Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/02532 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3EU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Guy NOVO
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son syndic SAS B2DIMMO, exerçant sous l’enseigne “Cabinet GALLIEN”
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS J’HABITE EN VILLE KHEPRI
Es qualité d’ancien syndic professionnel de l’immeuble
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Agissant poursuites et diligence en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
SA SADA, Société Anonyme de Défense et d’Assurances), assureur multirisques Immeuble
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], cadastré [Cadastre 9] section HE [Cadastre 3], et assuré auprès de la société SADA ASSURANCES, est représenté depuis 2024 par le syndic SAS B2DIMMO, exerçant sous l’enseigne cabinet GALLIEN.
La SAS J’HABITE EN VILLE KHEPRI était le syndic professionnel de cet immeuble jusqu’en juin 2024.
Début juin 2022 la mairie de [Localité 12] a diligenté la phase contradictoire à la prise d‘un arrêté de mise en sécurité-péril ordinaire en raison de l’apparition de fissures dans la cave et sur la façade.
Exposant qu’il est nécessaire d’avoir connaissance des diligences réalisées par le syndic avant juin 2024 et déplorant que l’assureur de l’immeuble ait refusé d’assurer le risque d’effondrement de l’immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] a, par actes des 26 et 28 novembre 2024, fait assigner la SAS J’HABITE EN VILLE KHEPRI et la SA SADA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] expose que le SDC et les représentants du conseil syndical n’ont jamais eu les informations et justificatifs des diligences réalisées par l’ancien syndic dans le cadre de la procédure de péril ordinaire et qu’il est dès lors nécessaire de l’attraire à la cause afin que l’expertise mette en lumière les irrégularités de la gestion de cette procédure. Il ajoute que l’assureur SADA a indiqué qu’il ne souhaitait pas assurer le risque d’effondrement de l’immeuble, ce qui est contestable alors même que la police d’assurance doit couvrir le risque d’effondrement et les frais induits, dont notamment la perte de loyers à laquelle font face les copropriétaires.
La SAS J’HABITE EN VILLE KHEPRI a sollicité de :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par la société B2DIMMO de sa demande tendant à confier
à l’expert les chefs de mission suivants :
« Décrire les désordres affectant le bien » « Décrire les dommages… évoqués par les copropriétaires »
- ADJOINDRE à la mission de l’expert le chef suivant en lieu et place : « Dire si les désordres allégués existent, et, dans cette hypothèse, le décrire »
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par la société B2DIMMO de sa demande tendant à confier à l’expert la mission de donner son avis sur les responsabilités ;
- ADJOINDRE à la mission de l’expert le chef suivant :
« Fournir dans son rapport tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis »
- DONNER ACTE à la SAS J’HABITE EN VILLE KHEPRI, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son syndic SAS B2DIMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet GALLIEN, sous réserve de modification de la mission de l’Expert, et sous toutes réserves et protestations d’usage ;
- CONDAMNER en l’état le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son syndic SAS B2DIMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet GALLIEN, aux entiers dépens.
- REJETER toute autre demande
La SA SADA ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], et notamment l’arrêté de mise en sécurité péril ordinaire du 24 novembre 2022, les procès-verbaux d’assemblée générale des 31 janvier 2023 et 19 juillet 2024, le courrier du 20 décembre 2023 indiquant un refus de prise en charge par la SADA, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices, matériels et/ou immatériels subis par les copropriétaires et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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