Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03087 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWV
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00321
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole ZOZIME
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [O]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée, en qualité de pharmacienne, sous le statut d'agent contractuel, par la [5] et affectée au centre hospitalier de [Localité 6], Mme [O] (l'assurée) a, le 13 septembre 2019, déclaré avoir été victime d'un accident, soit un choc psychologique, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 30 décembre 2019, après avoir diligenté une mesure d'instruction.
L'assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 16 septembre 2022 (RG 20/321), le tribunal a rejeté son recours.
L'assurée a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
L'assurée a comparu, assistée de son avocat.
La caisse a comparu, représentée par son avocat.
L'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que le choc psychologique qu'elle a subi est survenu en raison de sa souffrance au travail, de sorte que le lien de causalité est établi. Elle explique à l'audience que l'accident litigieux a eu lieu le 12 septembre 2019 à 16 heures, après avoir appris la suppression de son poste de travail.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, la déclaration d'accident du travail situant, au surplus, l'événement au 13 septembre 2019.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 1 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, à moins d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'assurée soutient avoir été victime d'un choc psychologique le 12 septembre 2019 à 16 heures, au temps et au lieu du travail. Elle explique avoir subi ce choc après avoir compris que le poste qu'elle occupait au sein du Centre hospitalier de [Localité 6] serait confié à un autre pharmacien, ce que viendra confirmer, selon elle, l'avis défavorable émis le 18 septembre 2019, par la directrice de la [5], sur sa nomination au poste convoité.
Le certificat médical initial est daté du 13 septembre 2019 à 11h50. Il fait état d'un « stress traumatique lié au choc vécu par la patiente au travail ». La réalité de ce fait accidentel ne résulte toutefois que des seules allégations de l'assurée. Les certificats médicaux produits par l'intéressée et attestant de son état de santé psychologique sont impropres à établir l'existence du choc émotionnel invoqué. Il en est de même de l'avis défavorable précité, du reste ultérieur au prétendu accident.
Il s'ensuit que l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail n'est pas établie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formé par l'intéressée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens exposés en appel ;
REJETTE la demande formée par Mme [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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