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Cour de cassation, 08 juillet 1998. 96-12.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.759

Date de décision :

8 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fidji D, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande, 2°/ l'Association foncière urbaine libre de la Ferme du Casino, dont le siège est Ferme du Casino à 44350 Guerande, 3°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marie-Galante G, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande, 4°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Lucie E, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande, 5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fidji, bât. A, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande, 6°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fidji, bât. B, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande, 7°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fidji, bât. C, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande 8°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Désirade, bât F, Ferme du Casino, dont le siège est à 44350 Guerande, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Axa Assurances, dont le siège social est ... et le siège à 78161 Marly-le-Roi, place Victorien Sardou n° 1, 2°/ de la société les Nouveaux Constructeurs, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société "la Ferme du Casino", société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La SCI la ferme du Casino et la société les Nouveaux Constructeurs Ouest ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 1996 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles Fidji D, bât. A, B, C, Marie-Galante G, Sainte-Lucie E, de l'Association foncière urbaine libre de la Ferme du Casino et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Désirade bât. F, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société les Nouveaux Constructeurs et de la SCI "la Ferme du Casino", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux avocats : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 1996), se borne à statuer sur une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé des provisions et ordonné un complément d'expertise; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le Tribunal et que dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires des immeubles Fidji D, bât. A, B, C, Marie-Galante G, Sainte-Lucie E, l'association foncière urbaine libre de la Ferme du Casino et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Désirade bât. F, à payer à la compagnie Axa Assurances la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI la Ferme du Casino et de la société les Nouveaux Constructeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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