Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°18/11365
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXNF
[G] [E] veuve [C]
C/
[L] [K] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/05/2023
à :
- Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE
- Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le N° F17/00285.
APPELANTE
Madame [G] [E] veuve [C]
décédée le 14 avril 2020
Etait représentée par Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [L] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [W] a été engagée par Mme [G] [C] en qualité d'auxiliaire de vie.
Le 28 juin 2016, Mme [C] a envoyé à la salariée son solde de tout compte, ainsi qu'une attestation d'emploi.
Le 19 avril 2017, Mme [W], soutenant avoir été engagée à compter du 10 novembre 2015 sans contrat écrit et contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté l'absence de contrat de travail écrit,
- dit que Mme [C] a intentionnellement cherché à dissimuler le travail de Mme [W],
- dit que le licenciement de Mme [W] est intervenu de manière verbale,
- dit le licenciement intervenu abusif,
- condamné Mme [C] à payer à Mme [W] :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2020.
Lors de l'audience des plaidoiries du 24 novembre 2020, le conseil de Mme [C], celle-ci étant décédée le 14 avril 2020 à [Localité 2], a sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance et ordonné le renvoi de la cause à la mise en état aux fins de reprise éventuelle de l'instance par les héritiers.
Par arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'interruption de l'instance par le décès de l'appelante,
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020,
- ordonné le renvoi de la cause à la mise en état.
La nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2018, Mme [C], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [W] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- la dissimulation d'emploi de Mme [W] n'est pas avérée et qu'il est démontré que son travail était déclaré,
- qu'il n'existait pas d'obligation de conclure un contrat de travail écrit,
- que Mme [W] ne démontre pas l'existence d'un licenciement et que son départ s'analyse en une démission,
- qu'elle ne justifie de l'existence d'aucun préjudice.
Il ressort du dossier de la Cour que Mme [W], intimée, n'a pas remis de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
En application des dispositions des articles 385 et suivants du code de procédure civile, la péremption de l'instance emporte l'extinction de l'instance à la suite du défaut de diligence des parties pour faire avancer l'instance durant un délai de deux ans ce qui peut être soulevé d'office par le juge en application de l'article 388 du code de procédure civile
Il résulte de la combinaison de l'article 370 et de l'article 392 du code de procédure civile que le décès de l'une des parties interrompt l'instance, et, partant le délai de péremption au profit de ses seuls ayants droits. Le délai de péremption continue à courir pour les autres parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue.
En l'espèce, il s'avère que par arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'interruption de l'instance enrôlée sous le n° RG 18/11365, en raison du décès de l'appelante et a renvoyé la cause à la mise en état.
Depuis cette date, il est manifeste et non contesté que l'instance n'a pas été reprise par les ayants droits de l'appelante et qu'il n'a été accompli strictement aucune diligence par l'intimée, à l'égard de laquelle l'instance n'a pas été interrompue.
Il s'ensuit que la péremption de l'instance est acquise depuis le 17 décembre 2022 et qu'il doit en être tiré toutes les conséquences.
Sur les frais du procès
En application de l'article 393 du code de procédure civile, la charge des dépens incombera à la partie appelante qui a introduit l'instance.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie appelante. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la partie appelante aux dépens de l'instance périmée,
Déboute la partie appelante de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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