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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-31.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.450

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° M 17-31.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jobs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société 6 Tech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Jobs, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société 6 Tech ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jobs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société 6 Tech la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Jobs Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR déclaré la cour d'appel compétente pour statuer sur la validité du procès-verbal dressé le 6 février 2015 par Me M... P..., huissier de justice, D'AVOIR annulé ce procès-verbal, et D'AVOIR ordonné la restitution à la société à responsabilité limitée 6-Tech, de l'exemplaire des documents saisis par l'huissier et copiés sur un Blue-Ray, AUX MOTIFS QUE « Vu l'article 145 du code de procédure ainsi que les articles, L.332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Constatant que la société 6-Tech exerçait une activité de maintenance de machines outils, similaire à celle commercialisée par elle et ayant "découvert que [cette société] reproduisait sur son site internet http://www.6-tech.fr/ plusieurs photographies prises et plans créés par la société Jobs, représentant des machines et plans de machines de la société Jobs", expliquant que " ces photographies et ce plan étant des création de la société Jobs, elle seule est habilitée à les utiliser et à les reproduire" et que la "société 6-Tech ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur ces créations" et qu'ainsi elle "se rendait donc coupable de contrefaçon", la société Jobs a présenté une requête au juge du tribunal de commerce de Nanterre au vu de laquelle ce dernier a délivré une autorisation de constat par huissier. Il suit de ce qui précède, qu'il ressort des énonciations de la requête présentée par la société Jobs et des pièces jointes, que le différend qui l'opposait à la société 6-Tech, s'inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que des actes de contrefaçon et qu'ainsi, la mesure de constat sollicitée pour déterminer l'étendue des agissements de concurrence déloyale imputés à la société 6-Tech était de manière indissociable, liée à des actes de contrefaçon. Le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond étant par conséquent en application de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle le tribunal de grande instance de Nanterre seul, le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La cour étant juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce peut, par application de l'article 89 du code de procédure civile, évoquer l'affaire et ainsi, constater que la saisie a été pratiquée sur la base d'une décision prise par un juge qui était matériellement incompétent pour en connaître, selon une procédure qui n'était pas la procédure adéquate, les saisies-contrefaçons relevant des dispositions de l'article L.332-1 du code de commerce. Le procès-verbal de constat établi le 6 février 2015 est donc frappé de nullité. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande de mainlevée de séquestre écartée, les documents saisis devant être restitués à la société 6 Tech » ; ALORS D'UNE PART QUE l'incompétence du juge ayant ordonné sur requête une mesure d'instruction n'est pas une cause de nullité du procès-verbal de constat établi en exécution de l'ordonnance n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; que la cour d'appel qui, pour annuler un procès-verbal établi en exécution d'une ordonnance sur requête dont la rétraction n'a pas été demandée, s'est fondée sur l'incompétence du juge saisi de la requête, a violé les articles 74, 496 et 497 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 89 du code de procédure civile confère un pouvoir d'évocation à la cour d'appel lorsque, en cas de contestation de la compétence de la juridiction saisie, elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que la cour d'appel qui, pour annuler un procès-verbal établi en exécution d'une ordonnance sur requête dont la rétraction n'a pas été demandée, s'est référée à son pouvoir d'évocation en l'absence de contestation de la compétence de la juridiction ayant rendu la décision frappée d'appel, a violé l'article 89 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que la cour d'appel qui, pour annuler un procès-verbal établi en exécution d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre, a retenu que ce dernier était incompétent car le différend opposant les parties s'inscrivait dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que des actes de contrefaçon ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la demande était relative à la propriété littéraire et artistique, la cour d'appel a violé l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle.

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