Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 471
R. G : 12/ 07525
M. Jean-Yves X...
M. Marie-Claude Y...
C/
M. Christian X...
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
An chambre du conseil le 13 Mai 2013
devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Jean-Yves X...
...
29280 LOCMARIA PLOUZANE
comparant
Monsieur Marie-Claude Y...
...
44360 SAINT-ETIENNE DE MONTLUC
comparant
ET :
Monsieur Christian X..., majeur protégé
...
...
29410 ST THEGONNEC
non comparant
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
44 rue Voltaire
CS 61954
29219 BREST CEDEX 1
non comparante
Par ordonnance du 25 février 1999, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix, a placé sous curatelle simple Monsieur Christian X... et a désigné l'Association Tutélaire du Ponant comme curateur.
Par jugement du 25 janvier 2007, le juge des tutelles a transformé cette mesure en curatelle renforcée.
Par jugement du 24 octobre 2012, le juge des tutelles de Morlaix a :
- transformé la curatelle renforcée en tutelle aux biens et à la personne
-fixé la durée de la mesure à 240 mois
-désigné l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PONANT, 44 Rue Voltaire CS 61954 29219 BREST CEDEX 1, en qualité de tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et le représenter pour tous les actes relatifs à sa personne, conformément à l'article 425 du code civil dans les conditions prévues par les articles 457-1 à 463 du même code.
M. Jean-Yves X... frère de la personne mise sous tutelle a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2012.
Mme Marie-Claude C... épouse Y... soeur de l'incapable a en fait de même le 4 novembre 2012.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation du jugement déféré.
L'ATP a fait parvenir à la cour un rapport de situation du 18 avril 2013 concluant à la nécessité d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne pour M. X... et en indiquant que celui-ci reçoit de façon irrégulière, la visite de sa famille.
SUR QUOI
Sur la mesure de protection
Mme Y... appelante conteste le jugement en ce qu'il a mis son frère sous tutelle en soutenant qu'une mesure de curatelle renforcée lui paraît suffisante.
Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, dans son avis du 28 avril 2012, le docteur D... médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, indique que la mesure de curatelle renforcée de M. X... peut être maintenue.
En outre, il résulte de l'audition de la personne protégée que la mise en oeuvre de la mesure ordonnée est liée essentiellement au mutisme de M. X... vis à vis de son curateur.
Au vu de l'avis concordant de la famille et en l'absence d'aggravation de la situation de M. X... rendant nécessaire sa représentation continue dans les actes de la vie civile, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis l'intéressé sous tutelle et désigné L'ATP comme tuteur.
M. Jean-Yves X... frère du majeur incapable avec lequel il est en relations régulières et qui remplit les conditions pour remplir ces fonctions, doit être désigné comme curateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à transformation de la curatelle renforcée de M. Chritian X... en tutelle
Désigne M. Jean-Yves X... en qualité de curateur en remplacement de L'ATP
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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