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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00953

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00953

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] Juge des Libertés et de la Détention DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVMM Le 07 Juillet 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête de M. [T] [S] né le 14 Janvier 1939 à [Localité 4] en date du 18 juin 2025 réceptionnée au greffe en date du 27 juin 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à [2], tendant à la mainlevée de la mesure ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU [2] en date du 05 décembre 2024 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU [2] en date du 08 décembre 2024 ; Vu l’avis motivé ; Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [T] [S], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vincent MARTIN, avocat de permanence; MOTIFS M. [T] [S] est hospitalisé sous contrainte au [2] sur décision du directeur d’établissement depuis le 5 décembre 2024. Le patient avait été conduit aux urgences après un passage à l’acte hétéro-agressif envers ses proches ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre à domicile, dans un contexte de rupture de traitement sur fond de trouble psychotique chronique. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois. Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation de M. [S] pour une nouvelle durée de six mois. Le patient n’a pas interjeté appel de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, M. [S] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, soulignant que la poursuite des soins pourrait aisément se faire à partir de son domicile avec des visites quotidiennes d’une infirmière. Il souligne que la levée de son hospitalisation permettrait également à son épouse de pouvoir réintégrer le domicile conjugal à ses côtés. Par courrier électronique en date du 3 juillet 2025, M. [L] [S], fils du patient, et mandataire délégué à sa protection par ordonnance du juge des tutelles en date du 3 décembre 2024, a indiqué qu’il n’était pas favorable à une sortie immédiate de son père, soulignant qu’un projet de sortie était en cours d’élaboration avec le Dr [R] afin de permettre le retour de M. [S] à son domicile dans des conditions garantissant sa sécurité et celle des autres d’ici deux à trois mois. Par avis en date du 4 juillet 2025, le Dr [R] indique que si l’état de M. [S] est en voie de stabilisation, il importe de consolider le projet de sortie avant d’envisager la mainlevée de la mesure. A l’audience, M. [S] indique ne pas comprendre les motifs de son maintien à l’hôpital pour une aussi longue durée. Il conteste les motifs initiaux de l’hospitalisation sous contrainte, niant tout comportement hétéro-agressif envers ses proches. Il précise que son épouse est actuellement prise en charge dans une structure spécialisée, en lien avec la maladie d’Alzheimer dont elle souffre, et exprime le souhait de sortir d’hospitalisation pour pouvoir s’occuper d’elle. Il reconnaît entretenir des liens compliqués avec son fils, à l’heure actuelle, en raison de ses interventions dans ses choix de vie, notamment au plan financier. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’aucun élément dans le dossier, à commencer par l’avis motivé lui-même, ne permet de justifier la poursuite de l’hospitalisation de M. [S], alors que celui-ci observe son traitement et serait en capacité de poursuivre les soins avec des visites quotidiennes d’une infirmière à domicile. *** Il résulte de l’ensemble des éléments précités que si l’état de M. [S] évolue positivement et est en voie de stabilisation, la levée de son hospitalisation suppose, au préalable, de mettre en place un projet de sortie, en lien avec l’entourage proche de l’intéressé, conforme aux besoins du patient, et permettant d’éviter une nouvelle dégradation de son état. A cet égard, il convient de souligner que le certificat médical mensuel du mois de juin 2025 mettaiten évidence des troubles cognifitifs chez le patient, ne lui permettant pas d’établir un projet de sortie adapté à ses capacités. En l’état, il importe de laisser au corps médical le temps d’élaborer avec la famille un projet de sortie conforme à l’intérêt du patient avant d’envisager la levée définitive de son hospitalisation. En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [S]. Cependant, si la mesure d’hospitalisation devait être maintenue au-delà d’une période de trois mois, le patient serait invité à saisir à nouveau l’autorité judiciaire pour réexamen de sa situation. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [T] [S] né le 14 Janvier 1939 à [Localité 4] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente copie transmise par mail le 07 Juillet 2025 à : -M. [T] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Monsieur le Directeur de [2] - Me Vincent MARTIN, Conseil de M. [T] [S] - M. [L] [S] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier

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