Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.501
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit du Groupe des Populaires d'Assurances, ayant siège à Paris (15ème), 11, square Max Hymans,
défendeur à la cassation ; Le Groupe des Populaires d'Assurances a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présents arrêt ; Le Groupe des Populaires d'Assurances, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat du Groupe des Populaires d'Assurances, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, tendant à la cassation de l'arrêt et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., commerçant en "aménagement d'intérieurs", avait souscrit auprès du Groupe des Populaires d'assurance (GPA) deux contrats d'assurance lui ouvrant droit à diverses prestations sous forme d'indemnité journalière, de rente ou de capital, en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente, même partielle, mais supérieure à un certain taux ; que, le 8 octobre 1981, il a ressenti les effets d'une lombalgie "d'effort", apparue en soulevant un rouleau de moquette, qui l'a contraint à interrompre temporairement son activité professionnelle ; que le 5 novembre 1982, il a dû, à nouveau, cesser de travailler en raison d'une maladie provoquée par une affection virale ; qu'il a perçu l'indemnité journalière stipulée dans l'un des contrats d'assurance depuis le début de la première période d'incapacité de travail jusqu'au 15 janvier 1982 et, encore, du 20 novembre 1982 au 31 mai 1983 ; qu'en raison du refus de l'assureur de verser toute autre prestation, notamment une rente ou un capital d'invalidité permanente, les deux parties sont convenues de s'en remettre à "l'arbitrage" d'un médecin pour déterminer la durée totale de l'incapacité temporaire de travail et le pourcentage d'invalidité
permanente résultant de l'affection disco-vertébrale de M. Z... ; qu'après rapport de ce médecin, et le GPA ayant maintenu son refus de servir les prestations réclamées par l'assuré, M. Z... a assigné l'assureur en paiement de diverses sommes, comprenant notamment des indemnités journalières restant dues et un capital d'invalidité permanente totale, d'une rente mensuelle d'invalidité et de dommages-intérêts pour résiliation abusive des contrats d'assurance ; que l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué (Paris, 11 juillet 1988) a accueilli certaines des demandes de M. Z... qui a été débouté du surplus ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z... :
Attendu que M. Z... fait, tout d'abord, grief à cet arrêt d'avoir limité la condamnation du GPA au paiement des indemnités journalières correspondant aux seules périodes du 15 janvier au 31 mars 1982 et du 5 au 20 novembre 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, le docteur Y... ayant expressément constaté, dans son rapport, que l'arrêt de travail consécutif à l'affection virale avait duré jusqu'au 1er août 1983 et qu'un autre médecin, sollicité par le précédent, avait, lui aussi, indiqué que le second arrêt de travail avait pris fin à cette date, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a dénaturé les termes clairs et précis des documents d'expertise et, en tout cas, en ne s'expliquant pas sur les raisons qui l'ont conduite à écarter cette date du 1er août 1983, a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé, sans dénaturer les documents produits, qu'il ne résulte d'aucun élément consigné au rapport "d'expertise" que l'incapacité temporaire totale due à l'affection virale du 5 novembre 1982 se serait prolongée au-delà du 31 mai 1983, date jusqu'à laquelle l'assureur a versé l'indemnité journalière à M. Z... ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une rente mensuelle d'invalidité et d'un
capital, ainsi qu'en remboursement des primes d'assurance correspondantes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère non indemnitaire des prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes a pour seule conséquence la possibilité d'un cumul de ces prestations avec d'autres, extra-contractuelles ; que cette "nature" non indemnitaire ne saurait avoir d'incidence sur l'évaluation des séquelles d'un accident, réalisée "dans le cadre des" polices souscrites et que la référence faite par l'arrêt à cette absence de caractère indemnitaire ne saurait le justifier, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les
conventions liant M. Z... au GPA et n'a pas, en outre, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, aucun des contrats conclus ne prescrivant une évaluation objective des séquelles de l'accident, il y avait lieu de les déterminer en tenant compte de toutes les particularités du cas de M. Z... et, notamment, de l'impossibilité où il se trouvait de poursuivre son activité professionnelle, de telle sorte qu'en limitant à 15 % le taux d'invalidité permanente, la cour d'appel a encore violé les contrats ; Mais attendu que le contrat faisait une distinction entre l'incapacité temporaire, qui portait sur l'impossibilité, pour l'assuré, de s'occuper de la gestion de ses affaires, et l'invalidité fonctionnelle permanente, après consolidation, dont le taux devait s'apprécier par seule référence au barème des accidents du travail ; que c'est, dès lors, sans violer la convention, quelle qu'ait pu être la subtilité de cette distinction déroutante pour un profane, que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que le taux d'invalidité permanente dont M. Z... reste atteint est celui de 15 % au maximum, apprécié, du point de vue fonctionnel, par le médecin chargé de le déterminer, a retenu qu'au regard de semblables dispositions, M. Z... ne se trouvait pas en situation de bénéficier de la rente ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du GPA :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GPA à payer à M. Z...
des indemnités journalières afférentes à la période du 5 au 20 novembre 1982, alors que, selon le moyen, en relevant qu'il résulte du rapport du médecin désigné pour examiner l'assuré que celui-ci a présenté, à compter du 5 novembre 1982, une incapacité temporaire totale, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport médical ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la maladie due à l'affection virale dont il a été atteint a mis, à nouveau, M. Z... en état d'incapacité temporaire de travailler à dater du 5 novembre 1982 et que l'indemnité journalière était due à l'assuré dès cette date, alors que le GPA ne la lui avait servie qu'à compter du 20 novembre 1982 ; qu'ainsi, et sans dénaturer le rapport du médecin qui n'avait d'ailleurs pas reçu mission de fixer le point de départ de la période d'incapacité de travail résultant de l'affection virale et n'a fait qu'une allusion au second arrêt de travail imposé à M. Z... par cette maladie, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que le GPA reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 18 640 francs, à titre d'indemnités journalières pour la période du 15 janvier au 31 mars 1982, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Z... a bénéficié d'un trop-perçu d'indemnités journalières pour les périodes du 20 novembre 1982 au
8 octobre 1984 et que, par suite, le "manque à gagner" pour la période du 15 janvier au 31 mars 1982 était largement compensé, dans la mesure où M. Z... avait reçu des indemnités supérieures à celles prévues par la convention qui ne garantissait pas les périodes d'incapacité temporaire partielle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le GPA n'avait saisi la cour d'appel ni d'une demande de restitution, par l'assuré, d'un trop-perçu d'ailleurs seulement allégué et dont le
montant n'était même pas indiqué, ni d'une exception de compensation judiciaire entre des créances réciproques ; que le grief fait à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à un moyen d'appel inexistant est donc dépourvu de fondement ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GPA à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résiliation abusive des contrats d'assurance, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la résiliation opérée par le GPA était abusive, sans caractériser le préjudice prétendument subi de ce chef par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'assureur, ayant abusivement résilié les contrats par lettres du 28 février 1985, a, par ce comportement, causé un préjudice à M. Z... et que ce préjudice sera réparé par le versement de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine, évalué le préjudice subi par M. Z..., les juges du fond ont, par là-même, caractérisé son existence ; que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; Et attendu que le pourvoi incident est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
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