué par les appelants, pour démontrer les actes matériels d'occupation de leur auteur, de la convention du 5 septembre 1975 passée entre M. [U] [SX] et le service de l'économie rurale concernant le reboisement d'une superficie approximative de 30 hectares sur la propriété «[V], [PO]» faisant l'objet du titre foncier transcrit le 10 avril 1940 vol. 311 n°22. Cette convention est produite devant la cour. Un plan est dit annexé à cette convention mais n'est pas soumis à la cour, ce qui ne permet pas de rechercher l'emplacement des 300 000 m2 sur lesquels doivent intervenir les opérations de reboisement convenues avec le SDR. S'il est constant que des opérations de reboisement peuvent être retenues comme des actes matériels continus d'occupation réelle, qu'elles aient été déléguées ou pas, la cour constate que la convention signée par M. [U] [SX] ne porte que sur les terres objet du titre foncier du 10 avril 1940, à savoir les terres [IU] et [JX]. Si la superficie de 30 hectares de reboisement mentionnée à la convention est bien supérieure à la superficie des terres [IU] et [JX] qui n'est que d'environ 4 hectares, il ne peut pas se déduire de cette convention qui vise expressément le titre du 10 avril 1940, titre où les limites des terres [IU] et [JX] sont décrites, que M. [U] [SX] a procédé à des plantations dans la vallée à fei [RS] en plus du reboisement des terres [IU] et [JX], d'autant plus que le plan annexé à la convention n'est pas produit et que la convention porte aussi sur une terre [V]. Les témoignages sont par ailleurs trop imprécis quant aux parcelles objet des cultures du SDR pour qu'ils suffisent à démontrer que le reboisement a également été mise en 'uvre sur la vallée à fei [RS], dont il doit être rappelé qu'elle s'étend sur plus de 850 000 m2. De plus, procéder au reboisement et à l'entretien agricole d'une parcelle est un acte matériel qui peut être mise en 'uvre tant par un propriétaire exclusif que par un propriétaire indivis. Or, M. [U] [SX] était propriétaire indivis de la vallée à fei [RS]. Ainsi, quelque soit l'étendu du reboisement mis en 'uvre par le SDR avec l'accord de M. [U] [SX], la possession est nécessairement entachée d'équivoque. Par ailleurs, suivant testament du 14 janvier 1976, puis codicille du 06 février 1976, [U] [SX] a procédé au partage attribution des parcelles des terres [JX] et [IU] dont il était propriétaire pour moitié, ces terres étant des terres dépendantes de la communauté ayant existé avec son épouse. Les lots qu'il a alors constitués portent sur la moitié des superficies des terres [IU] et [JX] telles que décrites à l'acte de vente du 6 avril 1940, et n'incluent pas la vallée à fei [RS]. M. [U] [SX] n'évoque pas davantage à son testament un surplus des terres [IU] et [JX]. Il doit également être retenu que les lots reçus par les ayants droit de M. [U] [SX] aux termes de ce testament ne portent que sur la moitié des terres [IU] et [JX] acquise en 1940. C'est donc à raison que le premier juge a demandé à l'expert de fixer les limites des terres [IU] et [JX] pour la totalité de la superficie visée à l'acte d'acquisition. Il ne peut donc qu'être retenu que, entre 1939 et la date de son décès, le [Date décès 37] 1976, les actes de possession accomplis par M. [U] [SX] ne portaient que sur les 41 000 m2 qu'il savait avoir acquis en 1940. Ainsi, la cour dit que les ayants droit de M. [U] [SX] échouent à démontrer que leur auteur a mis en 'uvre des actes matériels continus d'occupation réelle, non équivoque, et à titre de propriétaire sur les parcelles issues de la vallée à fei [RS], ses actes de possession à titre de propriétaire étant restés limités aux terres [IU] et [JX] dont il avait acquis la propriété par acte de vente du 6 avril 1940. Ainsi, pour pouvoir prescrire, les consorts [SX] ne peuvent pas joindre leur possession à celle de leur auteur et doivent justifier de leurs propres actes matériels continus d'occupation réelle durant 30 ans, à titre de propriétaire. Par requête du 5 janvier 2011, les ayants droit de [XI] a [AV] a [GM] dit [AG] ont saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin qu'un expert soit désigné pour déterminer les parcelles acquises par M. [U] [SX] dans les terres [JX]-[IU] puis partager le surplus de ces terres entre les ayants droit de [XI] a [AV] [GM]. Il est par ailleurs indiqué qu'à partir de 2013, les consorts [SX]-[TZ]-[VE] ont fermé la route d'entrée dans la vallée pour se défendre des intrusions. Tout acte de possession n'a donc plus été paisible à compter à tout le moins de 2013. Les premiers actes matériels d'occupation doivent donc avoir été mis en 'uvre avant 1983 pour être susceptibles de permettre aux consorts [SX]-[TZ]-[VE] de prescrire la propriété des parcelles revendiquées par prescription acquisitive trentenaire. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [SX] arguent d'un élevage de bétail antérieur à l'année 1980 et d'un bail conclu avec la société [84] le 1er juillet 1985. Des témoignages recueillis par le premier juge, il peut être retenu la réalité de l'élevage de bétails sur les terres en litige. M. [YO] [M], voisin des [SX] indique en effet qu'il y avait des cochons et des b'ufs élevés par son frère, et aussi des b'ufs des [SX] mais qui venaient sur la parcelle AI [Cadastre 1] pour y être abattus. M. [X] [PP] atteste par ailleurs que : «en 1974 j'ai pu constater que la famille [SX] posséder une exploitation de bétail installer sur [JX]-[LD] régulièrement le bétail changer de pâturage jusqu'à [VD]. Puis le bétail revenait sur la terre [JX]-[IU]. Ensuite je voyais aussi le bain du bétail sur la terre [IU] ou le bétail en fond de vallée». Cependant, outre que les témoignages sont peu précis pour déterminer l'ampleur pris par cet élevage sur les terres en litige, à supposer que les animaux aient été présents dans toute la vallée à fei [RS], et pas seulement sur les terres [IU] et [JX], il est constant que l'activité d'élevage est une activité qui peut être mise en 'uvre aussi bien par un propriétaire indivis que par un propriétaire exclusif. Or, aux droits de M. [U] [SX], les consorts [SX]- [TZ]-[VE] sont propriétaires indivis de la vallée à fei [RS]. Ainsi, quelle que soit l'étendue de l'élevage de b'ufs sur la vallée à fei [RS] mis en 'uvre par les consorts [SX]-[TZ] -[VE], ces actes de possession sont nécessairement entachés d'équivoque. Il est par ailleurs produit un contrat de bail conclu le 1er juillet 1985, pour une durée de 30 ans, entre la société [84] avec les consorts [SX]. Il y est précisé que cette société a réalisé «un équipement hydroélectrique sur la commune de [Localité 74] dont la centrale principale est située sur un terrain appartenant aux consorts [SX], en fond de vallée, d'où part la route donnant accès aux plateaux». Au titre de l'objet du bail, il est précisé que «les consorts [SX] louent à la société [84] une surface de 2 000 m² de la terre [Localité 99] telle qu'elle apparait dans le plan parcellaire du district de [Localité 74] dressé le 5 mars 1931 par l'AGB [FK]». La cour constate que ce plan n'est pas produit devant elle. Il est précisé que les routes d'accès entre la route de ceinture, la centrale et le captage, seront améliorées par la société [84] de façon à permettre l'accès permanent à tout véhicule tout terrain ; que l'accès à cette route sera réservé au personnel et entreprises agrées par [84], dans le cadre de ses travaux, ainsi qu'aux personnes autorisées par les propriétaires à se rendre sur leurs terrains. La parcelle louée est dite propriété des bailleurs par titre transcrit volume 155 n°23, soit l'acte de vente du 1er février 1909, transcrit le 1er mars 1912, et Vol.306 n°44, soit l'acte de vente du 1er mars 1939 reçu par Me [I], notaire à [Localité 88]. Si ces titres ont été annulés et ne pouvaient fondés la propriété des consorts [SX], la cour retient que cette mention au contrat de bail marque la volonté des bailleurs de se dire propriétaires de la vallée à fei [RS], ce que ne leur aurait pas permis la seule mention de l'acte de vente authentique en date du 6 avril 1940, enregistré le 10 avril 1940 volume 311, n°22. La signature de ce bail en leur seul nom par les consorts [SX] peut être retenu comme l'expression d'un droit de propriété exclusif sur la vallée à fei [RS]. Cependant, outre que le bail n'a été conclu que 28 ans avant qu'ils aient à se défendre des troubles mis en 'uvre par les ayants droits de [XI] [AV] [GM] dit [AG], le bail ne porte que sur une superficie de 2 000 m2 alors que les terres revendiquées ont une superficie de plus de 80 hectares. De plus, le plan de la parcelle louée mentionné au contrat de bail n'est pas produit, ce qui interdit à la cour de la localiser ; le premier juge ayant par ailleurs retenu que ce bail «concerne les parcelles AI-[Cadastre 12] et AI-[Cadastre 27], qui n'entrent pas dans le présent litige», ce qui n'est pas démenti devant la cour. S'il est constant que l'importance des travaux qui étaient réalisés par la société [84] a nécessairement rendue l'occupation de la famille [SX] publique, ce bail ne peut asseoir une revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire sur des parcelles d'une superficie de plus de 800 000 m2 pour ne porter que sur une surface de 2 000 m2. Ainsi, les consorts [SX]-[TZ]-[VE] échouent à démontrer avoir mis en 'uvre sur la vallée à fei [RS] des actes matériels continus d'occupation réelle, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire exclusif durant 30 ans. En conséquence, c'est à raison que le tribunal a débouté M. [PN] [SX] Mme [GO] [SX], M. [WG] [YN] [SX], M. [W] [SX], M. [MF] [SX], Mme [ZS] [SX] épouse [ME], Mme [WI] [SX] épouse [S], Mme [DC] [SX] épouse [OL], Mme [E] [SX] épouse [B], M. [F] [SX], M. [Y] [CA] [SX], M. [LC] [SX], M. [DE] [SX], M. [MD] [SX], M. [H] [SX], Mme [C] [SX] épouse [HP], Mme [LB] [CP] veuve [SX], M. [XJ] [SX] et Mme [HS] [VE] veuve [SX] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription acquisitive du surplus des terres [IU]-[JX] sises à [Localité 74] cadastrées sections AI-[Cadastre 1] pour 80.869 m2, BE-[Cadastre 2] pour 281 816 m², pour 462 276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25 932 m² ; et a dit que les parcelles sises à [Localité 74], cadastrées sections, BE-[Cadastre 2] pour 281.816 m2, HI-[Cadastre 1] pour 462.276 m2 et HK-[Cadastre 4] pour 25.932 m2 sont la propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88], la cour précisant que ces parcelles sont issues de la vallée à fei [RS]. La cour dit qu'il ne peut être statué sur la propriété de la parcelle AI [Cadastre 1] avant les conclusions de l'expert qui doit rechercher, comme développé ci-dessus, si celle-ci n'englobe pas partie des terres [IU] et [JX] et fixer les limites entre ces terres et la vallée à fei [RS]. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la parcelle sise à [Adresse 72], cadastrée AI-[Cadastre 1] pour 80.869 m2, est la propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88]. Statuant de nouveau, la cour dit qu'il y a lieu de réserver les demandes quant à la propriété par titre de la parcelle AI-[Cadastre 1] pour 80.869 m2 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert missionné par le premier juge qui devra intégrer pleinement à sa mission de préciser et fixer les limites entre les terres [IU] et [JX], objet de l'acte de vente du 6 avril 1940, et la vallée à fe'i [RS] sise dans le prolongement des terres. Sur les autres demandes : Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt au frais de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [JY] [AV]. Compte tenu de la spécificité du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle, tant en première instance que devant la cour, et non compris dans les dépens. Les consorts [SX]-[TZ] et les consorts [SX]- [VE] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que la vallée à fei [RS] est la propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88] ; DIT que les parcelles cadastrées BE-12 pour 281 816 m², HI-[Cadastre 1] pour 462 276 m² et HK-[Cadastre 4] pour 25 932 m² sises à [Localité 74] correspondent nécessairement à la vallée à fei [RS] qui doit être considérée comme une terre à part entière et non uniquement comme «le surplus» des terres [IU] et [JX] ; DIT que les ayants droit de M. [U] [SX], décédé le [Date décès 37] 1976, sont propriétaires indivis à hauteur de 1/15ème de la vallée à fei [RS] pour venir aux droits de M. [GN] [AV] dit [GN] [AG] aux termes de l'acte de vente en date du 21 avril 1961 transcrit le même jour volume 417 n°49 ; DIT que les ayants droit de M. [U] [SX], décédé le [Date décès 37] 1976, sont propriétaires par titre des terres [IU] et [JX] telles qu'elles sont décrites à l'acte de vente en date du 6 avril 1940 n°177, reçu par Me [I], notaire à [Localité 88], enregistré le 10 avril 1940 volume 311 n°22, à savoir : «1° La terre [IU], sise au district de [Localité 74], d'une superficie d'un hectare cinquante ares environ, limitée au Nord par la terre [JX], au Sud par la terre [V], à l'Est par la mer. 2° La terre [JX] touchant la précédente, limitée à l'Est par la mer, à l'Ouest par la montagne, du côté de [Localité 98] par la terre [IU], et du côté de [Localité 83] par [PR] [L], ladite terre d'une superficie de deux hectares soixante ares environ» ; DIT que l'implantation de la parcelle cadastrée AI-[Cadastre 1] pour 80 869 m² ne permet pas à ce stade de déterminer si celle-ci est issue partiellement des terres [IU] et [JX], acquise par M. [U] [SX] suivant acte de vente du 6 avril 1940, ou intégralement de la vallée à fei [RS], propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] ; INFIRME le jugement du tribunal de première instance de [Localité 88], tribunal foncier, section 1, n° RG 16/00148 en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a dit que la parcelle sise à [Adresse 72], cadastrée AI-[Cadastre 1] pour 80.869 m2, est la propriété des ayants droit de [XI] [AV] [GM] dit [AG] né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 92] et décédé le [Date décès 21] 1947 à [Localité 88] ; CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 16/00148 en date du 7 avril 2022 en toutes ses autres dispositions ; Statuant de nouveau, DIT qu'il y a lieu de réserver les demandes quant à la propriété de la parcelle AI-[Cadastre 1] pour 80.869 m2 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert missionné par le premier juge qui devra intégrer pleinement à sa mission de préciser et fixer les limites entre les terres [IU] et [JX], objet de l'acte de vente du 6 avril 1940, et la vallée à fe'i [RS] sise dans le prolongement des terres ; Y ajoutant, ORDONNE la transcription du présent arrêt aux frais de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [JY] [AV] ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [GO] [SX], M. [WG] [SX], M. [MF] [SX], Mme [ZS] [SX], Mme [WI] [SX] épouse [S], Mme [DC] [SX] épouse [OL], Mme [LB] [SX], M. [Y] [MF] [SX], M. [LC] [SX], M. [MD] [SX], M. [H] [SX], M. [DE] [SX], M. [ZR] [SX], M. [PN] [SX], M. [EI] [SX], Mme [XK] [VE] et M. [F] [SX] ainsi que Mme [C] [SX] épouse [HP] aux dépens d'appel ; RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant qui l'expertise reste pendante. Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Cour d'appel 2024-09-26 | Jurisprudence Berlioz