Cour de cassation, 13 février 1995. 94-85.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.732
Date de décision :
13 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance par un mandataire de justice et escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez a décidé de prolonger la détention provisoire à laquelle Jacky X... se trouve assujetti ;
"aux motifs que "la délinquance en col blanc" cause un trouble évident à l'ordre public par l'insécurité des rapports économiques et l'importance du préjudice qu'elle génère (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu) ;
"que, de plus, l'opinion publique ne pourrait qu'être troublée par la remise en liberté d'un auxiliaire de justice suspecté d'être à l'origine de la déconfiture de la caisse professionnelle de son ordre" (cf. arrêt attaqué, p. 6,4ème attendu) ;
"qu'en l'état d'une instruction nécessitant de nombreuses et complexes investigations, la détention provisoire d'X... reste l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices" (cf. arrêt attaqué, p. 6,5ème attendu) ;
"1 ) alors que la décision de la juridiction d'instruction qui statue sur la prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
qu'encourt la cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui se borne à faire état de l'ordre public, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ;
que la chambre d'accusation se borne à relever, de façon générale et abstraite, que la "délinquance en col blanc" -notion qui ne répond à aucune qualification du droit pénal- cause un trouble évident à l'ordre public ;
qu'elle relève, également, que l'élargissement de Jacky X... troublerait, non l'ordre public, mais l'"opinion publique" ;
qu'elle ne justifie pas que la prolongation de la détention de Jacky X... est nécessaires pour préserver l'ordre public du trouble actuel que lui cause l'infraction ;
"2 ) alors que la prolongation de la détention provisoire n'est justifiée que dans le cas où, dans les circonstances de l'espèce, elle représente l'unique moyen d'empêcher la concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
qu'en se bornant à énoncer que l'instruction nécessite de nombreuses et complexes investigations, sans justifier concrètement qu'il existe un risque réel de concertation entre les personnes mises en examen et leurs complices, et que la seule façon de conjurer ce risque consiste à prolonger la détention de Jacky X..., la chambre d'accusation de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Jacky X..., avocat, la chambre d'accusation, après avoir, analysé les charges pesant sur celui-ci d'avoir, notamment, reçu de clients des fonds en vue de placements à l'étranger et de les avoir détournés du compte CARPA sur lequel ils avaient été déposés, énonce que de nombreuses investigations sont encore nécessaires, tant en France qu'à l'étranger, pour vérifier la situation des nombreuses sociétés impliquées dans cette affaire financière complexe ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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