Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PK4
N° : 1-CH
Assignation du :
28 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
EIFFEL LEVALLOIS COMMERCES, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS - #C0260
DEFENDERESSE
S.A.S. AMAYA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous signature privée du 21 juin 2021, la SAS EIFFEL LEVALLOIS a consenti à la SAS AMAYA un contrat de bail dérogatoire portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier situé dans la zone d’aménagement concerté dite « Eiffel », au sein du centre commercial « [6] » à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28 000 euros hors charges et hors taxes, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2024.
Ce contrat comporte un article 28 intitulé « Attribution de compétence » rédigé comme suit : « Sauf stipulations contraires mentionnées au Bail, il est expressément convenu entre les parties que tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes et de leurs suites seront au choix des parties, soit du ressort du tribunal judiciaire du siège social de l'une ou l'autre partie, dès lors qu'il est situé en France, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, soit du lieu de situation du local ».
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers et l’envoi de plusieurs mises en demeure infructueuses, la SAS EIFFEL LEVALLOIS a fait assigner la société AMAYA, par exploit délivré le 28 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 45 056,46 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023, avec intérêts au taux légal du 16 juin 2023, 4 505,46 euros au titre provision à valoir sur les pénalités de 10%, outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de la sommation du 16 juin 2023 et de l’assignation.
A l’audience du 8 décembre 2023, la présidente a sollicité les observations des parties sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal de commerce eu égard à la nature des demandes et à la qualité des parties. La demanderesse a fait valoir la compétence du tribunal judiciaire de Paris en vertu de la clause attributive stipulée au bail.
La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS AMAYA n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
L’article L210-1 du même code précise que « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public.
Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge.
Les textes précités n’exigent pas que le litige opposant deux sociétés commerciales, autrement dit deux commerçants, porte sur un acte de commerce. Il vise tout « engagement » pris entre deux commerçants : il suffit donc que l'engagement litigieux se rattache à une activité commerciale du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce.
En l’espèce, il résulte des documents produits que les sociétés EIFFEL LEVALLOIS et AMAYA sont des sociétés par actions simplifiées et la présente instance a été engagée par la société EIFFEL LEVALLOIS aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme correspondant à l’arriéré locatif dû au titre du contrat de bail dérogatoire liant les parties.
Dans ces conditions, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers et de leurs accessoires, opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce.
Compte tenu de la qualité de sociétés commerciales des deux parties, ainsi que de l’objet du litige les opposant, à savoir le paiement provisionnel de loyers par le preneur, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris dès lors que la clause attributive de compétence territoriale prévue à l’article 28 du bail liant les parties au présent litige, stipulant que « sauf stipulations contraires mentionnées au Bail, il est expressément convenu entre les parties que tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes et de leurs suites seront au choix des parties, soit du ressort du tribunal judiciaire du siège social de l'une ou l'autre partie, dès lors qu'il est situé en France, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, soit du lieu de situation du local », ne saurait recevoir application en présence d’une règle de compétence d’ordre public.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur la demande en paiement d’arriéré locatif formée par la SAS EIFFEL LEVALLOIS à l'encontre de la SAS AMAYA par acte du 28 mars 2024,
Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 09 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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