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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.451

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc, 11 mars 2003, pourvoi n° Y 01-21.023) que Mme X..., épouse Y..., convoquée à l'audience du 12 octobre 2006, n'a pas été atteinte par la convocation ; que l'intéressée n'ayant pas comparu, la Cour nationale a retenu l'affaire et statué par décision rendue à son égard par défaut ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 janvier 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit non fondé l'appel formé par Mme Nadra X... veuve Y... à l'encontre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, en date du 18 février 1999, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, en date du 21 janvier 1998, lui refusant l'attribution d'une pension de veuve invalide, à la date du 4 juin 1995 ; EN CE QUE l'arrêt constate que Madame Y... est « non comparante à l'audience, non touchée par la citation à comparaître » et « que les parties ont été convoquées le 12 juin 2006 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile. L'appelante n'a pas été atteinte par la convocation. La décision sera, à son égard, rendue par défaut ; » ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre par laquelle Mme Y... a été convoquée à l'audience du 12 juin 2006 ne l'a pas atteinte ; que l'intéressée n'ayant pas comparu, la Cour nationale a retenu l'affaire et statué par décision rendue par défaut ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale a violé l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale.

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