Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-86.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.122
Date de décision :
4 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fernand, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Z...
X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 28 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Aurèle Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. I-1, L. 13 à L. 17, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 485, 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a limité le préjudice économique de M. X... à la somme de 108 767, 12 francs et celui de sa fille à la somme de 20 000 francs, à la suite du décès accidentel de leur épouse et mère, dont Y...a été déclaré entièrement responsable pour avoir conduit en état d'ivresse ;
" aux motifs que il apparaît que Mme X... disposait d'un revenu net annuel de 76 385 francs, que M. X... disposait de son côté d'un revenu net annuel de 71 771 francs, soit un revenu net global annuel du foyer de 148 156 francs ; que la victime appréhendait pour ses besoins personnels 40 % de ses revenus, soit la somme de 59 262, 40 francs ce qui laisse à disposition de M. X... et de l'enfant Z..., née du mariage, un revenu net disponible de (148 156 F. 59 262, 40 F.) = 88 893, 60 francs ; que M. X... continue de percevoir le salaire qui était le sien soit la somme de 71 771 francs ; qu'en conséquence, la perte de revenus, consécutive au décès de Mme X..., s'établit pour M. X... personnellement et ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Z... à la somme de (88 893, 60 F. 71 771 F.) = 17 112, 60 francs ; que compte tenu des charges incompressibles du foyer, il échet d'affecter cette perte de revenus pour 70 % à M. X... et pour 30 % à sa fille mineure ; que la perte annuelle est de (17 122, 60 F. X 70 %) = 11 985, 82 francs pour M. X... et de 5 136, 78 francs pour la fille étant précisée que cette dernière est étudiante ; que le préjudice de M. X... est de 108 767, 12 francs, après déduction du capital décès versé par la Caisse primaire et celui de Z... à la somme de 20 000 francs (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
" alors que 1°) le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée, si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'à la suite du décès accidentel de leur épouse et mère, les demandeurs se sont retrouvés privés des revenus
de cette dernière et devaient en obtenir d réparation ; qu'en limitant le préjudice économique des demandeurs au motif que la victime aurait appréhendé pour ses besoins personnels 40 % des revenus du ménage, sans justifier en fait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors que 2°) dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. X... avait fait valoir qu'à la suite du décès de son épouse, il devait envisager les frais d'une femme de ménage pour l'aider à tenir son appartement et à préparer les repas ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le demandeur remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, qui n'étaient tenus, ni de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation ni de préciser les bases de leurs calculs et dont les motifs répondent sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, ont fixé les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer les divers préjudices économiques soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de Z la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique