Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02693

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/02693 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L45D N° minute : ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 05 MARS 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/05687) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 14 juillet 2023 APPELANTE : Madame [M] [V], VEUVE [T] née le 02 Février 1948 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001896 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMES : Monsieur [H] [U] né le 17 Mai 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [N] [U] née le 09 Juin 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [L] [U] né le 30 Mai 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a condamné solidairement M. [J] [T] et Mme [M] [V], veuve [T], à payer à M. [H] [U], Mme [N] [U] et M. [L] [U] la somme de 12 860,48 euros au titre des loyers, charges et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et charges à compter de la résiliation et jusqu'à libération des lieux, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [M] [V], veuve [T], à payer aux mêmes la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu la déclaration d'appel du 14 juillet 2023 formée par Mme [M] [V], veuve [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/02693 en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident remises le 9 février 2026 par M. [H] [U], Mme [N] [U] et M. [L] [U] sollicitant le prononcé de la péremption de l'instance d'appel initiée par Mme [M] [V], veuve [T] ; Le 12 février 2026, Mme [M] [V], veuve [T], a été invitée à présenter ses observations sur cette demande visant au prononcé de la péremption. Par message électronique du 12 février 2026, le conseil de Mme [M] [V], veuve [T], a indiqué qu'il ne peut que constater la péremption d'instance faute pour sa cliente de s'être acquittée des condamnations mises à sa charge. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état, peut soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. La décision de radiation a été notifiée aux parties le 23 janvier 2024. Depuis cette date, plus de deux ans se sont écoulés et il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance d'appel initiée par Mme [M] [V], veuve [T]. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente chargée de la mise en état, Constatons la péremption de l'instance d'appel initiée par Mme [M] [V], veuve [T] ; Condamnons Mme [M] [V], veuve [T], aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz