Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-16.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.918
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2008), que salarié de la société Metareg (la société), M. X... a déclaré le 28 novembre 1994 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) être atteint d'une affection due à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a engagé le 31 janvier 1996 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que, parallèlement, celui ci et son assureur, la société Abeille assurances, devenue Aviva assurances, ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. X... ; qu'un arrêt du 8 février 2000 d'une cour d'appel a dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont M. X... est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt de la même cour d'appel du 23 mars 1999 disant opposable à la société la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du salarié a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (Soc, 25 janvier 2001, pourvoi n° 99 14. 959) ; que la cour d'appel a dit qu'à l'égard de la société et de son assureur, la maladie de M. X... n'est pas imputable à son activité professionnelle et a débouté la caisse de sa demande en dommages intérêts ;
Sur la première branche du moyen, qui est recevable :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que la décision qui consacre la faute inexcusable de l'employeur à l'égard d'un salarié atteint d'une maladie reconnaît nécessairement le caractère professionnel de cette affection ; qu'une telle décision a autorité de chose jugée dans les rapports entre l'employeur et la caisse s'ils étaient tous deux parties à l'instance ; qu'en l'espèce, un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 février 2000, rendu dans l'instance opposant la société Metareg à l'assuré social et la caisse a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il résulte que cette décision avait définitivement consacré le caractère professionnel de la maladie à l'égard de la caisse et de la société Metareg ; qu'en disant " qu'à l'égard de la société Metareg et de la société Aviva, la maladie de Pierre X... n'est pas imputable à son activité professionnelle ", la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que les rapports entre la caisse et la victime étant indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, la cassation de l'arrêt du 23 mars 1999 a entraîné l'annulation de l'arrêt du 8 février 2000, dans ses effets entre l'employeur et la caisse, cette décision se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de M. X..., de sorte que la cour d'appel, qui n'était saisie que de cette seule question, n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les trois autres branches du moyen :
Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1° / que le tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret n° 96 445 du 22 mai 1996 ne prévoyant pas de durée d'exposition particulière, est présumé d'origine professionnelle le cancer broncho pulmonaire, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, qui a été contracté par un salarié exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiantes ; que la condition d'exposition habituelle peut s'entendre d'une exposition non continue mais répétée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le 2 avril 1996, la société Metareg " admettait " que son personnel " puisse avoir été amené à traiter des installations susceptibles de libérer des poussières d'amiante " et avait indiqué au CERN " qu'elle pensait que Pierre X... était exposé à la 3e catégorie de la législation suisse " ; qu'elle a encore relevé, au vu du rapport de l'agent enquêteur de la caisse en date du 27 décembre 1994, que M. X... s'était trouvé en contact avec des matériaux contenant de l'amiante deux mois en 1991, qu'il se trouvait en présence de matériaux inconnus dont on découvrait parfois la teneur en amiante, qu'un technicien en sécurité chimique du CERN avait déclaré " avoir détecté à de nombreuses reprises la présence d'amiante contenue dans certains matériaux que traitait Pierre X... au cours de son travail ", que le docteur Y... attaché au service médical du CERN avait observé " qu'au cours d'opérations de récupération, Pierre X... avait eu à découper et reconditionner des tuyaux enveloppés dans des gaines isolantes faites d'un mélange de plâtre et d'amiante ", que le docteur Z... (chef de service au Centre hospitalier d'Annemasse) avait retenu comme facteur de risques " la manipulation d'amiante à de nombreuses reprises ", que le docteur A..., membre du service de médecine du CERN, avait attesté de ce que la pathologie procédait, notamment, de l'exposition " à une certaine période, à l'amiante ", que le collège d'expert constitué par la caisse avait émis l'avis que l'assuré social devait être reconnu porteur d'une maladie professionnelle n° 30 " pour avoir été exposé à la poussière d'amiante ", qu'un agent de sécurité chimique (Roland B...) reconnaissait que l'exposition de M. X... à l'amiante avait pu être ponctuelle et, enfin, que le docteur C... avait retenu que " l'exposition de Pierre X... était certaine durant environ deux mois en 1991 " ; que l'ensemble de ces constatations faisaient apparaître une exposition à l'amiante certaine de deux mois continus en 1991 ainsi qu'à diverses reprises au début des années 1980 et au cours des années ultérieures ; qu'en affirmant péremptoirement que la " preuve n'est pas rapportée du caractère habituel de l'exposition de Pierre X... aux poussières d'amiante ", sans expliquer quel élément de fait lui permettait de dénier l'existence d'une exposition avérée et reconnue par plusieurs rapports et attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461 1 et L. 461 2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret n° 96 445 du 22 mai 1996 ;
2° / que la cour d'appel a relevé que le 2 avril 1996, la société Metareg " admettait " que son personnel " puisse avoir été amené à traiter des installations susceptibles de libérer des poussières d'amiante " et avait indiqué au CERN " qu'elle pensait que Pierre X... était exposé à la 3e catégorie de la législation suisse " ; que ce courrier indiquait même plus précisément : " dans le cadre des activités développées au contrat référencé ci dessus, nous effectuons les opérations de manutention, démontage et stockage des matériels radioactifs. Cette activité a laissé apparaître que le personnel de notre entreprise est amené à traiter des installations susceptibles de libérer des fibres d'amiante " ; que ne s'expliquant pas sur la valeur de cet aveu extra-judiciaire de l'employeur qui établissait l'exposition habituelle du salarié à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 461 1 et L. 461 2 du code de la sécurité sociale, du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret n° 96 445 du 22 mai 1996 et de l'article 1355 du code civil ;
3° / que si la condition tenant à la durée d'exposition au risque fait défaut, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut encore être retenue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il incombe donc au juge, s'il écarte la présomption d'imputabilité professionnelle, de rechercher si l'organisme de sécurité sociale n'établit pas le lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et l'affection dont cette dernière est atteinte ; qu'en se bornant à retenir que " la preuve n'est pas rapportée du caractère habituel de l'exposition de Pierre X... aux poussières d'amiante " pour conclure qu'il " n'est par conséquent pas établi que la maladie de ce dernier ait été directement causée par son travail ", sans à aucun moment rechercher si les divers éléments de preuve versés aux débats n'établissaient pas un lien de causalité direct entre la survenance de la maladie et le travail habituel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461 1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'exposition de M. X... à l'amiante pendant son activité professionnelle n'est établie de manière certaine que durant deux mois en 1991, des attestations venant contredire l'hypothèse d'une exposition antérieure, et que l'expert désigné en la cause écarte la relation entre la maladie et l'exposition professionnelle de M. X..., en raison du court délai d'apparition de la maladie après l'exposition de 1991, de la brièveté de l'exposition et de la présence d'un tabagisme important ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a pu déduire que la preuve du caractère habituel de l'exposition de M. X... aux poussières d'amiante pendant son activité professionnelle n'était pas rapportée et qu'il n'était pas établi que l'affection de ce dernier avait été directement causée par son travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la société Aviva assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'à l'égard de la société METAREG et de la société AVIVA, la maladie de Pierre X... n'est pas imputable à son activité professionnelle et D'AVOIR en conséquence débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande en dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Que L'article L. 461-2 précise-que des tableaux énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux et qu'ils donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,- que les manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle,- que ces tableaux peuvent être révisés et complétés par des décrets qui fixent la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'ils apportent aux tableaux,- et que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur ; Que La SA AVIVA rappelle que jusqu'en 1996, il n'existait qu'un seul tableau des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, le tableau n° 30, lequel nécessitait la preuve de l'exposition du salarié à l'amiante et son caractère habituel mais que le décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qui a créé le tableau n° 30 bis dans lequel est désormais rangé le cancer broncho pulmonaire primitif qui est la qualification exacte de la maladie de Pierre X..., prévoit une durée d'exposition de 10 ans ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article L. 461-2, 4ème alinéa, du code de la sécurité sociale pour soutenir que le décret du 22 mai 1996 est d'application immédiate, que la condition de durée qu'il édicte s'applique au cas de Pierre X... et qu'il incombe à la Caisse de prouver que ce dernier a été exposé pendant 10 ans aux poussières d'amiante ; qu'iI doit être observé sur ce point que les dispositions de l'article L. 461-2, 4ème alinéa, du code de la sécurité sociale ont été édictées au bénéfice exclusif des victimes, ce qui interdit à l'employeur de s'en prévaloir Seules sont applicables en l'espèce les conditions posées par le tableau n° 30 de 1985 qui ne prévoit aucune durée d'exposition particulière ; que toutefois, la condition d'exposition habituelle au risque s'applique pour toute maladie figurant dans les trois catégories de tableaux de sorte que la présomption d'imputabilité est subordonnée à la preuve de ce que Pierre X... a été exposé de façon courante à l'action des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 30 en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie ; qu'au troisième trimestre de l'année 1986, Pierre X... a été atteint de malaises particuliers dénommés fièvre du fondeur ou fièvre métallique pour avoir employé de façon prolongée un chalumeau au plasma avec une cagoule de soudeur emmagasinant les gaz de découpe respirés par l'opérateur ; que le 18 novembre 1994, le Docteur Z... a établi un certificat médical précisant que Pierre X... avait subi le 19 juin 1994 une pneumonectomie droite pour cancer bronchique de type malpighien ; que dans son rapport en date du 27 décembre 1994, l'agent enquêteur de la Caisse a noté :- qu'à sa connaissance, Pierre X... ne se trouvait pas en contact avec des matériaux contenant de l'amiante, hormis une opération de deux mois en 1991 consistant en un démontage de tuyauteries entourées d'une enveloppe de calorifugeage,- que selon un technicien supérieur en radio-protection, l'intéressé se trouvait parfois en présence d'un matériau suspect ou dont l'aspect lui était inconnu et qu'à chaque moment de doute, la pièce était acheminée au service chimie,- qu'il était arrivé que certains éléments de structure contiennent de l'amiante, ce que l'on découvrait lors du démontage,- et qu'un technicien en sécurité chimique du CERN avait déclaré avoir détecté à de nombreuses reprises la présence d'amiante contenue dans certains matériaux que traitait Pierre X... au cours de son travail et qu'à chaque détection, le travail se poursuivait avec les équipements de sécurité ; que le 2 avril 1996, la SARL METAREG qui admettait que son personnel puisse avoir été amené à traiter des installations susceptibles de libérer des poussières d'amiante a indiqué au CERN qu'elle pensait que Pierre X... était exposé à la 3ème catégorie de la législation suisse ; que le 11 juin 1996, Monsieur J. W. N. E..., du Groupe de Radioprotection du Laboratoire Européen pour la Physique des Particules du CERN a répondu que selon l'instruction de sécurité IS43, tous les travaux sur des matériaux contenant de l'amiante devaient être sous-traités et exécutés uniquement par des entreprises spécialisées dans ce type de travail et agréées en tant que telles, de sorte que les activités de ce type étaient à exclure pour Pierre X... et qu'il n'y avait pas d'exposition de la 3ème catégorie ; que le 10 novembre 1995, le Docteur Y..., attaché au service médical du CERN, a noté que Pierre X... était exposé à des fumées de soudure ou poussières. Il s'est posé la question de la prise en charge de la maladie pour autant que la relation avec l'amiante soit caractérisée. Il a observé qu'au cours d'opérations de récupération, Pierre X... avait eu à découper et reconditionner des tuyaux enveloppés dans des gaines isolantes faites d'un mélange de plâtre et d'amiante ; que le 18 novembre 1994, le Docteur Z..., chef de service au Centre Hospitalier d'Annemasse, a retenu comme facteur de risques le tabagisme à 40 paquets par an mais aussi la manipulation d'amiante à de nombreuses reprises ce qui ne permettait pas d'éliminer une maladie professionnelle à l'amiante ; que le Docteur A..., membre du service de médecine du travail du CERN, a attesté le 10 avril 1995 de ce que la pathologie de Pierre X... procédait de son exposition à différentes nuisances (radioactivité, produits chimiques), à différents métaux, (aluminium, cuivre, acier...), à un certain degré d'intempéries et, à une certaine période, à l'amiante ; que le 13 avril 1995, le collège d'expert constitué par la Caisse a émis l'avis que Pierre X... devait être reconnu porteur d'une maladie professionnelle n° 30 pour avoir été exposé à la poussière d'amiante pendant son activité professionnelle, que la date du début de l'affection était le 13 octobre 1994 et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être porté à 60 % avec consolidation le 13 janvier 1995 ; que dans son rapport d'expertise en date du 8 novembre 1996, le Professeur D...a observé : que placé par hasard dans un contexte de travail en contact avec des pièces plus ou moins radioactives, Pierre X... avait acquis un savoir faire qui l'avait peu à peu transformé en agent de " radioprotection " assez détaché de l'emprise de son employeur,- qu'il avait développé la fièvre des fondeurs en 1986,- qu'un dépistage radiologique pratiqué en octobre 1993 n'avait décelé aucune anomalie pulmonaire,- qu'au mois d'août 1994, Pierre X... avait craché du sang et qu'un cancer bronchique avait alors été diagnostiqué,- que trois causes pouvaient être à l'origine de cette maladie ; une consommation d'eau reconnue non potable, un travail en milieu ambiant pollué par des fragmentations d'amiante qui aurait eu lieu à trois reprises au début des années 1980, en 1991 et en 1994, une exposition avec des rayons ionisants. ; que dans une attestation en date du 10 juin 1999, Roland B..., agent de sécurité chimique, a tenu à " relativiser l'impact donné à la présence d'amiante au CERN " et a souligné que les installations isolées à l'amiante étaient localisées et répertoriées, que les halls concernés avaient été défloqués en 1977 par une entreprise spécialisée, que Pierre X... n'avait pas participé à ces travaux, que l'exposition de ce dernier à l'amiante n'avait pu être que ponctuelle et qu'en cas de résultats positifs concernant l'amiante, il était équipé de moyens de protection adéquats ; que dans son rapport d'expertise en date du 13 avril 2002, le Docteur C... a retenu :- que l'exposition de Pierre X... était certaine durant environ deux mois en 1991 mais que très vite, l'équipement de protection avec un masque approprié avait été utilisé,- que les outils employés par Pierre X... limitaient la pulvérisation de l'amiante,- que Pierre X... était porteur d'un cancer brancha-pulmonaire primitif,- que le cancer du poumon était une maladie multifactorielle dont le principal facteur étiologique était le tabagisme actif, la relation de cause à effet étant formelle,- que le risque augmentait en fonction de l'importance et de la durée du tabagisme,- que la relation de cause à effet entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et l'amiante était formelle et établie de longue date, l'amiante étant le principal facteur étiologique professionnel de ce type d'affection,- que les cancers broncho-pulmonaire primitifs provoqués par l'amiante n'avaient aucune spécificité sur le plan anatomique, radiologique ou histologique,- que la consommation de tabac de Pierre X... était de un paquet de 20 cigarettes par jour pendant 40 ans ou de deux paquets de 20 cigarettes par jour pendant 20 ans, ce qui était un tabagisme très important multipliant le risque de cancer par 5 et jusqu'à 50,- que les cancers broncho pulmonaire primitifs provoqués par le tabac étaient de type épidermoïde, comme celui de Pierre X...,- que sur le plan scientifique, les facteurs en faveur d'une relation entre la maladie et l'exposition professionnelle de Pierre X... étaient la certitude de l'exposition à l'amiante d'une durée contestée, facteur de risque certain de la pathologie,- que les facteurs à l'encontre de cette relation étaient : un délai d'apparition de la maladie beaucoup trop court après le début de l'exposition si celle-ci n'avait eu lieu qu'en 1991, une durée d'exposition au risque très brève (2 mois mais cet argument ne tient plus si l'exposition remonte à 1980), un tabagisme important avec un début précoce associé à un type histologique épidermoïde, l'absence d'une autre pathologie thoracique témoignant d'une exposition à l'amiante,- en conclusion, qu'il était difficile de dire scientifiquement établie la relation entre la maladie et l'exposition professionnelle de Pierre X... ; Qu'en l'état de ces différents éléments, la preuve n'est pas rapportée du caractère habituel de l'exposition de Pierre X... aux poussières d'amiante. Il n'est par conséquent pas établi que la maladie de ce dernier ait été directement causée par son travail ; que la décision entreprise doit être infirmée.
1°) ALORS QUE la décision qui consacre la faute inexcusable de l'employeur à l'égard d'un salarié atteint d'une maladie reconnaît nécessairement le caractère professionnel de cette affection ; qu'une telle décision a autorité de chose jugée dans les rapports entre l'employeur et la Caisse s'ils étaient tous deux parties à l'instance ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 8 février 2000, rendu dans l'instance opposant la société METAREG à l'assuré social et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il résulte que cette décision avait définitivement consacré le caractère professionnel de la maladie à l'égard de la Caisse et de la société METAREG ; qu'en disant « qu'à l'égard de la société METAREG et de la société AVIVA, la maladie de Pierre X... n'est pas imputable à son activité professionnelle », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ne prévoyant pas de durée d'exposition particulière, est présumé d'origine professionnelle le cancer broncho pulmonaire, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, qui a été contracté par un salarié exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiantes ; que la condition d'exposition habituelle peut s'entendre d'une exposition non continue mais répétée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le 2 avril 1996, la société METAREG « admettait » que son personnel « puisse avoir été amené à traiter des installations susceptibles de libérer des poussières d'amiante » et avait indiqué au CERN « qu'elle pensait que Pierre X... était exposé à la 3ème catégorie de la législation suisse » (arrêt attaqué p. 5) ; qu'elle a encore relevé, au vu du rapport de l'agent enquêteur de la Caisse en date du 27 décembre 1994 (arrêt attaqué p. 5), que Monsieur X... s'était trouvé en contact avec des matériaux contenant de l'amiante deux mois en 1991, qu'il se trouvait en présence de matériaux inconnus dont on découvrait parfois la teneur en amiante, qu'un technicien en sécurité chimique du CERN avait déclaré « avoir détecté à de nombreuses reprises la présence d'amiante contenue dans certains matériaux que traitait Pierre X... au cours de son travail », que le docteur Y... attaché au service médical du CERN avait observé « qu'au cours d'opérations de récupération, Pierre X... avait eu à découper et reconditionner des tuyaux enveloppés dans des gaines isolantes faites d'un mélange de plâtre et d'amiante » (arrêt attaqué p. 5), que le Docteur Z... (chef de service au Centre Hospitalier d'ANNEMMASSE) avait retenu comme facteur de risques « la manipulation d'amiante à de nombreuses reprises », que le Docteur A..., membre du service de médecine du CERN, avait attesté de ce que la pathologie procédait, notamment, de l'exposition « à une certaine période, à l'amiante » (arrêt attaqué p. 5), que le collège d'expert constitué par la Caisse avait émis l'avis que l'assuré social devait être reconnu porteur d'une maladie professionnelle n° 30 « pour avoir été exposé à la poussière d'amiante » (arrêt attaqué p. 5), qu'un agent de sécurité chimique (Roland B...) reconnaissait que l'exposition de Monsieur X... à l'amiante avait pu être ponctuelle et, enfin, que le Docteur C... avait retenu que « l'exposition de Pierre X... était certaine durant environ deux mois en 1991 » ; que l'ensemble de ces constatations faisaient apparaître une exposition à l'amiante certaine de deux mois continus en 1991 ainsi qu'à diverses reprises au début des années 1980 et au cours des années ultérieures ; qu'en affirmant péremptoirement que la « preuve n'est pas rapportée du caractère habituel de l'exposition de Pierre X... aux poussières d'amiante », sans expliquer quel élément de fait lui permettait de dénier l'existence d'une exposition avérée et reconnue par plusieurs rapports et attestations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ;
3°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le 2 avril 1996, la société METAREG « admettait » que son personnel « puisse avoir été amené à traiter des installations susceptibles de libérer des poussières d'amiante » et avait indiqué au CERN « qu'elle pensait que Pierre X... était exposé à la 3ème catégorie de la législation suisse » (arrêt attaqué p. 5) ; que ce courrier indiquait même plus précisément : « dans le cadre des activités développées au contrat référencé ci dessus, nous effectuons les opérations de manutention, démontage et stockage des matériels radioactifs. Cette activité a laissé apparaître que le personnel de notre entreprise est amené à traiter des installations susceptibles de libérer des fibres d'amiante » ; que ne s'expliquant pas sur la valeur de cet aveu extra-judiciaire de l'employeur qui établissait l'exposition habituelle du salarié à l'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 et de l'article 1355 du Code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE si la condition tenant à la durée d'exposition au risque fait défaut, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut encore être retenue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il incombe donc au juge, s'il écarte la présomption d'imputabilité professionnelle, de rechercher si l'organisme de sécurité sociale n'établit pas le lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et l'affection dont cette dernière est atteinte ; qu'en se bornant à retenir que « la preuve n'est pas rapportée du caractère habituel de l'exposition de Pierre X... aux poussières d'amiante » pour conclure qu'il « n'est par conséquent pas établi que la maladie de ce dernier ait été directement causée par son travail », sans à aucun moment rechercher si les divers éléments de preuve versés aux débats n'établissaient pas un lien de causalité direct entre la survenance de la maladie et le travail habituel de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
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