Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°318
N° RG 23/05204 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCP3
M. [B] [H]
Mme [V] [F]
C/
M. [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 16 Juillet 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [F]
née le 30 Septembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [K]
né le 23 Mars 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-marc LE MASSON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a débouté M.'[B] [H] et Mme [V] [F] de leurs demandes à l'encontre de M. [Z] [K] au titre de vices cachés affectant l'immeuble que celui-ci leur avait vendu.
Ce jugement a été signifié par exploits du 8 décembre 2022 à M. [H] et du 21'décembre à Mme [F].
Ces derniers en ont interjeté appel par une première déclaration du 28 décembre 2022 (dossier RG n° 22/07528). Cette déclaration mentionne quant à l'objet de l'appel': «'appel en cas d'objet du litige indivisible'» et précise, sans renvoi exprès, dans une annexe que les chefs de jugement critiqués sont':
- déboute M.'[B] [H] et Mme [V] [F] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamne M.'[B] [H] et Mme [V] [F] aux entiers dépens, y compris la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer à M. [Z] [K] une indemnité de 2'000'euros en application de l'article 700'du code de procédure civile.
M.'[B] [H] et Mme [V] [F] ont formé le 26'janvier 2023 une seconde déclaration d'appel (dossier RG n° 23/00597) précisant que l'objet de l'appel est l'infirmation du jugement et mentionnant les chefs de jugement critiqués.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 7 mars 2023 dans le dossier 23/00597.
Par conclusions d'incident du 4 mai 2023, M. [K] a saisi ce conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 26 janvier 2023, arguant de sa tardiveté.
Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a':
- rejeté la demande de jonction des procédures RG n° 22/07528 et RG'n°'23/00757 (597),
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 janvier 2023 par les consorts [H] [F] enregistré sous le n° RG n° 23/00597,
- condamné les consorts [H] [F] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le conseiller de la mise en état a considéré que le délai pour effectuer une déclaration modificative expirait le 21 janvier 2023 de sorte que la déclaration d'appel enregistrée le 26 janvier 2023 était tardive et donc irrecevable.
Par requête du 5 septembre 2023, M. [B] [H] et Mme [V] [F] ont déféré cette décision à la cour.
Aux termes de leur dernières écritures (29 septembre 2023), ils lui demandent de':
- les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes le 29 août 2023 et enrôlée sous le numéro de rôle 23/00597,
- en conséquence, infirmer cette ordonnance,
- déclarer recevable la déclaration d'appel régularisée le 26 janvier 2023,
- ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 23/00597 et 22/07528,
- débouter M. [P] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [P] [K] à leur verser la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire à l'ordonnance rendue puisqu'elle permet la régularisation de la déclaration d'appel jusqu'au terme du délai laissé à l'appelant pour conclure au fond (2e Civ., 30 janvier 2020, n° 18-22528).
Ils soutiennent, en conséquence, que leur seconde déclaration est recevable et sollicitent que les deux procédures qui tendent aux mêmes fins entre les mêmes parties soient jointes.
Aux termes de ses écritures (26 septembre 2023), M. [Z] [K] demande à la cour de':
- débouter M. [H] et Mme [F] en leur déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre de la cour d'appel de Rennes le 29'août 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/00597,
en conséquence,
- confirmer cette ordonnance,
- déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté la déclaration d'appel enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° RG 23/00597,
- condamner M. [H] et Mme [F] à lui verser la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et Mme [F] aux entiers dépens dont distraction.
Ils soutiennent que la déclaration d'appel du 26 janvier 2023 ne précise pas qu'elle a pour objet de rectifier la déclaration du 28 décembre 2022 et que ce faisant, elle a introduit une nouvelle instance distincte de la première à laquelle elle ne s'incorpore pas. Elle en tire la conséquence que cet appel est irrecevable car forclos.
SUR CE :
L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire (ce qu'est l'appel) est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel doit notamment comporter à peine de nullité l'objet de la demande (par renvoi à l'article 54 2° du même code) et préciser les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Il est constant qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première et à laquelle elle s'incorpore sans introduire une instance nouvelle.
Cette seconde déclaration doit impérativement être effectuée, s'agissant, comme en l'espèce, de la procédure avec désignation d'un conseiller de la mise en état, dans le délai de l'article 908, c'est à dire dans les trois mois de la déclaration d'appel initiale.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la déclaration d'appel initiale (du 28 décembre 2022) encourait la nullité puisque l'objet mentionné «'appel en cas d'objet du litige indivisible'» n'a aucun sens, l'appel ayant pour seul objet, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, de réformer ou d'annuler une décision rendue par une juridiction du premier degré.
Le système mis en place (RPVA / RPVJ ' arrêté du 23 décembre 2010) ne permettant d'effectuer une déclaration d'appel rectificative dans un dossier existant, les appelants n'avaient d'autre choix que d'effectuer une nouvelle déclaration d'appel qui a automatiquement généré un nouveau dossier. Cette déclaration, en date du 26 janvier 2023, a bien été effectuée dans le délai de l'article 908 lequel expirait, en l'espèce, le 28 mars 2023. Elle concerne la même décision et désigne le même intimé, les chefs de jugement critiqués sont les mêmes que ceux mentionnés dans l'annexe de la première déclaration. Elle n'a donc, à l'évidence, d'autre objet que de rectifier la première déclaration.
La seule circonstance tirée du fait qu'elle ne comporte pas les termes «'rectificative de la déclaration du 28 décembre 2022'», ce qu'aucun texte ne prévoit ni la jurisprudence n'exige, ne permet pas de la déclarer irrecevable.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée, dire que la déclaration litigieuse est rectificative de celle du 28 décembre 2022 à laquelle s'incorpore. La jonction des deux dossiers sera, en conséquence, ordonnée.
M. [K] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de l'incident de mise en état et du déféré.
Les circonstances de l'espèce ne justifient cependant pas d'allouer aux requérants une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Vu les articles 901 et 542 du code de procédure civile':
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau':
Dit que la déclaration d'appel effectuée le 26 janvier 2023 par M. [H] et Mme [F] (RG n° 23/00597) est rectificative de la déclaration d'appel qu'ils avaient effectuée le 28 décembre 2022 (RG n° 22/07528) à laquelle elle s'incorpore.
La déclare recevable.
Ordonne la jonction des dossiers administratifs 22/07528 et 23/00597 sous le n° 22/07528.
Condamne M. [Z] [K] aux dépens de l'incident de mise en état et du déféré.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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