Texte intégral
N° RG 20/03727 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITLE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/1036
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Octobre 2020
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 février 2017 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) par M. [C] (l'assuré), salarié de la société [7] (la société) en qualité de nettoyeur opérateur depuis le 3 juillet 1995.
La déclaration fait état des circonstances suivantes : 'Fissure de la partie profonde du supra-spiratus droit et de la partie superficielle du supra-spiratus gauche avec bursite sous acromiale'.
Un certificat médical initial en date du 16 décembre 2016 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une 'ulcération du supra spiratus gauche et bursite sous acromiale'.
Par courrier en date du 19 mars 2018, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à l'assuré sa décision de prise en charge de ladite maladie au titre du tableau n°57 de la législation sur les risques professionnels au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui, en sa séance du 27 septembre 2018, a rejeté la requête.
La société a alors poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 12 octobre 2020 :
rejeté le recours de la société formé à l'encontre de la décision du 19 mars 2018 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [C],
débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société aux dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée à la société le 21 octobre 2020. Elle en a relevé appel le 17 novembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son recours et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2020,
- déclarer que la décision de prise en charge du 19 mars 2018 lui est inopposable.
La société soutient que la décision de prise en charge lui a été notifiée après le délai d'instruction complémentaire, de sorte que la décision lui est inopposable.
Elle soutient que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical de première constatation et que l'instruction n'a pas été effectuée sur la bonne période au regard de la date de première constatation médicale retenue. La société affirme que les conditions du tableau n°57 n'étaient pas remplies, que le poste et les tâches de travail de M. [C] ne correspondent pas à la liste des travaux décrits par le tableau n°57, que la caisse aurait dû saisir un CRRMP afin de rechercher si la pathologie était directement causée par le travail de la victime.
A titre subsidiaire, elle soutient l'existence d'une cause étrangère au travail, l'assuré pratiquant de manière intensive la musculation.
Par conclusions remises le 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen,
rejeter le recours formé par la société.
La caisse indique que le défaut de décision expresse de sa part dans les délais impartis ne rend pas la décision inopposable à l'employeur. Elle soutient que si le certificat médical initial établi le 16 décembre 2016 fait état d'une première constatation médicale à la date du 30 novembre 2016, le médecin conseil a fixé au regard d'un compte rendu radiographique cette date de première constatation médicale au 31 octobre 2016, que le colloque médico-administratif mis à la disposition de la société lui permettait de vérifier les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue.
La caisse affirme que les conditions du tableau 57 étaient remplies, que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère caractérisée par l'activité de musculation intensive pratiquée par l'assuré.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
L'article R 441-14 du même code précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par elle-même cette décision inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 27 mars 2017, de sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour prendre sa décision.
Par courrier du 23 juin 2017 réceptionné par la société le 27 juin 2017, la caisse a informé l'appelante de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 21 février 2018 réceptionné par la société le 23 février 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier de M. [C] avant sa prise de décision.
Par courrier du 19 mars 2018 réceptionné par la société le 21 mars 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont était atteint M. [C].
S'il ne peut être contesté que le délai d'instruction n'a pas été respecté par la caisse, quand bien même il y a aurait eu une décision implicite de prise en charge par la caisse faute de décision expresse dans le délai de trois mois, l'employeur ne peut se prévaloir d'un non respect des délais d'instruction pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
En outre, comme justement constaté par les premiers juges, la société ne justifie pas de l'aggravation du risque financier allégué.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
2/ Sur le moyen tiré de la non transmission du certificat de première constatation médicale
La société soutient que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical de première constatation qui serait daté du 30 novembre 2016 et constate que si la date de première constatation médicale a été en définitive fixée au 30 mai 2014, elle n'a pas été en mesure de vérifier si les conditions de reconnaissance de la maladie étaient réunies.
Sur ce ;
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est daté du 16 décembre 2016 et fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 30 novembre 2016.
Il est établi que ce certificat médical a été mis à la disposition de la société.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de l'employeur. En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Le colloque médico-administratif du 21 février 2018 mentionne au titre de la date de première constatation médicale la date du 31 octobre 2016 au regard de la date d'un compte rendu radiographique du 31 octobre 2016 et non le 30 mai 2014 comme mentionné par la société.
Il n'est pas contesté que le colloque médico-administratif a été mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier, de sorte qu'aucune inopposabilité de la décision de ce chef ne saurait être invoquée par l'entreprise.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
3/ Sur le moyen tiré du défaut de réunion des conditions médico-légales
La société, après avoir rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer la réunion des conditions médico-légales du tableau retenu, conteste que la pathologie déclarée corresponde à celle visée et retenue au tableau 57 A dans sa rédaction à l'époque des faits.
Elle soutient qu'il appartenait à la caisse, en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale de saisir un CRRMP.
Elle affirme qu'en son sein aucun salarié, et plus spécifiquement M. [C], n'occupe de poste imposant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Elle rappelle avoir formulé des réserves en précisant qu'aucun de ses salariés ne travaillait avec les bras soulevés à 60° ou 90°.
La société considère en outre que l'étude des activités du salarié n'a pas concerné la bonne période au regard de la date de première constatation médicale fixée au 30 mai 2014, l'étude ayant porté sur les activités réalisées sur l'exercice 2016 alors qu'elle aurait dû porter sur celles réalisées en 2013.
Sur ce ;
L'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le tableau fixe un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et mentionne comme travaux susceptibles de provoquer la maladie les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que M. [C] occupe depuis 1995 un poste de nettoyeur industriel haute pression, qu'il exerce cette fonction 38 heures par semaine et que son poste comporte les activités suivantes:
- nettoyage par lavage au jet d'eau ( pistolet de 15 à 20 kg, pression 2 000 bars)
- raclage des sols,
- assistance au pompage ( assemblage des tuyaux pour la machine qui nettoie les bacs 150kg).
M. [C], qui est droitier, a précisé qu'il était obligé d'utiliser ses deux bras pour manipuler le pistolet haute pression. Il a affirmé accomplir des mouvements de décollement du bras par rapport au corps à 60°et au-delà de 3h30 par jour et à 90° et au-delà pendant plus d'une heure par jour.
La société a confirmé que le poste du salarié comprenait outre le nettoyage par lavage au jet d'eau et le raclage de sols, l'assistance au pompage en précisant qu'il travaillait en équipe et que son poste n'était pas répétitif.
Comme justement constaté par les premiers juges, si la société soutient que le poste du salarié ne présentait aucun caractère de pénibilité, ce critère n'est pas mentionné au sein du tableau. De même, aucune exigence de cadence n'est précisée.
La description des activités de M. [C] telle qu'elle ressort de l'enquête établit que ces activités entraînent un décollement des bras à 60° et plus pendant plus de deux heures par jour en cumulé.
L'argumentation et les pièces de la société sont donc insusceptibles de combattre efficacement les conclusions de l'enquête et du rapport médico-administratif.
La cour constate qu'il ressort du colloque médico-administratif que la rupture partielle ou transfixiant de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été objectivée par une IRM réalisée le 30 novembre 2016.
Sur la période d'exposition des risques, la cour constate que la société retient de façon erronée une date de première constatation médicale au 30 mai 2014 alors que la date de première constatation médicale a été fixée au 31 octobre 2016.
L'enquête réalisée par la caisse a permis d'étudier l'activité de M. [C] sur la période 2015/2016 mais également sur l'intégralité de sa carrière.
Enfin, il ressort des éléments produits que le délai de prise en charge a été respecté en ce que l'enquête révèle qu'à la date du 31 octobre 2016, date de la première constatation médicale, M. [C] était toujours en activité et par voie de conséquence toujours exposé aux travaux du tableau 57.
Si la société invoque en dernier lieu une cause étrangère à la pathologie en affirmant que M. [C] pratiquait de façon intensive la musculation, elle procède par voie d'allégation et ne rapporte aucun élément de preuve.
En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté le recours de la société doit être confirmé.
4/ Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment