Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01691 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTE6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700313
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
CS49001
[Localité 4]
Représentant : Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 13 mars 2018 ;
Vu l'appel interjeté par la [5] , enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier le 29 mars 2018;
Vu l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle :
la [6] a soutenu ses conclusions de désistement dès lors que le recours est dorénavant privé d'objet ;
M. [P] [U] comparant, a accepté le désistement de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [6] expose avoir interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 13 mars 2018.
Elle ajoute que depuis M. [P] a, sur ses conseils , formulé une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il a été fait droit et qu'il s'ensuit que la pathologie litigieuse ayant été reconnue d'origine professionnelle, le recours introduit par les soins de Monsieur [P] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale se trouvait dorénavant sans objet.
La [6] demande donc à la cour de constater que le litige initial se trouve désormais être sans objet et que dans ces conditions la caisse se désiste de l'appel formé par elle-même le 27 mars 2018.
Lors de l'audience Monsieur [P], intimé, soutient le contenu de son courrier du 08 août 2023 enregistré au greffe de la Cour d'Appel le 11 août 2023 dans lequel il explique que suite aux recommandations de la [6] il lui a été formulé d'établir une nouvelle demande de maladie professionnelle au titre du tableau, N°98 qui a été enregistrée le 25 mars 2019, laquelle a donné lieu à une nouvelle instruction dont il ressort que la maladie dont il souffre est d'origine professionnelle.
Il ajoute, dans le même courrier, que cette situation a été résolue et que son recours initial est désormais sans objet car sa pathologie dont il sollicitait la prise en charge a fait l'objet d'un accord avec reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre.
Il ne s'oppose pas au désistement de la [6].
***
Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce M. [P] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 08 mars 2016 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la [6] le 12 septembre 2016 lequel a été confirmé par la commission de recours amiable le 29 novembre 2016.
M. [P] [U] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment déclaré M. [P] [U] recevable en son recours et a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [W] [T] pour l'exécuter.
La [6] a fait appel de cette décision en exposant dans ses écritures que la juridiction qui met en 'uvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1 ne peut désigner elle-même le médecin-expert et qu'il n'entre dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission.
Il ressort des éléments communiqués par la [6] que dorénavant M. [P] [U] considère son recours initial sans objet dès lors que sa pathologie a depuis fait l'objet d'un accord au titre de la législation professionnelle, ainsi que de son caractère professionnel, alors même que la [6], compte tenu de cette appréciation de l'intimé entend se désister de son appel devant la cour de céans.
Il convient donc de constater le désistement de la [6] qui résulte de ce que le litige entre les parties est dorénavant sans objet comme elles en conviennent toutes deux. .
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'accord des parties sur le caractère dorénavant sans objet du recours initial de M. [P] [U];
Constate le désistement intervenu et le dit parfait;
Dit que les dépens d'instance sont à la charge de l'appelante.
Le Greffier Le Président
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