Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve d'André X..., décédé, le 15 août 2005, d'un cancer broncho-pulmonaire, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour juger que la maladie d'André X... constituait une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la caisse a, par courrier du 20 avril 2006, informé Mme X... de l'ouverture d'une enquête et d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois à compter de l'envoi de ce courrier; que le refus de la caisse, notifié à Mme X..., le 12 juin 2006, ne peut constituer une décision, dans la mesure où, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s'impose à elle et cette dernière ne peut donner une décision définitive qu'après l'avis de ce comité ; que la pratique de la caisse a eu pour objectif unique de s'affranchir des délais impératifs fixés par la loi, alors qu'elle n'a pu rendre une décision provisoire avant l'expiration de ce délai et l'avis du comité ; qu'en l'absence de décision régulière de la caisse dans le délai réglementaire de six mois, expirant le 12 juillet 2006, le caractère professionnel de la maladie d'André X... doit être reconnu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle conservatoire, la notification par la caisse le 12 juin 2006, dans les délais d'instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fait obstacle à une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision de la caisse du 12 juin 2006, il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait décidé qu'en l'absence de décision régulière dans le délai de six mois, venant à expiration le 20 juillet 2006, le caractère professionnel de la maladie de M. X... devait être reconnu ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles R. 441-10, R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de cette maladie que lorsqu'il est nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, avant le terme de ce premier délai, la caisse primaire doit informer la victime, ses ayants droit et l'employeur qu'un second délai de trois mois est nécessaire, que même en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais sus indiqués que l'avis du comité s'impose à la Caisse, qu'en l'absence de décision prise au terme de ces délais, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, par courrier du 20 avril 2006, la Caisse a informé Madame X... qui l'avait saisie d' une demande le 19 janvier 2006, reçue le 23 janvier 2009, d'une enquête et d'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois à compter de l'envoi du courrier, soit un délai expirant le 20 juillet 2006 ; que toutefois, ce n'est que le 19 juin 2007 que la Caisse a informé Madame X... du refus de prendre en charge la maladie, soit après l'expiration des délais prévus par les textes précités ; qu'en l'absence de décision explicite et définitive au plus tard le 20 juillet 2006, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... doit être reconnu de plein droit ; que s'agissant du refus de prise en charge notifié à Madame X... par courrier du 12 juin 2006, il ne peut être retenu comme étant une décision ; qu'en effet, dès lors que la Caisse saisit le Comité, son avis s'impose à elle et la Caisse ne peut donc donner une décision définitive qu'après que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu ses conclusions , que la pratique de la Caisse n'a que pour seul objet de s'affranchir des délais impératifs fixés par la loi, alors qu'il n'est nullement prévu qu'elle pouvait rendre une décision provisoire avant l'expiration du délai et l'avis du Comité Attendu qu' il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avis de la Caisse du 12 juin 2006 laquelle n'est pas une décision, qu'en revanche, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu' ils ont indiqué qu'en l'absence de décision régulière de la Caisse dans le délai règlementaire de six mois, lequel expirait le 20 juillet 2006, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur André X... devait être reconnu » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, aucun texte, ni aucun principe, n'interdit à une CPAM, saisie d'une déclaration de maladie professionnelle, de prendre une décision de refus de prise en charge, dans le délai d'instruction, sauf à réserver l'hypothèse d'un avis favorable à la prise en charge du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; qu'en décidant le contraire, pour dénier tout effet à la décision du 12 juin 2006, les juges du fond ont violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la CPAM a pris une décision de refus de prise en charge, sauf à réserver l'hypothèse d'un avis contraire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il est exclu qu'une décision implicite de prise en charge puisse intervenir, faute d'avis du comité régional dans le délai de six mois qui lui est imparti ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment