Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2023. 2302125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302125

Date de décision :

5 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2023/2024. Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de cette bourse dans la mesure où ses parents ne travaillent pas. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester la décision en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la bourse sur critères sociaux et que ses parents ne disposent d'aucun revenu. Toutefois, au soutien de ses allégations, Mme B n'apporte aucun justificatif quant à la situation financière de ses parents ni aucun élément permettant d'apprécier ses dires. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302125eco

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique