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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-20.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.708

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant ... à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), 2 / Mme Luce X... veuve Y..., demeurant ... à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la société Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 3 / de Mlle Pascale Z..., demeurant ... (Gironde), ci-devant et actuellement devenue épouse A..., demeurant résidence Compostelle, bâtiment M3 à Pessac (Gironde), 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Concorde, de Me Henry, avocat de Mme Z... épouse A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... et M. Alain Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie La Concorde ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme veuve Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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