Texte intégral
Ordonnance N°858
N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6AM
J.L.D. NIMES
05 septembre 2023
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2023, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [D] [M]
né le 18 Avril 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2023 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 23/4273 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 15h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 septembre 2023 à 14h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [M] le 06 Septembre 2023 à 11h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [S] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [D] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [M] a reçu notification le 03 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 02 septembre 2023, à [Localité 3] (84) à 1h00.
Par arrêté de la même préfecture en date du 03 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 04 septembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 05 septembre 2023, à 15h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 septembre 2023, à 11h15.
Sur l'audience, Monsieur [D] [M] déclare que :
- il veut partir en Espagne, il y est suivi par une association,
- il aidait en France un proche à faire ses démarches administratives,
- il a des documents en Espagne, au mois d'avril il était dans ce pays, il veut y retourner avec la compagne sur laquelle il a été accusé de violences,
- au centre de rétention administrative, c'est la première fois pour lui.
Son avocat soutient que :
- il existe une difficulté relative à l'absence du procès-verbal de fin de garde à vue : il n'y a qu'un procès-verbal du déroulement de la mesure. Il devrait se trouver un procès-verbal qui acte la fin de la mesure, spécifiquement et qui informe l'intéressé des suites données à la procédure pénale diligentée pour des faits de violences ; en l'espèce, le retenu s'interroge sur cette procédure,
- il y a eu une information anticipée du Procureur de la République,
- sur les diligences, il y a un problème également, aucune n'a été faite en direction de l'Espagne or avec un ressortissant algérien, on sait que c'est difficile d'avoir des réponses de la part de ce pays, donc on aurait du faire des recherche en Espagne pour faciliter l'éloignement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- la procédure de gendarmerie comporte un OV du déroulement de la garde à vue, des actes réalisés et la décision qui est prise sur instruction du procureur de la République avec remise aux autorités administratives : cela est indiqué dans le PV incriminé, avec information du parquet qui décide de laisser l'intéressé libre,
- la garde à vue du retenu était justifiée par le dépôt de plainte de la compagne du retenu,
- les perspectives d'éloignement existent avec l'Algérie et des mesures ont été exécutées en direction de ce pays,
- sur l'Espagne, il y a des éléments qui indiquent que le retenu est illégal en Espagne, donc on ne fait pas de diligences en direction de ce pays,
- l'avis parquet existe 22 minutes avant le placement, auprès des deux parquet et un autre avec l'arrivée au centre à [Localité 2],
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] soulève des moyens de nullité invoqués en premier ressort, in limine litis, ainsi qu'un défaut de diligences de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'information du Procureur de la République :
La motivation complète du juge de première instance sera reprise en ce qu'elle répond parfaitement au moyen soulevé:quelques minutes séparent l'information anticipée du procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [D] [M]. Il y a lieu de dire qu'aucun grief ne résulte de cette circonstance permettant de faire droit au moyen soulevé par le retenu. Il sera en conséquence rejeté.
Sur le procès-verbal de fin de garde à vue :
Aucun texte n'impose la rédaction d'un procès verbal spécifique de fin de garde à vue. En l'espèce, la mise en forme de la procédure par les services de gendarmerie comprend un procès verbal complet du déroulement de la garde à vue qui permet d'en contrôler le bon exercice en conformité pavec le code de procédure pénale, et l'heure de la fin de la mesure, suite aux instructions du Procureur de la République, lequel a été informé des suites administratives données par la Préfecture à la situation de Monsieur [D] [M], avec conduite de celui-ci au centre de rétention suivant arrêté préfectoral pris en ce sens.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 03 septembre 2023. A ce stade aucun élément ne permet de considérer que l'Algérie ne répondra pas à cette sollicitations, d'autres ayant été suivies d'effets pour d'autres étrangers. Enfin, l'administration n'est pas tenue de saisir des autorités d'un autre pays, les déclarations de Monsieur [D] [M] n'étant étayées par aucun élément objectif sur ses liens avec l'Espagne.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [M] :
Monsieur [D] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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