Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller
le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° C 16-18.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Albany international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Albany international ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Albany International ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 17 mai 2013 prévoyait au titre des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements un appel à candidatures au départ volontaire ; que les salariés intéressés par cette disposition devaient se porter candidats dans les formes prévues par le plan pendant une période de 60 jours calendaires, qui s'est achevée le 16 juillet 2013 ; que Mme X... n'a pas adressé sa candidature dans le délai puisque ce n'est que le 15 octobre 2013 qu'elle a sollicité le bénéfice du plan après avoir indiqué qu'elle avait une offre d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée débouchant sur un contrat à durée indéterminée et que, persuadée d'être licenciée, elle se voyait dans l'obligation d'accepter cette proposition ; que ne s'étant pas portée candidate à un départ volontaire dans les formes et délais prévus par le PSE, elle ne pouvait prétendre au bénéfice aux dispositions relatives aux départs volontaires ; que par ailleurs, elle ne pouvait prétendre aux dispositions prévues en cas de licenciement que si son employeur prenait une décision en ce sens, ce qui n'a pas été le cas puisque par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a indiqué que son emploi était finalement maintenu ; que s'agissant de sa démission, celle-ci ne peut produire les effets d'une rupture unilatérale du contrat que si Mme X... a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dans sa lettre de démission du 4 septembre 2013, Mme X... indique : « Après plusieurs mois d'incertitude sur ma situation dans votre entreprise, j'apprends en mai que je n'ai pas les critères sociaux prioritaires pour pouvoir garder mon emploi, suite à cela la personne de l'espace Info conseil me confirme à deux reprises lors de mes entretiens qu'effectivement je n'ai aucune chance de rester dans votre entreprise. Le 19 et 22 juillet vous m'envoyez deux courriers recommandés stipulant des propositions de reclassement, à la suite de quoi nos délégués syndicaux nous annoncent que les personnes ayant reçu ces courriers feront partie des salariés licenciés. Le.5 août, vous envoyez les avenants aux 14 personnes que vous souhaitez garder à l'épissage automatique. Je n'en fais pas partie. Très déçue, je me lance à la recherche un autre emploi et après quelques semaines une offre de CDD s'offre à moi. Avant de donner une réponse, je vous rencontre pour vous mettre au courant de la situation où je me trouve. N'ayant aucune contre-indication de votre part, le 5 octobre, je décide d'accepter cette offre. Le 25 septembre, vous m'envoyez un avenant au contrat de travail, daté du 9 septembre 2013 que j'ai refusé par courrier du 7 octobre 2013, afin de bénéficier du PSE comme mes collègues. Le 9 octobre, vous décidez d'arrêter toutes les notifications. Après beaucoup de désillusions, de stress et de doute depuis 18 mois, j'aimerais enfin retrouver la tranquillité et envisager mon avenir ailleurs qu'à Albany avec plus de sérénité » ; qu'au final, elle informe l'employeur de sa décision de quitter son poste de travail, en respectant le préavis d'un mois ; qu'au vu des termes employés par la salariée dans sa lettre de démission, il n'existe aucun doute quant à sa volonté de quitter l'entreprise même si elle a dû prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail en raison de son acceptation prématurée d'une offre d'emploi en l'absence d'une décision de licenciement de son employeur ; que le contenu de la lettre de licenciement n'est pas contesté de sorte qu'il peut être tenu pour établi que la salariée a bien porté à la connaissance de son employeur le fait qu'elle disposait d'une offre d'emploi ; que cela étant, les parties ne produisent aucun élément sur cet échange de sorte que la cour ignore en quels termes et à quel moment Mme X... a évoqué cette offre d'emploi et son avenir au sein de la société ; que l'offre d'emploi n'est pas davantage produite de sorte qu'il n'est pas possible de savoir précisément à quelle date, elle en a eu connaissance et de vérifier cet entretien a eu lieu avant le 23 septembre 2013, date d'envoi de la proposition d'avenant ; qu'au vu de ces éléments, rien ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance, avant le 9 octobre 2013, date de la fin des notifications des licenciements, selon la lettre de démission, de l'intention de sa salariée de quitter l'entreprise et/ou de l'engagement pris par elle auprès d'un autre employeur ; que par ailleurs, elle n'est pas fondée à reprocher à son employeur d'avoir fait preuve de tergiversation alors que celui-ci devait encore, à l'issue de la période d'appel à candidature pour les départs volontaires, procéder à l'examen des dossiers de candidatures puis examiner les résultats des propositions de reclassement et d'avenant avant de déterminer précisément les salariés dont l'emploi allait être maintenu ; que c'est précisément le refus de la proposition de l' avenant par les salariés dont l'emploi devait être maintenu, qui a conduit l'employeur à adresser à Mme X... le 9 septembre 2013 un avenant à son contrat, ce qui signifiait qu'au moment de cette proposition, son emploi était susceptible d'être maintenu ; qu'il convient encore de relever que dans son courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a attiré son attention sur le caractère précaire du contrat durée déterminée qui lui était proposé en raison de l'absence de garantie de pérennité et sur le montant de la rémunération brute proposée inférieure de 25 % au salaire qui était le sien ; qu'enfin, il sera observé que la date de signature du contrat à durée déterminée avec l'office public Saint Julien habitat est inconnue et qu'ainsi, la cour ignore si la signature du contrat est intervenue avant ou après que Mme X... a eu connaissance du maintien de son emploi ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît, d'une part, qu'il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le PSE et, d'autre part, que la volonté de Mme X... de quitter l'entreprise était dénuée d'ambiguïté ; que Mme X... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le salarié démissionnaire concerné par la procédure de licenciement collectif pour motif économique et dont le départ est intervenu en suite d'une proposition d'engagement externe obtenue avant la notification à venir de son licenciement peut prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan de sauvegarde de l'emploi aux salariés destinés à un reclassement externe ; qu'en retenant dès lors, pour dire que Mme X... n'était pas éligible aux indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il n'était pas établi que la salariée avait accepté l'offre d'emploi qui lui avait été faite avant d'être informée de la volonté de l'employeur d'abandonner à son encontre la procédure de licenciement, sans examiner le courrier du 15 octobre 2013 de la salariée faisant expressément référence à l'offre d'emploi qui lui avait été faite et qu'elle avait d'ores et déjà acceptée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'employeur qui a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre d'un salarié et contraint ce dernier à démissionner de son emploi pour répondre à une offre d'emploi externe a provoqué la disparition d'une chance certaine de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi réservées aux salariés licenciés ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que l'employeur avait, en multipliant les tergiversations dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement, manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et le plan, en sorte qu'elle était éligible à la réparation de son préjudice né de la perte d'une chance de bénéficier des avantages prévus par le plan (cf. conclusions d'appel p. 11 § 1 à 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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