Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/280
Rôle N° RG 24/06328 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBHP
[J] [G]
C/
[Z] [I]
S.A. MMA IARD
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent NICOLAS
- Me Thierry TROIN
- Me Audrey CAMPANI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/16981.
APPELANT
Monsieur [J] [G] Elisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-NICOLAS, Avocat au barreau de NICE, [Adresse 6]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA-TROIN, avocat postulant, avocat au barreau de NICE et par Me Alain BARBIER, avocat plaidant, avocat au barraeau de PARIS
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES,
Signification de DA et assignation en date du 20/02/2023 à personne habilitée. Signification de la DA le 06/06/2023, à personne habilitée.
signification de DA de conclusions d'intimés et d'appel incident le 06/06/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL Président,
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente ce chambre,
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 puis prorogé au 24 octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de céans a :
Infirmé le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu'il a :
Dit que M. [J] [G] a subi une aggravation du préjudice résultant de l'accident du 9 août 2018, liquidé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2013, à compter du 16 avril 2014,
Fixé la date de consolidation de l'aggravation au 24 avril 2019,
Fixé le nouveau déficit fonctionnel permanent à cette date à 38 %,
Débouté M. [J] [G] de ses demandes au titre postes de préjudices suivants :
Aide d'une tierce personne à titre temporaire avant consolidation,
Pertes de gains professionnels actuels,
Dépenses de santé futures,
Aide d'une tierce personne à titre permanent après consolidation,
Pertes de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle,
Préjudice sexuel
Fixé comme suit les autres postes de préjudices :
Frais divers : 4 329,39 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3 173,75 euros,
Souffrances endurées : 5 000,00 euros,
Déficit fonctionne permanent : 8 500,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros,
Condamné la société MMA Assurances Iard à payer à M. [J] [G] lesdites sommes ;
Confirmé pour le reste,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixé le préjudice corporel M. [J] [G] résultant de l'aggravation des conséquences de l'accident initial de 2008, comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 15 630,09 euros (dont 15 630,09 euros revenant à la CPAM),
Frais divers,
Dont Faris de médecin conseil et transports : 3 429,39 euros,
Dont aide par tierce personne temporaire : 12 480 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 0,
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 960 euros,
Perte de gains professionnels future : sursis à statuer,
Incidence professionnelle : 25 000 euros,
Aide par tierce personne permanente : 121 620,72 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 12 060 euros,
Souffrances endurées : 5 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 13 600 euros,
Préjudice esthétique : 1 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros,
Soit un total de : 215 780,20 euros,
Fixé la créance que la CPAM du Var peut recouvrer sur les postes de préjudices qui s'y rapporte à la somme de 15 630,09 euros,
Fixé la part revenant à la victime d'ores et déjà à la somme de 200 150,11 euros,
Condamné ainsi la SA MMA Iard à payer le total de la somme ci-dessus énoncées en réparation de son préjudice corporel d'ores et déjà liquidé résultant de l'aggravation,
Sursis à statuer sur la liquidation du poste de perte de gains professionnels future,
Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2024 à 8h30 aux fins de vider sa saisine sur le poste de perte de gains professionnels future et invite les parties, dès lors que la cour relève d'office, afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi l'existence d'un préjudice de perte de chance de perte de gains future, à présenter leurs observations,
Condamné la SA MMA Iard et M. [Z] [I] à supporter in solidum la charge des dépens d'appel,
Condamné la SA MMA Iard à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 17 avril 2024, M. [G] a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle.
L'affaire a été audiencée le 2 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [G] demande à la cour de :
Juger que l'arrêt du 21 mars 2024 rendu par la chambre 1-6 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, portant le numéro de RG 22/16981 est entaché d'erreurs matérielles,
En conséquence :
Rectifier l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la chambre 1-6 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, portant le numéro de RG 22/16981 comme suit :
En page 4 : « Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, M. [G] a' » par « Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [G] a' »,
En page 8 : « Il existe un recours à une aide par tierce personne 3h30 /sem depuis le 5 juillet 2013 de manière viagère (tâches ménagères, gènes pour s'habiller, se laver). » par « Il existe un recours à une aide par tierce personne 3h30 /jour depuis le 5 juillet 2013 de manière viagère (tâches ménagères, gènes pour s'habiller, se laver) ' »,
En page 10 : « 1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires [']. L'expert [M] a retenu une aide humaine temporaire à compter du 5 juillet 2013 à hauteur de 3h 30 par semaine. » par « 1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires ['] L'expert [M] a retenu une aide humaine temporaire à compter du 5 juillet 2013 à hauteur de 3h 30 par jour. »,
En page 10 : « Il ne détaille pas suivant la date d'apparition des aggravations psychiques et orthopédiques de sorte que la cour doit comprendre que dés l'apparition de l'aggravation psychique le besoin en aide humaine doit être évalué à 3h30 par semaine. » par « Il ne détaille pas suivant la date d'apparition des aggravations psychiques et orthopédiques de sorte que la cour doit comprendre que dés l'apparition de l'aggravation psychique le besoin en aide humaine doit être évalué à 3h30 par jour. »,
En page 10 : « Il sera ainsi retenu une aide humaine provisoire à hauteur de 3h par semaine sur la période du 5 juillet 2013 au 24 mai 2019 date de la consolidation soit 214 semaines : 3h x 214 sem x 20 euros = 12 840 euros. » par « Il sera ainsi retenu une aide humaine provisoire à hauteur de 3h par jour sur la période du 5 juillet 2013 au 24 mai 2019 date de la consolidation soit 2 149 jours : 3h x 2 149 jours x 20 euros = 128 940 euros. »,
En page 12 : « L'assistance par tierce personne permanente. ['] Si le rapport d'expertise du professeur [W] n'a retenu aucun besoin en aide humaine et que celui du professeur [M] constate un besoin à hauteur de 3h30 par semaine depuis le 5 juillet 2013 donc également post consolidation, c'est bien à l'augmentation du déficit fonctionnel permanent qu'il y a lieu d'imputer ce besoin. » par « L'assistance par tierce personne permanente. ['] Si le rapport d'expertise du professeur [W] n'a retenu aucun besoin en aide humaine et que celui du professeur [M] constate un besoin à hauteur de 3h30 par jour depuis le 5 juillet 2013 donc également post consolidation, c'est bien à l'augmentation du déficit fonctionnel permanent qu'il y a lieu d'imputer ce besoin. »,
En page 12 : « Par voie de conséquence, la cour qui ne partage pas l'analyse du tribunal, fera droit à la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice mais la limitera à hauteur de 3h par semaine, le fait de ne pas conduire relevant de l'absence de validation du permis non de l'impossibilité fonctionnelle de conduire. » par « Par voie de conséquence, la cour qui ne partage pas l'analyse du tribunal, fera droit à la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice mais la limitera à hauteur de 3h par jour, le fait de ne pas conduire relevant de l'absence de validation du permis non de l'impossibilité fonctionnelle de conduire. »,
En page 12 : « L'assistance par tierce personne permanente. ['] Ainsi : *sur la période échue de la consolidation du 24 mai 2019 au 7 mars 2024, soit 3h x 214 x 20 euros = 12 480 euros ; *sur la période à échoir à compter du 8 mars 2024, La cour retiendra le barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 (+ 0,30) et pour un homme âgé de 43 ans au jour où la cour statue, une valeur de l'euro de rente de 34.981 soit : Pour une année 52 sem x 3h x 20 euros = 3 120 euros capitalisé : 3120 x 34, 981= 109 140,72 euros. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme totale de 121 620,72 € » par « Ainsi : *sur la période échue de la consolidation du 24 mai 2019 au 7 mars 2024, soit 3h x 1749 jours x 20 euros = 104 940 euros ; *sur la période à échoir à compter du 8 mars 2024, La cour retiendra le barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 (+ 0,30) et pour un homme âgé de 43 ans au jour où la cour statue, une valeur de l'euro de rente de 34.981 soit : Pour une année 365 jours x 3h x 20 euros = 21 900 euros capitalisé : 21 900 euros x 34, 981 = 766 083,90 euros. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi fixée à la somme totale de 871 023,90 euros. »,
En page 14 : « Dont aide par tierce personne temporaire : 12 480 euros, » par « Dont aide par tierce personne temporaire : 128 940 euros, »,
En page 14 : « - aide par tierce personne permanente : 121 620,72 euros, » par « - aide par tierce personne permanente : 871 023,90 euros, »,
En page 14 : « Soit un total de 215 780,20 euros » par « Soit un total de 1 081 643,38 euros »,
Rectifier le dispositif page 16 de l'arrêt dans le même sens :
« Dont aide par tierce personne temporaire : 12 480 euros » ['] - aide par tierce personne permanente : 121 620,72 euros, » par « Dont aide par tierce personne temporaire : 128 940 euros » ['] - aide par tierce personne permanente : 871 023,90 euros »,
« Fixe la part revenant la victime d'ores et déjà à la somme de 200 150,11 euros » par « Fixe la part revenant la victime d'ores et déjà à la somme de 1 066 013,29 euros »
Condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] fait valoir essentiellement qu'il ne saurait être considéré, au regard de la motivation de l'arrêt, que la cour a entendu diviser le besoin en tierce personne permanente par sept au regard de l'évaluation faite par l'expert judiciaire. Il considère qu'à défaut, la cour ne pourrait s'assurer de la réparation intégrale du poste du préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne. Par ailleurs, il indique que les éléments du dossier, et notamment le rapport d'expertise initial du Dr [M] et son rapport complémentaire, reconnus par la cour comme éléments valables d'appréciation du préjudice, ne peuvent que plaider en faveur d'une erreur d'inattention. Il estime que cette « inattention » revêt un caractère excessif et attentatoire au droit à réparation intégrale de la victime de sorte que la raison commande de la juger comme une erreur matérielle.
****
Par conclusions en défense à requête en rectification d'erreur matérielle du 23 mai 2024, la société MMA Iard SA, assureur de M. [I], demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de rectification de la date de signification des conclusions de l'appelant principal, M. [G],
- Faire droit aux seules demandes de rectification des citations du rapport du Dr [M], faites aux pages 8, 10 et 12 de l'arrêt du 21 mars 2024, en ce sens que cet expert mentionne un besoin de 3h30 d'assistance par jour, et non pas par semaine,
- Débouter M. [G] de ses demandes tendant à la rectification des condamnations prononcées au titre des postes « aide humaine temporaire » et « assistance par tierce personne », lesquelles ont été prises dans le cadre intellectuel de l'exercice, par les juges du fonds, de leur pouvoir souverain d'appréciation,
- Condamner M. [G] à lui payer, la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.
La MMA Iard SA soutient essentiellement que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour de céans a pu juger, dans le dispositif de son arrêt, qu'après infirmation, et statuant à nouveau, elle évaluait comme suit la tierce personne temporaire et définitive :
- ATP temporaire : 12 480 euros,
- ATP définitive : 121 620,72 euros.
La compagnie précise que la cour a exposé dans les motifs de l'arrêt, les raisons qui l'a poussée à ne pas suivre l'avis du Dr [M] : Il n'existe pas de besoin d'accompagnement aux déplacements, imputable au dommage immutable. La MMA souligne que la cour a expressément limité le besoin d'aide humaine définitive à 3h30 par semaine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 21 mars 2024 qu'une erreur matérielle a été commise en page 8, la cour ayant rappelé dans sa motivation les conclusions du professeur [M] expert et dont elle a indiqué qu'il servait de base à la liquidation du préjudice, que « il existe un recours à une aide humaine par tierce personne 3h30/ sem depuis le 5 juillet 2013 ' » alors que l'évaluation de l'expert n'était pas de 3h30/ sem mais « de 3h30/jour » selon les termes de son rapport.
Il s'agit d'une erreur matérielle d'inattention de la cour qui va se répercuter sur le calcul de l'aide humaine temporaire et permanente, et non d'une appréciation procédant d'un raisonnement intellectuel de la cour s'agissant de l'appréciation de la fréquence de l'aide.
En effet, l'appréciation de la cour repose sur la réduction du temps d'aide humaine ramenée pour les motifs exposés à 3h et non sur la fréquence de l'aide nécessaire.
Ainsi, il convient de rectifier cette erreur matérielle d'inattention qui induit de recalculer les préjudices d'aide humaine temporaire et permanente en prenant comme fréquence non pas la semaine mais la journée, et de substituer ses calculs à ceux de l'arrêt à rectifier.
- sur l'aide par tierce personne temporaire (page 10) :
L'expert [M] a retenu une aide humaine à compter du 5 juillet 2013 soit antérieurement à la consolidation à hauteur de 3h 30 par jour. Il y a lieu de lire en lieu et place page 10 de 3h30 par semaine, 3h30 par jour.
La cour motive de la manière suivante : « Il ne détaille pas suivant la date d'apparition des aggravations psychiques et orthopédiques de sorte que la cour doit comprendre que dés l'apparition de l'aggravation psychique le besoin en aide humaine doit être évalué à 3h30. Toutefois, il sera retenu que les accompagnements aux déplacements car M.[G] n'a pas l'autorisation (légale) de conduire n'est pas imputable à l'aggravation mais à M.[G] qui ne s'est pas mis en règle. Il sera ainsi retenu une aide humaine provisoire à hauteur de 3h par semaine jour sur la période du 5 juillet 2013 au 24 mai 2019 date de la consolidation de 214 semaines ». Or il fallait lire : «3h par JOUR » soit « 2 149 jours en lieu et place de 214 semaines.
Soit « 3h x 2 149 jours x 20 euros = 128 940 euros en lieu et place de 3h x214 sem x 20 euros=12 840 euros. »
L'arrêt sera rectifié en ce sens.
-sur l'assistance par tierce personne permanente (page 12) :
Suivant le même raisonnement il fallait lire :
*sur la période échue de la consolidation du 24 mai 2019 au 7 mars 2024,
soit « 3h x 1749 jours x 20 euros = 104 940 euros en lieu et place de 3hx 214 x 20 euros = 12 480 euros » ;
*sur la période à échoir à compter du 8 mars 2024,
: Pour une année 365 jours x 3h x 20 euros = 21 900 euros capitalisé : 21 900 euros x 34, 981 = 766 083,90 euros en lieu et place de 52 sem x 3h x20 euros = 3 120 euros capitalisé ; 3120 x 34,981 = 104 140,72 euros »
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi fixée « à la somme totale de 871 023,90 en lieu et place de la somme totale de 121 620,72 euros. »
Il sera ainsi rectifié page 14, les montants des postes de préjudices comme suit :
-'dont aide par tierce personne temporaire : « 128 940 euros », en lieu et place de « 12 840 euros »,
-« aide par tierce personne permanente : « 871 023,90 euros », en lieu et place de « 121 620,72 euros »,
Soit un total de : « 1 081 643,38 euros » en lieu et place de « 215 780,20 euros ».
Enfin les dispositions du dispositif devront être rectifiées puisque la réparation des erreurs de calculs conduit à lire au dispositif de l'arrêt page 16 :
-'dont aide par tierce personne temporaire : « 128 940 euros », en lieu et place de « 12 840 euros »,
-« aide par tierce personne permanente : « 871 023,90 euros », en lieu et place de « 121 620,72 euros »,
Soit un total de : « 1 081 643,38 euros » en lieu et place de « 215 780,20 euros .
-Fixe la part revenant à la victime d'ores et déjà à la somme de '1 066 013,29 euros ' en lieu et place de ' 200 150,11 euros'.
Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'il convient de modifier les page 8,10, 12 et 16 de l'arrêt du 21 mars 2024 rendu par la chambre 1-6 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, portant le numéro de RG 22/16981, de la manière suivante :
- page 8 : « de 3h30/jour » en lieu et place de « 3h30 /sem » ;
- page 10 : « de 3h30 par semaine, 3h30 par jour » ;
- page 12 : « 3h x 1749 jours x 20 euros = 104 940 euros » en lieu et place « de 3h x 214 x 20 euros = 12 480 euros » ;
Et « Pour une année 365 jours x 3h x 20 euros = 21 900 euros capitalisé : 21 900 euros x 34, 981 = 766 083,90 euros en lieu et place de « 52 sem x 3h x20 euros = 3 120 euros capitalisé ; 3120 x 34,981 = 104 140,72 euros » ;
Et « à la somme totale de 871 023,90 » en lieu et place de « la somme totale de 121 620,72 euros. » ;
- page 14 : dont aide par tierce personne temporaire : « 128 940 euros », en lieu et place de « 12 840 euros »,
-« aide par tierce personne permanente : « 871 023,90 euros », en lieu et place de « 121 620,72 euros »,
Soit un total de : « 1 081 643,38 euros » en lieu et place de « 215 780,20 euros » ;
- page 16 : dont aide par tierce personne temporaire : « 128 940 euros », en lieu et place de « 12 840 euros »,
-« aide par tierce personne permanente : « 871 023,90 euros », en lieu et place de « 121 620,72 euros »,
Soit un total de : « 1 081 643,38 euros » en lieu et place de « 215 780,20 euros » ,
-Fixe la part revenant à la victime d'ores et déjà à la somme de '1 066 013,29 euros ' en lieu et place de ' 200 150,11 euros' ;
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de L'Etat ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT