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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-17.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.643

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008), que la société Altran technologies (la société Altran), dont les titres ont été admis aux négociations sur le premier marché d'Euronext Paris en 1998, avait pour dirigeants, en 2001 et 2002, M. X..., président du conseil d'administration, et MM. Y..., Z... et A..., directeurs généraux délégués et administrateurs ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre Altran à compter du 31 décembre 2001, la commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a adressé des notifications de griefs, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 1 à 4 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse (la COB), à la société Altran et à ses dirigeants ainsi qu'aux commissaires aux comptes ; qu'à la suite de la révélation de faits délictueux par ces derniers, une information judiciaire a parallèlement été ouverte ; que par décision du 29 mars 2007, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Altran ainsi que des dirigeants et des commissaires aux comptes ; que la cour d'appel a réformé cette décision en ce qu'elle avait sanctionné les commissaires aux comptes mais a rejeté les recours formés par la société Altran et par MM. X..., Y..., A... et Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la décision de l'AMF prononçant contre lui une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'AMF ne peut obtenir la copie de pièces d'une procédure pénale relative à des faits dont elle est elle-même saisie que si l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris postérieurement à la notification des griefs faite par l'AMF et à la transmission par celle-ci, au procureur de la République, de son rapport d'enquête ou de contrôle ; qu'en retenant que la transmission des pièces était régulièrement intervenue au regard de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, qui n'impose pas que la transmission du rapport d'enquête précède la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la communication irrégulière de pièces d'une procédure pénale par le procureur de la République à l'AMF vicie la procédure menée devant cette dernière, dès lors qu'établies en application des pouvoirs coercitifs des organes judiciaires d'enquête et d'instruction dont l'AMF ne dispose pas, et sélectionnées par le procureur de la République, elles influent nécessairement sur le déroulement de l'enquête menée par le rapporteur désigné par la commission des sanctions et sur l'appréciation par la commission elle-même du comportement des personnes poursuivies, peu important qu'ensuite, la commission des sanctions déclare écarter des débats les pièces de la procédure pénale comme n'étant pas nécessaires à la recherche et à la caractérisation des manquements de la nature de ceux visés par l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ; qu'en considérant que le grief tiré de l'irrégularité de la communication des pièces de la procédure pénale était inopérant dès lors que la commission des sanctions avait écarté lesdites pièces des débats, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commission des sanctions avait écarté des débats les pièces litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les griefs formulés à cet égard par les requérants étaient inopérants ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit de poursuivre une personne à raison de faits dont l'incrimination a, pendant le temps de la poursuite, été supprimée même si elle a ensuite été rétablie ; que l'article 221-1 du règlement de l'AMF dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 janvier 2007, abrogeant et remplaçant l'article 1er du règlement COB n° 98-07, a supprimé l'application aux "dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée" des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, qui n'a été rétablie que par l'arrêté du 26 février 2007 ; qu'il s'ensuit que M. A... ne pouvait plus, en sa qualité de directeur général délégué et de membre du conseil d'administration de la société Altran, être sanctionné à raison de faits antérieurs au 20 janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 janvier 2007, l'article 221-1 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 février 2007 n'étant applicable qu'aux faits postérieurs à cette date ; qu'en se fondant, pour prononcer une sanction à l'encontre de M. A..., poursuivi en sa qualité de dirigeant de la société Altran, sur les dispositions alors abrogées de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 112-1 du code pénal ; 2°/ que la loi spéciale déroge à la loi générale ; que l'obligation posée par l'article 2 du règlement n° 98-07 de la COB, devenu l'article 222-2 du règlement général de l'AMF selon lequel "l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère", ne pouvait peser sur les dirigeants de l'émetteur, en l'état de l'article 221-1 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 janvier 2007 ayant supprimé l'application, à l'égard de ces derniers, des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, de sorte que ces textes spéciaux dérogeaient aux articles 632-1 du règlement général de l'AMF et L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, textes d'ordre général visant indistinctement toute personne ayant manqué aux obligations d'information du public résultant de ce règlement ; qu'en se fondant sur les articles 632-1 du règlement général de l'AMF et sur les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés, ensemble le principe specialia genralibus derogant ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître les textes et principes invoqués par le moyen, que M. A... pouvait être sanctionné au titre des manquements commis par lui, en sa qualité de dirigeant de la société Altran, aux obligations d'information imposées à celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. A... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une personne physique ne peut être poursuivie et condamnée, en application des articles 632-1 du règlement général de l'AMF, L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier qu'à la condition d'avoir, matériellement et personnellement diffusé une information inexacte ou trompeuse ; qu'en retenant la responsabilité de M. A... sans constater, ce qui était précisément contesté par lui, qu'il aurait personnellement diffusé ou communiqué une information inexacte ou trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ; 2°/ qu'une personne physique ne peut être poursuivie et condamnée en application des articles 632-1 du règlement général de l'AMF, L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier que dans la mesure où elle savait, ou aurait dû savoir que l'information communiquée ou diffusée était inexacte ou trompeuse ; qu'en déduisant la responsabilité de M. A... de sa seule qualité de dirigeant et des fonctions découlant de cette qualité, sans constater qu'il savait ou aurait dû savoir que les informations communiquées par la société Altran étaient inexactes ou trompeuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ; 3°/ que c'est à l'AMF, partie poursuivante, qu'il appartient de justifier que le dirigeant personne physique qu'elle poursuit savait, ou aurait dû savoir, que l'information qu'il a communiquée était inexacte ou trompeuse ; qu'en déduisant de la simple diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses par la société Altran, la présomption que les dirigeants, dont M. A..., avaient connaissance du caractère fallacieux de ces informations, et en mettant ainsi à la charge de ces derniers l'obligation de prouver leur ignorance légitime par l'existence de circonstances particulières, la cour d'appel a violé l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. A..., directeur général délégué de la société Altran, participait, avec les autres dirigeants, aux réunions hebdomadaires du comité de direction, que ce comité prenait collégialement les décisions pour le groupe et qu'il avait pour objet d'examiner les questions relatives au groupe et à sa gestion, dont le développement, le chiffre d'affaires, les comptes et la communication ; qu'après avoir retenu que M. A... était dans l'obligation, relevant de ses fonctions, de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier et du règlement n° 98-07 de la COB sur la qualité de l'information délivrée au public par la société, l'arrêt relève encore qu'il n'allègue pas que des circonstances particulières l'auraient privé de l'exercice total ou partiel de ces fonctions, justifiant qu'il ait légitimement ignoré le caractère fallacieux des informations délivrées, et retient, sans inverser la charge de la preuve, qu'il en résulte que M. A... devait normalement savoir que le chiffre d'affaires avait été artificiellement majoré et que l'information délivrée au public était inexacte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. A... avait participé aux décisions relatives à la communication d'informations inexactes ou trompeuses alors qu'il aurait dû savoir que ces informations présentaient un caractère fallacieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le sixième moyen : Attendu que M. A... fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en l'état de son mémoire démontrant que l'information financière délivrée n'avait eu aucun effet sur le cours du titre Altran ni, partant, sur les investisseurs, qu'il n'avait tiré strictement aucun profit des manquements qui lui étaient reprochés mais qu'au contraire, il était ruiné, avait été contraint à la démission et de surcroît avait été présenté comme seul mandataire social responsable tant vis-à-vis des collaborateurs du groupe que vis-à-vis de l'extérieur, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de profit retiré par les personnes poursuivies mais n'a pas recherché s'il ne devait pas résulter de ce fait, comme de l'ensemble des éléments invoqués par M. A... une nécessité de modérer le quantum de la sanction infligée à celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sanctions prononcées par la commission des sanctions à l'encontre de chacun des requérants avaient pris en considération les critères fixés par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, soit, en l'absence de profits retirés par eux, la gravité des manquements à la bonne information du public, commis à de nombreuses reprises pendant une durée significative, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les griefs des deuxième et cinquième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'AMF la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. A... contre la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF le condamnant à une sanction de 1 million d'euros, AUX MOTIFS PROPRES QUE «en ce qui concerne la communication de certaines pièces du dossier d'instruction, le Président de l'AMF a adressé le 22 décembre 2004 une demande de transmission de pièces au Procureur de la République de Paris ainsi formulée : « j'ai l'honneur de vous demander (…) de transmettre à l'AMF la copie des pièces de la procédure pénale relatives à ce dossier, susceptibles de caractériser l'implication personnelle de M. X... et de M. Y... quant à la qualité de l'information donnée au public » ; qu'en réponse à cette demande, le Parquet de Paris a transmis 20 procès-verbaux qui ont été communiqués à M. Coste, rapporteur alors en charge de ce dossier, auquel la commission spécialisée du collège de l'AMF a indiqué que des notifications de griefs complémentaires avaient été délivrées le 14 avril 2005 à M. X... et à M. Y... « sur ce fondement » ; que la société ALTRAN, M. A... et M. X... prétendent que la demande de transmission de pièces et la transmission elle-même sont irrégulières et portent atteinte aux droits de la défense, ces formalités ayant été effectuées en violation des dispositions de l'article L 621-15-1 du Code Monétaire et Financier qui imposent que la transmission du rapport d'enquête par l'AMF précède la mise en mouvement de l'action publique, condition qui n'était précisément pas réunie en l'espèce, puisqu'une information était ouverte ; (…) mais que les griefs formulés par les requérants sont inopérants dès lors, d'une part, que la commission des sanctions a décidé d'écarter des débats les pièces en question, dont la transmission était de toute façon intervenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article L 621-15-1 du Code Monétaire et Financier, qui n'imposent pas la condition revendiquée par les requérants en ce qui concerne la mise en mouvement préalable de l'action publique et dès lors, d'autre part, que la commission des sanctions a écarté la notification complémentaires de griefs ; (arrêt p.6 et p.7 §1 à 4) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si la régularité de la présence au dossier de pièces issues de la procédure pénale est contestée en ce que ce serait par une application erronée des dispositions de l'article L 621-15-1 du Code Monétaire et Financier que le versement de ces pièces au dossier aurait été sollicité puis opéré, aucune de ces pièces n'est nécessaire à la recherche et à la caractérisation de manquements de la nature de ceux visés par l'article L 632-1 du Règlement général de l'AMF ; que ces pièces seront par suite écartées du débat, sans qu'il soit besoin pour la Commission des sanctions de statuer sur la régularité de leur versement au dossier au regard des dispositions de l'article L 621-15-1 du Code Monétaire et Financier ;» (décision de la Commission p.8) 1°) ALORS QUE l'Autorité des marchés financiers ne peut obtenir la copie de pièces d'une procédure pénale relative à des faits dont elle est ellemême saisie que si l'action publique a été mise en mouvement par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris postérieurement à la notification des griefs faite par l'AMF et à la transmission, par celle-ci, au Procureur de la République, de son rapport d'enquête ou de contrôle ; qu'en retenant que la transmission des pièces était régulièrement intervenue au regard de l'article L 615-15-1 du Code monétaire et financier, qui n'impose pas que la transmission du rapport d'enquête précède la mise en mouvement de l'action publique, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 11 du code de Procédure Pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la communication irrégulière de pièces d'une procédure pénale par le Procureur de la République à l'AMF vicie la procédure menée devant cette dernière, dès lors qu'établies en application des pouvoirs coercitifs des organes judiciaires d'enquête et d'instruction dont l'AMF ne dispose pas, et sélectionnées par le Procureur de la République, elles influent nécessairement sur le déroulement de l'enquête menée par le rapporteur désigné par la Commission des sanctions et sur l'appréciation par la Commission ellemême du comportement des personnes poursuivies, peu important qu'ensuite, la Commission des sanctions déclare écarter des débats les pièces de la procédure pénale comme n'étant pas nécessaires à la recherche et à la caractérisation des manquements de la nature de ceux visés par l'article L 632-1 du Règlement général de l'AMF ; qu'en considérant que le grief tiré de l'irrégularité de la communication des pièces de la procédure pénale était inopérant dès lors que la Commission des sanctions avait écarté lesdites pièces des débats, la Cour d'appel a violé l'article L 615-15-1 du Code monétaire et financier, l'article 11 du code de Procédure Pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. A... contre la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF le condamnant à une sanction de 1 million d'euros, AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... demande à la Cour d'annuler la décision attaquée en raison de la violation des droits de la défense qui résulte du refus opposé par le rapporteur à sa demande d'audition de témoins et de complément d'information ; mais que la commission des sanctions a justement relevé que, compte tenu de la nature des manquements reprochés à M. A... ainsi que des indications ressortant déjà du dossier, le rapporteur avait régulièrement refusé de donner suite aux demandes d'auditions de tiers qui n'étaient pas de nature à assurer une meilleure information de la commission des sanctions ; que la Cour observe pour sa part, de surcroît, que le requérant s'abstient de préciser quels éléments en relation avec la caractérisation des manquements poursuivis les auditions demandées seraient susceptibles d'apporter ; » (arrêt p.8 in medio) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si les personnes auxquelles des griefs ont été notifiés ont droit, sur leur demande, à être entendues par le Rapporteur, il appartient à celui-ci et, ensuite, à la Commission des sanctions, d'apprécier, dans le respect du principe de loyauté de l'instruction devant la Commission des sanctions, la suite à donner à des demandes relatives à l'audition de tiers ; qu'en l'espèce, compte tenu notamment tant de la nature des manquements reprochés que des indications résultant déjà de l'instruction, il a pu, sans irrégularité, ne pas être donné suite à des demandes d'audition de tiers qui ne paraissaient pas de nature à assurer une meilleure information de la Commission ; » (décision de la Commission p.8 §4). 1°) ALORS QUE M. A... soulignait que, pour refuser ses demandes d'audition de témoins, le Rapporteur s'était fondé sur la considération que ceux-ci avaient été entendus par le Juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale en cours, et que « ces dépositions, ayant porté sur les thèmes que M. A... souhaitait voir aborder, figuraient désormais dans la procédure », ce dont il résultait que ce motif de refus ne pouvait plus être valablement opposé à M. A... par la Commission des sanctions puisqu'elle a déclaré écarter des débats les pièces de la procédure pénale, M. A... concluant ainsi à une rupture du principe de l'égalité des armes (mémoire p.4 et 5) ; qu'en s'appropriant le motif de refus de la Commission des sanctions sans répondre au moyen précité de M. A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2°) ALORS QUE M. A... justifiait ses demandes d'audition de témoins par la nécessité d'apprécier la réalité de la structure de décision à la tête de la société ALTRAN et de prendre la mesure des responsabilités de chacun (mémoire p.4), l'exposant soulignant par ailleurs qu'aucune autre personne interrogée par les enquêteurs de l'AMF que M. C..., dont les déclarations avaient été démenties par Mme DI FEDE, et que M. D..., en conflit ouvert avec les anciens dirigeants d'ALTRAN, ne lui avait attribué directement ou indirectement une quelconque responsabilité dans la création de chiffres d'affaires fictifs (mémoire p. 14 et 15) ; qu'en énonçant que M. A... s'abstenait de préciser quels éléments en relation avec la caractérisation des manquements poursuivis les auditions demandées seraient susceptibles d'apporter, la Cour d'appel a dénaturé le mémoire de M. A..., en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. A... contre la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF le condamnant à une sanction de 1 million d'euros, AUX MOTIFS QU' «il résulte de la combinaison des articles L 621-14 et L 621-15 du Code Monétaire et Financier, de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF et de l'article 1er du règlement n°98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement ; que, dès lors, il importe peu, au cas d'espèce, que le règlement général de l'AMF homologué par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2007 ait omis de mentionner que les obligations mises à la charge de l'émetteur s'imposent également aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée ; » (arrêt p.6 §2 et 3) 1°) ALORS QUE le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit de poursuivre une personne à raison de faits dont l'incrimination a, pendant le temps de la poursuite, été supprimée même si elle a ensuite été rétablie ; que l'article 221-1 du Règlement de l'AMF dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 janvier 2007, abrogeant et remplaçant l'article 1er du Règlement COB n°98-07, a supprimé l'application, aux « dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée » des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, qui n'a été rétablie que par l'arrêté du 26 février 2007 ; qu'il s'ensuit que M. A... ne pouvait plus, en sa qualité de directeur général délégué et de membre du conseil d'administration de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, être sanctionné à raison de faits antérieurs au 20 janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 janvier 2007, l'article 221-1 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 février 2007 n'étant applicable qu'aux faits postérieurs à cette date ; qu'en se fondant, pour prononcer une sanction à l'encontre de M. A..., poursuivi en sa qualité de dirigeant de la société ALTRAN, sur les dispositions alors abrogées de l'article 1er du Règlement n°98-07 de la COB, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 112-1 du Code Pénal ; 2°) ALORS QUE la loi spéciale déroge à la loi générale ; que l'obligation posée par l'article 2 du Règlement n°98-07 de la COB, devenu l'article 222-2 du Règlement général de l'AMF selon lequel « l'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère », ne pouvait peser sur les dirigeants de l'émetteur, en l'état de l'article 221-1 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 janvier 2007 ayant supprimé l'application, à l'égard de ces derniers, des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, de sorte que ces textes spéciaux dérogeaient aux articles 632-1 du Règlement de l'AMF et L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier, textes d'ordre général visant indistinctement toute personne ayant manqué aux obligations d'information du public résultant de ce Règlement ; qu'en se fondant sur les articles 632-1 du Règlement général de l'AMF et sur les articles L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés, ensemble le principe spécialia generalibus derogant QUATRIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. A... contre la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF le condamnant à une sanction de 1 million d'euros, AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'imputabilité des manquements aux dirigeants de l'émetteur, que s'il est vrai que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce commande de vérifier si, conformément à l'article L 632-1 du règlement général de l'AMF, moins sévère sur ce point, ces dirigeants savaient ou auraient dû savoir que les informations communiquées étaient inexactes, imprécises et trompeuses, il n'en demeure pas moins que M. X..., président-directeur général, d'une part, M. Z..., M. Y..., M. A..., directeurs généraux délégués et administrateurs, d'autre part, étaient tous dans l'obligation, relevant nécessairement de leurs fonctions, de veiller au respect des dispositions du Code monétaire et financier et du règlement COB 98-07 sur la qualité de l'information communiquée au public par la société ; qu'il suit de là que lorsque, comme en l'espèce, des informations inexactes, imprécises et trompeuses sont communiquées au public, ils doivent en répondre à moins que des circonstances particulières, qui ne sont pas alléguées ici, ne les aient privés de l'exercice total ou partiel, de ces fonctions, justifiant qu'ils aient légitimement ignoré le caractère fallacieux de ces informations ; (…) qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., M. Y..., M. A... mais aussi M. Z..., quelles que soient, en ce qui concerne ce dernier, les appréciations de la commission des sanctions, devaient normalement savoir, d'une part, que le chiffre d'affaires au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 avait été artificiellement majoré du fait d'enregistrement de factures à établir fictives et de divers enregistrements comptables irréguliers et, également, que ces dirigeants, d'autre part, que l'information communiquée au public, relative au taux d'activité des consultants, au taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat, aux cessions de créances professionnelles et aux earn out relatifs à des rachats de société, était inexacte ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision relève que les manquements sont imputables à la société ALTRAN et à ses dirigeants ; » (arrêt p.12 et 13) 1°) ALORS QU' une personne physique ne peut être poursuivie et condamnée en application des articles 632-1 du Règlement général de l'AMF, L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier qu'à la condition d'avoir, matériellement et personnellement diffusé une information inexacte ou trompeuse ; qu'en retenant la responsabilité de M. A... sans constater, ce qui était précisément contesté par l'exposant (mémoire p.10 et 11), qu'il aurait personnellement diffusé ou communiqué une information inexacte ou trompeuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du Règlement général de l'AMF ; 2°) ALORS QU' une personne physique ne peut être poursuivie et condamnée en application des articles 632-1 du Règlement général de l'AMF, L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier que dans la mesure où elle savait, ou aurait dû savoir que l'information communiquée ou diffusée était inexacte ou trompeuse ; qu'en déduisant la responsabilité de M. A... de sa seule qualité de dirigeant et des fonctions découlant de cette qualité, sans constater qu'il savait ou aurait dû savoir que les informations communiquées par la société ALTRAN TECHNOLOGIES étaient inexactes ou trompeuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du Règlement général de l'AMF ; 3°) ALORS QUE c'est à l'AMF, partie poursuivante, qu'il appartient de justifier que le dirigeant personne physique qu'elle poursuit savait, ou aurait dû savoir, que l'information qu'il a communiquée était inexacte ou trompeuse ; qu'en déduisant de la simple diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses par la société ALTRAN TECHNOLOGIES, la présomption que les dirigeants, dont M. A..., avaient connaissance du caractère fallacieux de ces informations, et en mettant ainsi à la charge de ces derniers l'obligation de prouver leur ignorance légitime par l'existence de circonstances particulières, la Cour d'appel a violé l'article 632-1 du Règlement général de l'AMF, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; CINQUIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. A... contre la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF le condamnant à une sanction de 1 million d'euros, AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au moment des faits, que peuvent être sanctionnés les auteurs des pratiques contraires aux règlements de la COB lorsque ces pratiques ont eu pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché et de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°89-531 du 2 août 1989 applicable au moment des faits comme d'ailleurs dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, que peut être prononcée à l'encontre de tout auteur d'une des pratiques visées à l'article L 621-14 dudit code une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 000 ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages ou les profits qui en ont éventuellement été retirés ; que, tout d'abord, quelle qu'ait été l'évolution du cours de bourse, l'information ainsi délivrée était de nature à tromper le marché par son caractère inexact en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société et a ainsi porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; (arrêt p.16 §3 à 6) 1°) ALORS QUE la délivrance d'une information financière inexacte ne peut entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre de son auteur que si cette pratique a eu concrètement pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché ou de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; qu'en retenant la responsabilité de M. A... au motif que l'information inexacte délivrée était de nature à tromper le marché en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, sans constater que l'information délivrée avait concrètement eu pour effet de fausser le marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable antérieure à la loi n°2003-706 du 1er août 2003; 2°) ALORS QUE la délivrance d'une information financière inexacte ne peut entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre de son auteur que si cette pratique a eu concrètement pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché ou de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; qu'en retenant la responsabilité de M. A... au motif que l'information inexacte délivrée était de nature à tromper le marché en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, ce dont elle a déduit une atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, sans caractériser en quoi aurait consisté cette atteinte à l'égalité d'information et de traitement d'investisseurs tous placés dans la même situation au regard de l'information inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable antérieure à la loi n°2003-706 du 1er août 2003. SIXIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. A... contre la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF le condamnant à une sanction de 1 million d'euros, AUX MOTIFS QUE "M. A... prie également la Cour de réduire sensiblement le montant de la sanction qui lui a été infligée en prétendant, tout d'abord, qu'au regard des fonctions qu'il exerçait au sein de la société ALTRAN ainsi que du rôle qu'il a effectivement joué dans la réalisation des manquements, la commission n'a pas correctement apprécié la gravité de ces manquements, étant de surcroît précisé que l'information financière critiquée n'a pas eu d'effet sur le cours du titre et en prétendant, ensuite, qu'il convient de tenir compte non seulement de son expérience limitée dans le domaine financier mais également du fait qu'il n'a tiré aucun profit des manquements poursuivis ; qu'il fait enfin valoir que sa situation patrimoniale actuelle est lourdement obérée ; …; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au moment des faits, que peuvent être sanctionnés les auteurs des pratiques contraires aux règlements de la COB lorsque ces pratiques ont eu pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché et de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°89-531 du 2 août 1989 applicable au moment des faits comme d'ailleurs dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, que peut être prononcée à l'encontre de tout auteur d'une des pratiques visées à l'article L 621-14 dudit code une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 000 ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages ou les profits qui en ont éventuellement été retirés ; que, tout d'abord, quelle qu'ait été l'évolution du cours de bourse, l'information ainsi délivrée était de nature à tromper le marché par son caractère inexact en faussant la connaissance qu'il pouvait avoir de l'état de la société et a ainsi porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;que, ensuite, les sanctions prononcées par la commission des sanctions à l'encontre de chacun des requérants ont pris en considération les critères fixés à l'article L 621-15 précité, soit, en l'absence de profits retirés par les requérants, la gravité des manquements à la bonne information du public, commis à de nombreuses reprises pendant une durée significative ; …; que M. A... n'est fondé ni à invoquer son inexpérience pour tenter d'échapper à sa responsabilité ni à opposer des éléments financiers postérieurs aux manquements sanctionnés ; (arrêt p.15 dernier § et p.16) ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "les manquements à la bonne information du public, graves par leur nature même, ont été commis et réitérés de façon consciente pendant une durée significative ; …qu'ils justifient ainsi le plein usage par l'AMF des pouvoirs de sanction prévus par le législateur ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer à l'encontre de M. A..., directeur général délégué, qui ne pouvait manquer d'avoir une connaissance directe de l'ensemble des irrégularités relevées, un montant en rapport avec celui retenu à l'encontre de la société, soit 1.000.000 d'euros ;" (décision p.14 in fine) ALORS QU'en l'état du mémoire de M. A..., démontrant que l'information financière délivrée n'avait eu aucun effet sur le cours du titre ALTRAN ni, partant, sur les investisseurs, qu'il n'avait tiré strictement aucun profit des manquements qui lui étaient reprochés mais qu'au contraire, il était ruiné, avait été contraint à la démission et de surcroît avait été présenté comme seul mandataire social responsable tant vis-à-vis des collaborateurs du Groupe que vis-à-vis de l'extérieur (mémoire p.26 à 29), la Cour d'appel, qui a constaté l'absence de profit retiré par les personnes poursuivies mais n'a pas recherché s'il ne devait pas résulter de ce fait, comme de l'ensemble des éléments invoqués par M. A... une nécessité de modérer le quantum de la sanction infligée à celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-15 du Code monétaire et financier et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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