Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-60.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.266
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 25 octobre 2013), que, par lettre du 10 janvier 2012, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique a notifié à la société Air Caraïbes la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de la Martinique ; que, par une requête du 24 janvier 2012, la société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Air Caraïbes fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'est représentative l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce il est acquis qu'il n'a pu être procédé au dépouillement des résultats et que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs ; que dès lors, le syndicat FO ne démontrait pas sa représentativité au premier tour des élections et ne pouvait prétendre désigner un candidat ; qu'en disant que la désignation de Mme X... est régulière sans constater la représentativité dans l'entreprise du syndicat FO, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2122-1 et 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
Et attendu qu'ayant constaté que si, faute de quorum, le premier tour n'avait pas permis la proclamation d'élus, les bulletins de vote avaient bien été dépouillés et les résultats comptabilisés et que l'union départementale FO de la Martinique avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans les trois collèges, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que, malgré l'absence de quorum, le premier tour de ces élections permettait d'établir la représentativité des organisations syndicales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Caraïbes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Air Caraïbes
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la Société AIR CARAIBES et dit régulière la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale ;
AUX MOTIFS QUE « la régularité de la désignation d'un délégué syndical d'établissement est soumise à deux conditions cumulatives ; qu'en application des articles L 2122-1 du code du travail, « sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants »; que le calcul des 10 % s'apprécie par rapport au total de suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, y compris ceux dans lequel le syndicat n'a présenté aucun syndicat ; qu'en effet, il a été jugé que la désignation d'un délégué syndical ne se faisant pas dans le cadre d'un collège électoral, c'est dans le cadre de l'entreprise que doit être appréciée la représentativité du syndicat (Soc 26 nov 1986) ; que l'article L 2143-3 du code du travail dispose en outre que « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité du personnel ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants, dans les limites fixées à l'article L 2143- 12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; qu'il est établi en droit que les résultats obtenus par le salarié doivent être pris en compte même si le quorum n'est pas atteint ; Par ailleurs, le salarié n'a pas besoin d'être élu pour faire l'objet d'une désignation ; qu'en l'espèce, la SA AIR CARAIBES et l'ensemble des organisations syndicales ont signé un protocole d'accord pré-électoral pour organiser les élections de la délégation unique du personnel au sein de la société AIR CARAIBES ; qu'aux termes dudit protocole, les sièges ont été répartis entre 3 collèges électoraux : - 1er collège : 44 salariés (ouvriers et employés) = 2 titulaires et 2 suppléants ; - 2ème collège : 48 salariés (Agents de maîtrise et cadres) = 2 titulaires et 2 suppléants ; - 2ème collège : 27 salariés (PNT/PNC) = 1 titulaire et un suppléant ; que le quorum n'ayant pas été atteint pour les 1er et 2ème collège, un second tour a été organisé le 08 juillet 2010 à l'issue duquel ont été élus pour le 1er collège, Madame Y... et monsieur Z... (Titulaires) madame A... et monsieur B... (titulaires) pour le second collège ; que s'agissant du 3ème collège, ont été élus mademoiselle C... (titulaire) et Monsieur D... (Suppléant) pour la liste SNPANAC/SNPNC ; qu'il n'est pas contesté que les critères de représentativité de l'Union Départementale Force Ouvrière de la Martinique et de madame X... doivent s'apprécier au regard des élections de la délégation unique du personnel, validées par jugement du 08 avril 2011 ; qu'en l'état du dossier, il apparaît que l'union départementale force ouvrière de la Martinique a satisfait au critère de représentativité en recueillant 2 voix sur les 17 suffrages valablement exprimés dans les trois collèges ; qu'en effet, les parties indiquent que dans le premier collège « employés et ouvriers » et le deuxième collège « agents de maîtrise-cadres », sur 3 votants, 2 bulletins ont été déclarés réguliers, en faveur de l'Union Départementale Force Ouvrière de la Martinique et que dans le troisième collège, sur 15 votants, 15 bulletins ont été déclarés réguliers ; que par ailleurs, les parties s'accordent également pour indiquer que madame X... a obtenu 2 voix sur les 17 votants, soit 10 % des suffrages exprimés au premier tour ; que dans ces conditions, la désignation de madame X... est régulière et le recours de la société AIR CARAIBES doit être rejeté »
ALORS QUE 1°) aux termes de ses écritures du 4 juin 2013, la Société AIR CARAIBES a précisé sur le déroulement des deux tours de scrutin, en réponse au jugement avant-dire droit du 23 novembre 2012 (v. pp. 5 et 6) « (¿) Le 24 juin 2010, s'est tenu le 1er tour de scrutin des élections tendant au renouvellement (pour une durée de 4 ans), de la délégation unique du personnel au sein de la Société AIR CARAIBES. Etaient à pourvoir, dans 2 collèges, 2 sièges de délégués et 2 sièges de délégués suppléant et dans un 3ième collège, 1 siège de délégué et 1 siège de suppléant. Dans le premier collège "employés et ouvriers" et le deuxième collège "agents de maîtrise-cadres", sur 44 votants, 3 ont votés et 2 bulletins ont été constatés réguliers. Le quorum n'ayant pas été atteint, le 2nd tour de scrutin s'est tenu le 8 juillet 2010. Dans le troisième collège, sur 27 votants, 15 ont voté et 15 bulletins ont été constatés réguliers. Sur 30 votants Madame X... a recueilli 2 bulletins. De fait le critère des 10% n'est pas acquis (¿) » ; que cette position de l'exposante ressort également du jugement retenant (p. 2 ante pénultième alinéa) « Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 juin 2013, la Société AIR CARAIBES a précisé que madame X... avait recueilli 2 bulletins sur 30 votants et maintenu l'ensemble de ses demandes » ; qu'en disant, afin de retenir une désignation régulière de Madame X... au regard des résultats du premier tour de scrutin, « les parties s'accordent également pour indiquer que madame X... a obtenu 2 voix sur les 17 votants, soit 10 % des suffrages exprimés au premier tour », le Tribunal d'instance a méconnu le contenu des prétentions de la Société AIR CARAIBES, partant, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'est représentative l'organisation syndicale qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce il est acquis qu'il n'a pu être procédé au dépouillement des résultats et que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs ; que dès lors, le syndicat FO ne démontrait pas sa représentativité au premier tour des élections et ne pouvait prétendre désigner un candidat ; qu'en disant que la désignation de madame X... est régulière sans constater la représentativité dans l'entreprise du syndicat FO, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2122-1 et 2143-3 du Code du travail.
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