Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ2A
N° Minute : 24/00524
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 07 août 2024,
Concernant :
Monsieur [B] [G]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 août 2024 à :
- Monsieur [B] [G]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Monsieur [B] [G] assisté de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 07 août 2024 à 18h30 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé alors même qu’il se sentait bien. Il considère ne pas avoir besoin de traitement et souhaite sortir de l’hôpital.
Son Conseil, Me HOWLETT, soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de caractérisation dans le certificat médical initial du péril imminent et de l’insuffisante motivation des certificats des 24 et 72 heures.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3212-1 du CSP prévoit que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état de trouble du comportement et d’une agitation aiguë et désordonnée. S’il ne décrit pas avec précision le péril imminent pour le patient, les constatations sus-visées permettent de déduire la gravité de son état et le risque encouru en l’absence d’une prise en charge avec surveillance à temps complet.
Les certificats établis à 24ème et 72ème heures évoquent des propos incohérents et délirants ainsi que des comportements inadaptés, mais également l’absence de conscience par le patient de ces troubles. Bien que succincts, ils permettent de constater les symptômes du patient et son impossibilité de consentir à l’hospitalisation.
La procédure doit donc être considérée comme régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [B] [G], patient psychotique en rupture de soins, a été hospitalisé en raison de trouble du comportement et d’une agitation aiguë et désordonnée.
Par avis motivé en date du 14 août 2024, le Docteur [M] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] doit se poursuivre. Le psychiatre constate toujours un discours décalé et délirant sur un mode paranoïde caractéristique. Il présente également une graphorrhée. Il présente des troubles du jugement et du discernement en lien avec sa pathologie mentale, l’empêchant de consentir librement aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Août 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Août 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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