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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2023. 2310765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310765

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de ses démarches en vue de l'accès à un logement social. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Si, sans d'ailleurs s'adresser directement à lui, Mme B saisit le tribunal de sa situation personnelle et familiale, expose les motifs pour lesquels elle n'a pu prendre connaissance des correspondances qui lui ont été adressées et produit divers documents dont la production lui aurait été demandée, Mme B, dont les écrits font état d'un recours gracieux relatif à l'application de la législation sur le droit au logement opposable, ne formule pas de conclusions précises, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative qu'elle produirait, permettant au tribunal d'apprécier l'objet de sa démarche. Par suite et alors que l'instruction des demandes tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'un relogement ne relève pas du tribunal mais des services préfectoraux, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 décembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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