Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.154

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 2 ) M. Georges X..., demeurant Saint-Martin Laguepie à Cordes (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la coopérative laitière Montalbanaise "Tempe Lait", dont le siège est Domaine de Tempe à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la coopérative laitière Montalbanaise "Tempe Lait", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et M. X... (les consorts Z...), après avoir livré pendant plusieurs années leur production de lait à la société coopérative laitière Montalbanaise "Tempe Lait", ont assigné celle-ci, devant la juridiction des référés, en paiement de factures à titre provisionnel ; que la coopérative, prétendant que les consorts Z... avaient adhéré à ses statuts et qu'en cessant prématurément leurs livraisons ils avaient rompu leurs engagements, a opposé la compensation des sommes réclamées avec celles qui lui seraient statutairement dues, au titre d'une indemnité compensatrice du préjudice invoqué par elle ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1992) a débouté les consorts Z... de leur demande ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que les consorts Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche de ce moyen ; que le grief est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, de l'examen des pièces produites, que les consorts Z... ont adhéré sans réserve aux statuts de la coopérative, qu'ils ont cessé leurs livraisons de lait avant la date prévue par ceux-ci, sans préavis et pour des raisons ne tenant pas à la force majeure et que, dans ces conditions, la décision de la coopérative de mettre à leur charge une indemnité de rupture apparaît, dans son principe, conforme à l'article 7-6 des statuts ; qu'ainsi, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, en énonçant que la compensation opposée était de nature à introduire dans le débat une contestation sérieuse sur le montant que les demandeurs sont en droit de se faire payer par provision, et en relevant que le calcul du montant de l'indemnité de rupture échappait à la connaissance du juge des référés au vu des contestations émises, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leurs demandes, alors que le fait que la créance des producteurs ne soit pas juridiquement un salaire n'exclut pas qu'elle puisse avoir un caractère alimentaire, s'agissant du seul revenu des intéressés ; qu'en rejetant leur demande destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite par cela seul que leurs créances n'étaient pas assimilables à des salaires, sans rechercher s'il n'y avait pas effectivement lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite consistant pour la coopérative à retenir par devers elle des sommes qui constituaient le seul revenu des demandeurs en provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les provisions réclamées trouvaient leur fondement dans des relations de nature commerciale ou civile, et que la compensation effectuée par la coopérative ne pouvait être que licite comme se déduisant de l'application apparemment normale du contrat sur lequel les consorts Z... basaient leurs prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Z... sollicitent l'allocation d'une indemnité sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE, en conséquence, la demande formée par les consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... et M. X..., envers la coopérative laitière Montalbanaise Tempe Lait, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz