Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-42.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.542
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-42.631 et n° S 00-42.542 ;
Attendu que M. X... embauché par la société Dudec à Scionzier le 5 février 1969 en qualité de rectifieur puis passé au service de la société Tech Industries en juin 1994 par application de l'article L 122-12 du Code du travail a été licencié pour motif économique par lettre en date du 15 septembre 1997, que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 1998, le salarié a fait valoir sa priorité de réembauchage ; qu'il a par ailleurs, le 29 décembre 1997 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 00-42.631 de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Tech Industries à verser à M. X... une somme au bénéfice de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en affirmant que M. X... avait précédemment à son licenciement occupé un poste de chef de reprise, poste pour lequel des personnes avaient été embauchées postérieurement au départ de M. X... sans que cet emploi lui soit proposé, bien qu'il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il avait occupé un poste de rectifieur, a dénaturé les bulletins de paie et partant, violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / qu'en l'espèce, M. X..., aux termes de sa demande du bénéfice de la priorité de réembauchage faisait valoir une telle priorité sur le poste qu'il occupait dans l'entreprise au vu d'un poste compatible avec sa qualification, celle de rectifieur ; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi pourvu était compatible avec la qualification du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel énonce qu'il résulte des attestations produites aux débats par le salarié que des personnes avaient été embauchées au poste de chef de reprise, poste précédemment occupé par M. X..., après le licenciement de celui-ci ; que ce poste n'a pas été proposé à l'intéressé qui avait fait valoir sa priorité de réembauchage ; qu'elle a pu dès lors en déduire que l'employeur devait être condamné à indemniser à ce titre M. X... sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir dénaturé des écrits qu'elle n'avait ni analysés ni même visés dans sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 00-42.542 du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif économique, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement pour motif économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a relevé que des personnes avaient été embauchées au poste précédemment occupé par M. X... après son licenciement ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel, refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de rupture adressée à M. X... faisait état d'"une concurrence exacerbée" contraignant la société à se réorganiser en vue d'améliorer sa productivité" et par une "baisse d'activité prévue dans les prochaines semaines en raison du non-renouvellement de contrats commerciaux" ;
que la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement reposait sur un motif économique, s'est fondée sur la seule analyse du chiffre d'affaires de la société, non mentionnée dans ladite lettre, a excédé les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que ne constitue pas un motif économique la seule volonté de réaliser des économies lorsque la réorganisation envisagée n'est pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
que la cour d'appel, qui a jugé suffisante une réorganisation justifiée par l'existence de "difficultés économiques" sans caractériser la nécessité de la réorganisation pour la sauvegarde de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / que la réalité du motif économique du licenciement s'apprécie au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise considérée ; que la cour d'appel a expressément constaté que les prétendues difficultés économiques de la société Tech industries ne concernaient que l'unité de Scionzier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir l'existence de difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de M. X... et caractérisant ainsi la réalité et le sérieux de la cause du licenciement de ce salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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