Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-84.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.487
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1996, qui, après avoir déclaré Philippe Y... coupable d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant l'exception de nullité invoquée par l'assureur, a dit la MGA tenue à garantir Philippe Y... des conséquences civiles de l'accident de la circulation du 25 décembre 1994 ;
"aux motifs que "sur l'exception de nullité du contrat d'assurance, il est reproché au prévenu d'avoir sciemment omis de remplir, lors de la souscription du contrat, la rubrique "déclaration d'antécédents" alors que 10 mois auparavant, il a eu un accident matériel de la circulation en percutant un sanglier ; que la compagnie d'assurance invoque l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que le mis en cause a rétorqué que l'accident du 6 février 1994 a eu lieu dans des conditions particulières, s'agissant d'un choc provoqué par un animal, que le bonus dont il bénéficiait auprès de sa précédente compagnie d'assurance, l'UAP, n'a pas été amputé, qu'enfin l'omission constatée n'était pas de nature à modifier l'opinion que la compagnie d'assurance pouvait se faire du risque à assurer ; qu'il convient de rechercher si l'assuré a omis de mauvaise foi, de répondre à la question posée ; qu'en l'espèce, celle-ci était formulée de la manière suivante : "avez-vous été responsable d'un ou plusieurs sinistres" ;
qu'à juste titre, l'assuré pouvait considérer ne pas être responsable, selon le langage commun, d'avoir heurté un sanglier ayant coupé sa route, fait non contesté ; que cette appréciation a pu se trouver confortée par l'attitude de la compagnie d'assurance d'alors qui n'a pas modifié le pourcentage de bonus dont il bénéficiait ; qu'en effet, cette modification est la traduction en termes clairs pour l'automobiliste moyen de ce que sa responsabilité du sinistre a été retenue en entier ou pour partie ; que la MGA ne rapporte pas la preuve que l'intéressé avait eu communication d'un document similaire à celui délivré par l'agent de l'UAP le 3 mars 1995 mentionnant sa responsabilité totale dans le sinistre en cause ; que, de surcroît, l'absence de modification de la prime par l'UAP concourt à ôter tout intérêt, dans l'esprit de l'assuré, à dissimuler cet accident ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de Philippe Y... lorsqu'il a omis de remplir la rubrique litigieuse n'est pas établie ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner si cette attitude a eu pour effet de diminuer l'opinion de l'assureur sur le risque ; que c'est à bon droit que l'exception soulevée par la MGA a été rejetée ; que le FGA doit être mis hors de cause" (arrêt p. 11 et 12) ;
"alors que le fait à lui seul, pour le souscripteur, d'avoir répondu par la négative à la question de savoir s'il avait été auparavant responsable d'un ou plusieurs sinistres constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances, dès lors que l'intéressé n'a pas évoqué l'existence d'un sinistre antérieur engageant sa responsabilité ; que les mobiles du déclarant importent peu sur le terrain de l'intention requise par le texte susvisé ; qu'en énonçant le contraire à la faveur de motifs inopérants, déduits des mobiles prêtés au souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... a souscrit le 23 décembre 1994 un contrat d'assurances auprès de la Mutuelle Générale Accidents (MGA) ; que, le 25 décembre 1994, il a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel une personne a été tuée et plusieurs autres blessées ; qu'il a été déclaré coupable des délits d'homicide et blessures involontaires, et déclaré entièrement responsable de cet accident ; qu'enfin, le tribunal a rejeté l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, déclaré sa décision opposable à la MGA et donné acte de ses réserves au Fonds de garantie contre les accidents ;
Attendu que la MGA a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance en faisant valoir que Philippe Y... ne l'a pas informée d'un l'accident dont il avait été victime moins d'un an auparavant, alors qu'il était encore l'assuré d'une autre compagnie d'assurances, cette omission constituant à ses yeux la fausse déclaration intentionnelle prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que l'accident non déclaré par Philippe Y..., provoqué par l'irruption d'un sanglier sur la chaussée, n'avait pas entraîné de réduction du bonus et que, dès lors, le prévenu avait pu, de bonne foi, ne pas s'en considérer responsable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;
ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Z..., E...
C..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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