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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-44.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.263

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section encadrement), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire de la RMIE, domicilié à Meylan (Isère), ..., 2 / des AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de la société RMIE, en qualité de chef de centre de travaux, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 avril 1992 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 24 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, de remboursement d'un acompte sur le salaire du mois de juillet 1992, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ; Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le troisième moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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