Cour de cassation, 12 novembre 1987. 87-80.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.259
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 mars 1986 qui, pour contravention à l'article 31 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979, l'a condamné à une amende de 600 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 154 du règlement sanitaire du 20 novembre 1979, 2 du décret du 18 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, méconnaissance du principe de la personnalité des peines, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement de première instance, déclaré X... personnellement coupable de la contravention d'" état défectueux de conduits de fumée " et l'a condamné à une amende de 600 francs et à payer la somme de 3 000 francs aux parties civiles ;
" aux motifs que le syndic de la copropriété en cause est la société anonyme Cabinet Junège ; que le président-directeur général de ladite société est Marcel X... ; qu'il apparaît donc bien comme étant le responsable devant répondre pénalement de l'infraction commise, même s'il ne s'est pas occupé personnellement du suivi de cette affaire, comme l'a prétendu son conseil qui a précisé, par ailleurs, qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs en bonne et due forme à l'un de ses subordonnés ; que l'arrêté préfectoral du 28 mars 1984 avait enjoint au Cabinet Junège de maintenir hors service les appareils de chauffage et de production d'eau chaude raccordés aux conduits de fumée, et d'équiper les locaux d'installations permettant la mise en oeuvre d'un chauffage réglementaire ; que cela n'a pas été réalisé ; que, même si les désordres ont pour origine des travaux exécutés sur un terrain voisin, par un tiers, avec qui le syndic des copropriétaires est en litige, la non-exécution des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral susdit est bien une contravention imputable au seul représentant légal de la société anonyme Cabinet Junège, syndic de la copropriété ; qu'il échet de retenir Marcel X... dans les liens de la prévention ;
" alors que le jugement attaqué ayant reconnu que X... n'avait pas commis personnellement l'infraction dont était responsable le Cabinet Junège, syndic, ne pouvait retenir X... à titre personnel dans les liens de la prévention ni le condamner à l'amende et à la réparation civile " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le préfet de Police de Paris a, par arrêté, enjoint au syndicat de copropriétaires d'un immeuble représenté par le Cabinet Junège, société anonyme dont X... est président-directeur général, d'effectuer des travaux sur des conduits de fumée ; que ces travaux n'ayant pas été exécutés, X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à l'article 31 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979, fait réprimé par l'article 154 dudit règlement ;
Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de l'infraction poursuivie, les juges du fond relèvent que le syndic de la copropriété en cause est la société anonyme Cabinet Junège, dont X... est, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le seul représentant légal ; qu'ils constatent ainsi que la contravention ne peut être imputable qu'à ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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