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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2023. 23BX02242

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02242

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la délibération n° 23-01-1 du 2 février 2023 de l'assemblée de Martinique portant adoption du drapeau et de l'hymne de la Martinique. Par une ordonnance n° 2300348 du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de la Martinique du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la délibération du 2 février 2023 de l'assemblée de Martinique. Il soutient que : - s'il n'a pas respecté le délai de recours contentieux de deux mois en première instance, il avait des " circonstances atténuantes " : la réponse de la collectivité territoriale a été très tardive, il a été pris par des obligations associatives et les recherches entreprises ont été longues ; - la délibération du 2 février 2023 de l'assemblée de Martinique ne respecte pas l'article 2 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie. ". L'article L. 4141-1 du même code, figurant dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie, dispose : " I. - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article. () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ". Selon l'article R. 4141-2 du même code : " I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement / () ". 4. Ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de la Martinique, dont l'ordonnance n'est pas contestée sur ce point, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les circonstances justificatives alléguées en appel par l'intéressé, selon lesquelles la réponse de la collectivité territoriale aurait tardé à lui être adressée, ses obligations associatives auraient été prenantes et les recherches entreprises auraient été longues, sont sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la collectivité territoriale de Martinique et au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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