Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1991, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive légale, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec dispense de révocation, dans la limite d'un mois, du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de VERSAILLES, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 502 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par Ducerisier qui soutenait que la déclaration d'appel du Parquet était nulle comme comportant, le jour, le mois mais non le millésime de la date à laquelle ce recours a été formalisé, les juges relèvent qu'il résulte sans ambiguïté des circonstances de la cause et de l'avis d'appel versé aux débats que le jugement entrepris, en date du 2 mai 1991, a été frappé d'appel le 6 mai de la même année ;
Qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant sur l'absence d'intérêt du demandeur à invoquer la nullité alléguée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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