Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WNHU/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [V] épouse [J]
C/
[U] [I], [K], [Z] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I], [K], [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (CHARENTE MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [I] [K] [Z] [J], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (Charente-Maritime), de nationalité française, et Madame [M] [V], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9] (Côte-d'Or), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Côte-d'Or), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 8 juin 2001 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 9] (Côte-d'Or), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[L] [J], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] ; [A] [J], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2021 remis à l'étude, Madame [V], représentée par Maître Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [J] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 avril 2022, le juge de la mise en état, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 15 mars 2022, a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; accordé à l'époux un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de l'ordonnance ; dit que l'épouse devra assurer la gestion des deux biens détenues par les époux, l'un sis à [Localité 10], l'autre à [Localité 17], à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants alors mineurs ; fixé leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure, avec partage par moitié en alternance des petites vacances scolaires, et partage par quinzaines des vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; ordonné une prise en charge par la mère des frais relatifs à l'enfant ; constaté l'accord des parties pour rattacher les enfants socialement à leur père.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, Madame [V] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 23 décembre 2021.
Elle demande la conservation à titre d'usage de son nom d'épouse, à titre principal en toutes circonstances, et à titre subsidiaire tant qu'elle travaillera pour la société [16].
Elle réclame, s'agissant des enfants communs : le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale ; le maintien de la résidence de [A] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 19 heures, outre les trois premières semaines de juillet et l'avant-dernière semaine d'août chez le père, et le surplus des vacances d'été chez la mère ; la fixation de la résidence de [L] au domicile maternel et l'organisation du droit de visite et d'hébergement subséquent du père.
Elle sollicite enfin le rattachement fiscal des enfants à leur mère.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [J] acquiesce à la demande de divorce pour acceptation, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au jour de la demande (23 décembre 2021).
Il sollicite le versement par Madame [V] d'une prestation compensatoire d'un montant de 120.000 euros.
Il demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, avec des modalités de résidence alternée conformes aux demandes de Madame [V] et ne concernant plus que [A].
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [A] [J].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 décembre 2021 par Madame [M] [V] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 12 avril 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal en date du 15 mars 2022 annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires susvisée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [I] [K] [Z] [J], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (Charente-Maritime)
et de
Madame [M] [V], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9] (Côte-d'Or)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Côte-d'Or)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de conservation de l'usage du nom d'épouse au prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 décembre 2021, date de la demande en divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [J] et Madame [M] [V] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [L] [J], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11], et [A] [J], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [U] [J] et Madame [M] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants [L] [J], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11], et [A] [J], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de leurs parents, Monsieur [U] [J] et Madame [M] [V] ;
DIT que sauf meilleur accord entre parents, cette résidence alternée s'exécutera selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 19 heures ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
Durant les vacances scolaires d'été : les trois premières semaines de juillet et l'avant-dernière semaine d'août les années paires, la dernière semaine de juillet, les deux premières semaines et la dernière semaine d'août les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants communs au domicile de l'autre parent ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
CONSTATE l'engagement par Madame [M] [V] de prendre en charge intégralement les frais de scolarité d'études supérieures des enfants communs ; et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement des dits frais ;
DIT que les frais de cantine scolaire demeureront à la charge du parent pour ceux engagés sur sa période de résidence ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants communs, dont frais d'activités extra-scolaires, seront supportés par Madame [M] [V] ; et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement des dits frais ;
CONSTATE l'accord des parents pour le rattachement fiscal et social des enfants communs au domicile de Madame [M] [V] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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