Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1730
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04898 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [R]
de nationalité Tunisienne
né le 08 Avril 1997 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 15 heures 40.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 15 heures 45.
Vu la requête de Monsieur [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 15 heures 25 ;
Par requête du 28 Octobre 2024 reçue au greffe à 15 heures 01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaillais en déplacement avant, j’étais à [Localité 4], la première adresse c’était ça et après je suis revenu à [Localité 2] fin 2023 et depuis je suis à [Adresse 1] à [Localité 2]. Je garde toujours mon adresse à [Localité 2] parce que je reviens souvent pour voir ma copine et les fiches de paie j’ai toujours gardé l’adresse à [Localité 4]. Ma copine habite [Localité 2]. J’ai donné l’adresse au patron c’est lui qui n’a pas fait le truc. Non je ne vis plus avec ma compagne.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
Dans la lettre au consul il est fait état de la procédure pénale de viol ça met en danger Monsieur s’il repart sur le sol tunisien. A quel moment quelqu’un qui fait l’objet d’une enquête est une menace à l’ordre public ? Ca apparaît dans l’OQTF qui reste 3 ans.
Je soulève la privation de liberté arbitraire. La procédure est relativement bien faite. Mais le procureur décide que cela doit être classé sans suite et Monsieur doit être remis en liberté. A 14 heure s35, le Procureur demande de levée la garde à vue et de classer les faits. La garde vue va être levée à 15 heures 25 après qu’on est prévenu la préfecture. Ce n’est pas l’objet de la garde à vue. On va encore attendre 15 min avant de notifier l’OQTF et 20min pour le placement en rétention. Vous avez une nullité de procédure. Je vous demande de dire la procédure nulle et de rejeter la demande de prolongation.
Le médecin, alors qu’il y a une réquisition, ne viendra jamais mais on ne sait pas pourquoi.
Sur le recours :
Il y avait possibilité d’assigner à résidence. Pendant le temps de la garde à vue on a une attestation, des fiches de paie, son avocat qui essaye de faire régulariser sa situation. Sur la décision de placement en rétention on ne donne aucune information sur la situation de Monsieur. Il a deux frères en France. Il est inconnu de la justice. Monsieur a mal vécu les faits reprochés, il s’est présenté en GAV, il ne supporte pas son placement au CRA, il ne comprend pas et indique qu’il n’a rien fait.
Je soulève la violation du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] a été placé en garde à vue pour des faits dénoncés par sa compagne, qu’à l’issue de l’enquête menée par les services de police, le Procureur de la République d’Amiens a donné l’ordre le 25 octobre à 14 heures 35 de lever la garde à vue sans précision d’autres diligences à effectuer et de classer l’ensemble des faits. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue fait état de ce qu’il a été mis fin à cette mesure à 15 heures 40. Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé à 15 heures 45 soit après la fin de la garde à vue. Il y a lieu de relever qu’entre 14 heures 35 et 15 heures 40, Monsieur [R] a été maintenu sans cadre juridique au commissariat, privé de liberté et sans notification de droit en retenue. Cette situation porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé s’agissant d’une privation de liberté sans base légale. Le moyen sera retenu sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de nullité ni au recours. La requête de la préfecture sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04913
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [P] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 14 h 31
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04898 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATG
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 14 h 36
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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