Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 269
Rôle N° RG 23/02706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2KB
[B] [M] [H] [X] épouse [Y]
[O] [I] [N] [Y] épouse [P]
[J] [Y]
[W] [Y] épouse [U]
C/
S.A.R.L. OGETIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gérard MINO
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de TOULON en date du 13 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04816.
APPELANTS
Madame [B] [M] [H] [X] épouse [Y]
née le 03 Mai 1934 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [I] [N] [Y] épouse [P]
née le 12 Novembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [Y]
né le 12 Mars 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [Y] épouse [U]
née le 22 Mai 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
tous quatre représentés et plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.R.L. OGETIS SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 814 612 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO,
substitué et plaidant par Me Alexandrine ARSENTO, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [Y] ont fait l'acquisition, le 29 juillet 2019 de la SARL Ogetis, dans le
cadre d'une vente d'immeuble à rénover, de plusieurs lots de copropriété, savoir un appartement, deux parkings et une cave , au sein d'un lotissement dénommé ' Parc Bellevue sur Mer' sis à [Localité 3] (Var).
La vente a été consentie moyennant le prix de 780 000 € à régler à raison de 500 000 €, le
jour de la signature, pour la totalité de l'existant, le solde devant être réglé « au fur et à
mesure » de l'avancement des travaux suivant un échelonnement visé à l'acte.
Les acquéreurs n'ont pas réglé l'appel de fonds N°4 à défaut, selon eux d'avoir été destinataires d'une attestation d'un homme de l'art justifiant de l'avancement des travaux à ce stade.
Vu l'assignation du 30 septembre 2021, par laquelle M. [A] [Y], Mme [B] [X] épouse [Y], Mme [O] [Y] épouse [P], M. [J] [Y], et Mme [W] [Y] épouse [U] ont fait citer la SARL Ogetis, devant le tribunal judiciaire de Toulon.
[A] [Y] est décédé le 13 avril 2021.
Par conclusions d'incident transmises le 1er juillet 2022, les demandeurs ont sollicité :
- la condamnation de la SARL Ogetis à leur payer une provision de 50 000 €.
- la condamnation de la SARL Ogetis, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir livrer le bien acquis.
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2023, par cette juridiction, ayant débouté Mme [B] [X] épouse [Y], Mme [O] [Y] épouse [P], M. [J] [Y], et Mme [W] [Y] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2023, par Mme [B] [X] épouse [Y], Mme [O] [Y] épouse [P], M. [J] [Y], et Mme [W] [Y] épouse [U].
Vu les conclusions transmises le 18 avril 2023, par les appelants.
Ils font valoir que le rapport déposé par l'expert judiciaire établit que l'achèvement des travaux est de l'ordre de 75 %, alors que l'appel de fonds n° 4 vise un achèvement à 90 % et que le chantier a pris un retard de trois ans. Ils estiment que dans ces conditions l'exigibilité des pénalités de retard n'est pas sérieusement contestable.
Les appelants rappellent que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Vu les conclusions transmises le 21 mars 2023, par la SARL Ogetis.
Elle expose que par attestation du 1erdécembre 2020, confirmée le 25 mars 2021, M. [R], maître d''uvre de l'opération, déclare que l'ensemble des travaux commandés par les consorts [Y], sont achevés à 100%, à l'exception des spots sous terrasse et de la peinture du plafond de la terrasse extérieure et que l'arrêt du chantier a été justifié par le refus de payer la situation numéro 4.
La SARL Ogetis observe que la condamnation à une astreinte ne fait pas partie des compétences du juge de la mise en état définies par l'article 789 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de provision est irrecevable, en l'état d'une contestation sérieuse sur l'achèvement des travaux et le retard de livraison.
SUR CE
L'article 789 3° du code de procédure civile donne compétence au magistrat de la mise en état pour accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les consorts [Y] ont réclamé au juge de la mise en état de leur accorder une provision de 50'000 € à valoir sur leurs préjudices.
Ils précisent, dans leurs conclusions devant la cour, réclamer des pénalités de retard, lesquelles sont exigibles, dès lors que l'expert judiciaire estime que les travaux n'étaient achevés que pour 75 %.
L'acte de vente daté du 27 juillet 2019 stipulait que la livraison devait intervenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Une indemnité de 100 € par jour de retard était prévue.
Il est précisé parmi les causes de report du délai de livraison le retard de paiement de l'acquéreur.
Le rapport d'expertise judiciaire expose que l'attestation établie par M.[R] à l'appui de l'appel de fonds n°4 ne correspond pas à la réalité, notamment ce qui concerne les carrelages intérieurs, les faïences, ainsi que la terrasse extérieure, lesquels sont des élément subtantiels et que l'avancement des travaux est de 75 % et non de 95 %, comme cela est affirmé.
Les acquéreurs justifient donc le refus de payer cet appel de fonds.
Ils n'apportent en revanche aucune réponse au moyen, tiré des causes d'interruption du délai de livraison, liées à la défaillance d'un sous-traitant, aux intempéries, à la crise sanitaire.
Ces éléments révèlent l'existence d'une contestation sérieuse sur le calcul de la provision relative à l'indemnité de retard.
L'ordonnance est confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] épouse [Y], Mme [O] [Y] épouse [P], M.[J] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment