Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° de Minute : 119/23
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. MAXOU
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de Saint-Omer substitué par Me Justine VANHELLE
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 11 septembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit septembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
109/23 - 2ème page
Suivant jugement en date du 17 juillet 2003, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par les époux [P] et [C] [V],
- débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'encontre des époux [V] que de la société Maxou et dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de location gérance
du fonds de commerce de camping-caravaning sis à [Localité 3], [Adresse 1] conclu le 21 janvier 2020 entre M. [X] et la SAS Maxou,
- débouté les défendeurs de leur demande d'injonction de procéder à des travaux,
- condamné M. [W] [X] à régler à la société Maxou la somme de 1392 € au titre de l'occupation de la saison 2022 de la parcelle [Cadastre 2],
- ordonné à M. [W] [X] de libérer la parcelle numéro [Cadastre 2] du camping dont s'agit avec enlèvement, sous astreinte journalière 200 € passé le délai de quinzaine de la signification à intervenir de la présente décision et pendant 30 jours, du mobil-home, de la terrasse, du chalet et des accessoires lui appartenant,
- condamné M. [W] [X] à payer au titre d'indemnité procédurale la somme de 500 € aux époux [V] et celle de 500 € à la SAS Maxou,
- condamné M. [W] [X] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidait pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 109,74 € TTC.
M. [X] a formé appel de cette décision le 21 juillet 2023 et par acte du 8 septembre 2023 a fait assigner, devant le premier président de la cour d'appel de Douai, la SAS Maxou, ainsi que M. [P] [V] et Mme [C] [V] afin, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, de voir arrêtée l'exécution provisoire de «'l'ordonnance'» rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque le 17 juillet 2023 en ce qu'elle lui a ordonné de libérer la parcelle numéro [Cadastre 2] du camping dont s'agit avec enlèvement, sous astreinte journalière 200 € passé le délai de quinzaine de la signification à intervenir de la présente décision et pendant 30 jours, du mobil-home, de la terrasse, du chalet et des accessoires lui appartenant, afin de voir les parties renvoyées devant le juge du fond et afin d'obtenir la condamnation des époux [V] solidairement avec la SAS Maxou à lui règler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il fait valoir que :
- les premiers juges ont estimé que rien ne prouvait que la parcelle [Cadastre 2] avait été exclue du fonds de commerce donné en location gérance alors que dans son ordonnance de référé du 27 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque avait quant à lui affirmé qu'aucun élément ne démontrait à l'évidence que la parcelle [Cadastre 2] était incluse dans le fonds de commerce considéré que cette discordance entre les décisions démontre l'absence d'évidence quant à cette inclusion de la parcelle [Cadastre 2] dans le fonds de commerce.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il fait valoir que :
- il est âgé de 72 ans, est retraité et souffre de pathologies,
- le mobil-home litigieux date de 2005 de sorte que son déplacement entraînerait un risque majeur quant à la stabilité de la structure, ce qui constitue une conséquence majeure et manifestement excessive pour un propriétaire âgé et à la retraite en cas de réformation du jugement rendu par les juges du fond.
À l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
M. [X], comparant en personne et assisté de Maître Alain Deramaut, a maintenu les demandes formées dans l'acte du 8 septembre 2023.
M. et Mme [V], représentés par Maître Vanhelle, substituant Maître Dhorne, sollicitent d'être mis hors de cause, dès lors qu'ils ne sont nullement concernés par la demande formée par M. [X] qui ne concerne que la SAS Maxou.
La SAS Maxou demande de juger irrecevable la demande formée par M. [X] tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dunkerque le 17 juillet 2023 au motif qu'il n'avait fait valoir aucune observation devant le premier juge quant à l'exécution provisoire et qu'une des deux conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile à savoir des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance n'existent pas.
Subsidiairement,
ils demandent de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en raison de l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement, de condamner M. [X] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SAS Maxou la somme de 2000 euros sur ce même fondement.
L'affaire a alors été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
109/23 - 3ème page
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition du jugement dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ne concerne en rien les époux [V], de sorte qu'ils apparaissent fondés à être mis hors de cause.
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 17 juillet 2023 que M. [X] n'a présenté aucune observation quant à l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, M. [X] ne rapportant pas par ailleurs la preuve que de telles observations avaient été formées.
Il doit donc rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives postérieures à la décision contestée.
Or, les arguments dont se prévaut M. [X], à savoir son âge, le fait qu'il soit à la retraite, et que le mobil-home litigieux date de 20 ans, et qu'il soit par voie de conséquence, compliqué de le déplacer, étaient des éléments déjà connus de M. [X] antérieurement à la décision.
S'il fait état d'ennuis de santé, il n'en apporte nullement la preuve et a fortiori ne justifie pas qu'ils soient intervenus postérieurement à la décision.
Il apparaît en conséquence irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives.
M. [X] sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer aux époux [V] une somme de 700 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Maxou une somme de 700 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mets hors de cause M. [P] et Mme [C] [V],
Déclare irrecevable la demande formée par M. [W] [X] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque du 17 juillet 2023,
Condamne M. [W] [X] à payer à M. [P] et Mme [C] [V] une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 700 €,
Condamne M. [W] [X] à payer à la SAS Maxou une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 700 €,
Condamne M. [W] [X] aux dépens,
Déboute M. [W] [X] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment