Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2306296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306296
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions suivantes :
- 4 mai 2018 à Livry Gargan (3 points) ;
- 18 avril 2018 à Les Pavillons Sous Bois (3 points) ;
- 17 août 2015 à Villemomble (3 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les mentions relatives aux infractions au code la route commises les 17 aout 2015, 18 avril 2018 et 4 mai 2018 ont été supprimées, celles-ci ne donnant plus lieu à retrait de points ;
- que du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est donc redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 27 décembre 2023, que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions mentionnées par l'intéressé ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 05 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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