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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-21.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.905

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OCP Répartition, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Carcassonne, au profit de M. X..., agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. et Mme Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société OCP Répartition, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société OCP répartition ayant déclaré deux créances au passif du redressement judiciaire de M. Y..., le repésentant des créanciers a proposé l'admission de l'une d'elles à titre privilégié sous réserve de la validité de l'hypothèque et du nantissement; que, par ordonnance du 25 septembre 1992, le juge-commissaire a admis ladite créance à titre privilégié pour la somme de 746 387,29 francs; que, par l'ordonnance déférée, rendue le 21 novembre 1994 à la requête du commissaire à l'exécution du plan de redressement, il a prononcé la rectification pour cause d'erreur matérielle de sa première décision en faisant suivre les sommes admises par celle-ci de la mention "sous réserve de validité de l'hypothèque et nantissement" ; Attendu que, pour accueillir la demande du commissaire à l'exécution du plan, le juge-commissaire a retenu qu'il s'agissait bien d'une erreur matérielle puisqu'il n'avait pas repris la mention litigieuse qui était portée "sur l'état des créances dans les propositions d'admission" ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de réparation d'une omission de statuer, le juge-commissaire, sous couvert de rectification d'une omission matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de sa première décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Carcassonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Perpignan pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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